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AS 2008 2703

Règlement d'exécution du traité sur le droit des brevets

Texte original

Règlement d’exécution du traité sur le droit des brevets

Conclu à Genève le 1er juin 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 20071 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2008

Règle 1 Expressions abrégées 1. a) Dans le présent règlement d’exécution, on entend par «traité» le Traité sur le droit des brevets2. b) Dans le présent règlement d’exécution, le mot «article» renvoie à l’article indiqué du traité. 2. Les expressions abrégées définies à l’art.1 aux fins du traité ont le même sens aux fins du règlement d’exécution.

Règle 2 Précisions relatives à la date de dépôt visée à l’art. 5 1. Sous réserve de l’al. 2), les délais visés à l’art. 5.3) et 4)b) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée dans l’art. 5.3). 2. Lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’art. 5.3) parce que les indica- tions permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant n’ont pas été four- nies, le délai visé à l’art. 5.4)b) est de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’art. 5.1)a).

3. Les délais visés à l’art. 5.6)a) et b) sont,

i) lorsqu’une notification a été faite en vertu de l’art. 5.5), de deux mois au moins à compter de la date de la notification; ii) lorsqu’il n’y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indi- qués à l’art. 5.1)a). 4. Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l’art. 5.6)b), i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l’al. 3);

RS 0.232.141.21