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AS 2008 2745

Ordonnance sur la mensuration officielle

Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)

Modification du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)3, vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)4,

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. le terme «Département» est remplacé par «DDPS»; b. l’abréviation «D+M» est remplacée par «Direction fédérale des mensura- tions cadastrales».

Art. 1 Définitions et but

1 La mensuration officielle au sens de l’art. 950 CC désigne les mensurations

approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et de la tenue du registre foncier. 2 Les données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées par des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers pour obtenir des géoinformations.

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Ordonnance sur la mensuration officielle RO 2008

Art. 1a Relation avec le droit général de la géoinformation La mensuration officielle est régie par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoin- formation5, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 2 Abrogé

Art. 3 Planification et mise en œuvre

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) fixe la planification stratégique de la mensuration officielle après avoir entendu les autorités cantonales compétentes.

2 Les cantons établissent des plans de mise en œuvre qui servent de base pour

conclure les conventions-programmes visées à l’art. 31, al. 2, LGéo. 3 En cas de remaniement parcellaire et dans les régions où un remaniement agricole ou sylvicole est nécessaire, mais impossible à réaliser dans un proche avenir, les travaux techniques visant à saisir les données de la couche d’information «biens- fonds» sont exécutés selon une méthode simplifiée. Le DDPS fixe les exigences techniques applicables.

Art. 5, let. f La mensuration officielle comprend: f. le plan de base de la mensuration officielle.

Art. 6, al. 2, let. h à k, et 3

2 Le catalogue des objets comprend les couches d’information suivantes:

h. limites territoriales; i. territoires en mouvement permanent; j. adresses de bâtiments; k. divisions administratives. 3 La couche d’information «biens-fonds» comprend les immeubles visés à l’art. 655, al. 2, CC, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface, à l’exception des parts de copropriété.

5 RS 510.620; RO 2008 2809

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Art. 6a Compétence du DDPS 1 Le DDPS décrit le catalogue des objets et fixe les données à saisir, leur degré de précision et de fiabilité, ainsi que les autres exigences qui s’y rapportent. Il est autorisé à déroger aux art. 3, 10 et 17 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoin- formation6 lorsque des raisons objectives l’exigent.

2 Il fixe l’interface de la mensuration officielle (IMO).

3 Il définit le contenu, la mise à jour et la gestion des extraits des données de la mensuration officielle, ainsi que la documentation technique à établir.

Art. 6bis Abrogé

Art. 7, al. 1, 2 et 4 1 Le plan du registre foncier est un produit graphique établi sous forme analogique ou numérique à partir des données de la mensuration officielle et qui, en tant qu’élément constitutif du registre foncier, délimite les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents et les mines différenciés par la surface; il acquiert la force juridique des inscriptions au registre foncier. 2 Il comprend le contenu des couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers», «nomenclature», «biens-fonds», «conduites», «limites territo- riales», «adresses de bâtiments» et «divisions administratives». 4 La Direction fédérale des mensurations cadastrales définit le modèle de représenta- tion du plan du registre foncier.

Art. 11, al. 2 2 Sont abornées les limites territoriales, les limites de biens-fonds et les limites de droits distincts et permanents, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface.

Art. 14 Tracé des limites 1 Le tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou un arc de cercle entre deux points limites. 2 Une simplification du tracé des limites doit être visée lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour de la couche d’information «biens-fonds». Le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié.

Art. 14a Correction de contradictions Des contradictions relevées entre les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre ces plans sont corrigées d’office.

6 RS 510.620; RO 2008 2809

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Art. 20 Système de référence géodésique Les références planimétrique et altimétrique de la mensuration officielle sont fixées par les art. 4 et 5 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation7.

Art. 21 Date d’exécution

1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales et le service compétent du

canton planifient l’exécution de la mensuration officielle sur la base de la conven- tion-programme. 2 Le canton fixe la date d’exécution des différents travaux de mensuration. Il règle la procédure d’audition. 3 Il peut prescrire l’exécution par étapes du premier relevé et du renouvellement. Chaque étape doit comprendre au moins une couche d’information complète et couvrir une région d’un seul tenant et d’une certaine ampleur; la couche d’informa- tion «points fixes» doit être saisie pendant la première étape. Si un autre mode opératoire semble techniquement opportun, il le soumet à la Direction fédérale des mensurations cadastrales pour approbation.

Art. 23, al. 1 1 Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d’annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai d’un an à comp- ter de l’instant où survient une modification.

