AS 2008 2301
Ordonnance sur le transport aérien
Ordonnance sur le transport aérien (OTrA)
Modification du 14 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien1 est modifiée comme suit:
Art. 16a Formation en matière de transport de marchandises dangereuses 1 Les tâches qui sont liées au transport aérien de marchandises dangereuses et qui tombent dans l’une des douze catégories définies au chap. 1 à 4 des instructions techniques de l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale2 ne peuvent être accomplies que par du personnel ayant suivi: a. une formation correspondant à ses responsabilités et b. un cours de répétition tous les 24 mois au moins.
2 Toute personne qui forme du personnel des catégories 1 à 5 et 7 à 12 doit être
titulaire d’un certificat de la catégorie 6. 3 Toute personne qui forme du personnel de la catégorie 6 doit disposer, en plus du certificat de la catégorie 6, d’une autorisation de formation. L’autorisation est déli- vrée par l’office si le requérant réussit un examen d’aptitude et s’il apporte la preuve qu’il dispose d’une expérience dans le transport aérien de marchandises dangereu- ses. L’autorisation est valable quatre ans. 4 La durée de la formation de la catégorie 6 est de cinq jours au moins pour le cours de base et de trois jours au moins pour le cours de répétition. 5 Le titulaire de l’autorisation de formation délivre les certificats de la catégorie 6 et en adresse une copie à l’office. Ce dernier tient à jour une liste des personnes titulai- res d’une autorisation de formation et des personnes titulaires d’un certificat de la catégorie 6. 6 Les formations destinées au personnel de toutes les catégories doivent reposer sur des programmes dont la dernière version doit avoir été approuvée par l’office. Les programmes doivent être établis dans le respect des normes visées à l’art. 16, al. 1, et adaptés à chaque modification de ces dernières.