Lexipedia

AS 2008 2547

Ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:

Art. 54 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de produits munis d’une marque ou d’une indication de provenance illicites.

Art. 55, al. 1 1 Le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance, une asso- ciation professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 LPM ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.

Art. 56, al. 2

2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du

propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.

Art. 56a Echantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi

d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des produits retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photo- graphies desdits produits si elles lui permettent d’effectuer cet examen. 2 Le requérant peut adresser cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des produits, directement au bureau de douane qui retient les produits.

1 RS 232.111

2008-0674 2547

Ordonnance sur la protection des marques RO 2008

Art. 56b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présen- tation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les produits

retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du posses- seur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 56c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à

compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 72, al. 1 LPM. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le posses- seur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaî- tre sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantil- lons. 2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 57 Emoluments Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes2.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 631.035

2548