Art. 24, al. 3 3 Le cycle de mise à jour est si possible calqué sur celui de la mensuration nationale. Il ne doit pas excéder douze ans.

Art. 25, al. 1 1 Le conservateur du registre foncier ne doit inscrire au registre le partage ou la réunion de biens-fonds et de droits distincts et permanents différenciés par la surface que sur présentation d’un document signé par l’ingénieur géomètre compétent inscrit au registre des géomètres.

Art. 27, al. 3

3 Les défauts éventuellement relevés dans le rapport doivent être corrigés avant

l’enquête publique.

7 RS 510.620; RO 2008 2809

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Art. 28 Enquête publique 1 Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu’après la correction des contradictions visée à l’art. 14a, une enquête publi- que assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. 2 L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d’autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.

3 Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:

a. l’enquête publique dure 30 jours; b. elle fait l’objet d’une publication officielle; c. les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de recours à leur disposition; d. une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise au propriétaire foncier qui en fait la demande; e. la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; f. la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8.

Art. 29, al. 1

1 Au terme de l’enquête publique et après le règlement des oppositions formées

auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépen- damment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre fon- cier, dès lors: a. que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral; b. qu’un éventuel examen préalable a donné un résultat favorable, et c. que les défauts relevés par un examen préalable ont été corrigés.

8 RS 173.110

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Art. 30 Reconnaissance par la Confédération La Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensu- ration lorsque: a. les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral, et que b. les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.

Art. 30bis Abrogé

Titre précédant l’art. 31 Chapitre 5 Gestion de la mensuration officielle

Art. 31 1 Les éléments de la mensuration officielle doivent être gérés de manière à garantir en permanence leur état et leur qualité.

2 Le DDPS fixe les exigences d’ordre technique et organisationnel en matière de

gestion, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données, l’archivage et l’établissement de leur historique.

Art. 33 Abrogé

Titre précédant l’art. 34 Chapitre 6 Accès et utilisation

Art. 34 Principe 1 L’accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo. 2 Le canton désigne le service qui décide de l’accès et de l’utilisation des données et qui est responsable de la remise d’extraits et de restitutions.

Art. 35 Description des extraits et des restitutions Les géométadonnées font aussi partie des données remises avec les extraits et les restitutions de la mensuration officielle, pour autant qu’elles soient disponibles. Les informations relatives à l’actualité, à la qualité et à l’intégralité des données doivent au moins être remises dans tous les cas.

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Art. 36 Interface de la mensuration officielle L’accès aux données de la mensuration officielle doit au moins être garanti comme service de téléchargement via l’IMO.

Art. 37 Extraits certifiés conformes 1 Les extraits certifiés conformes sont des extraits des géodonnées de base de la mensuration officielle, produits sous forme analogique ou numérique, dont la conformité avec les données en vigueur de la mensuration officielle a été certifiée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. 2 Les extraits certifiés conformes constituent des documents officiels au sens de l’art. 9 CC. 3 Le DDPS réglemente la délivrance sous forme électronique des extraits certifiés conformes.

Art. 38 Emoluments perçus pour l’établissement du certificat de conformité 1 Un émolument uniforme est perçu pour l’établissement du certificat de conformité, en plus des émoluments perçus pour la remise des extraits de données. Cet émolu- ment est fixé par le DDPS. 2 Lorsque le certificat de conformité n’est pas établi lors de la remise des données, l’émolument est calculé au prorata du temps consacré.

Art. 39 Remise à des autorités fédérales Le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, doit prévoir que seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré sont facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.

Art. 40, al. 1, 3 et 6 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales est le service spécialisé de la Confédération. Elle est dirigée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. 3 Elle veille à la mise en œuvre et à l’application des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques qui s’appliquent à la mensuration officielle.

6 Dans le cadre des conventions-programmes, elle fixe:

a. les travaux de mensuration considérés comme des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé; b. les travaux de mensuration considérés comme des mises à jour périodiques.

Art. 41 Abrogé

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Art. 42, al. 1 et 2

1 Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration

officielle (service du cadastre). Ce service est placé sous la direction d’un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. 2 Le service du cadastre dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle. Il veille à la coordination entre la mensuration officielle et d’autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation.

Art. 42a Convention administrative avec le Liechtenstein Le DDPS peut conclure avec la Principauté du Liechtenstein un traité de droit public, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total de la surveillance de la mensuration du Liechtenstein à la Direction fédérale des mensura- tions cadastrales.

Art. 43 Compétence

1 L’exécution de la mensuration officielle relève de la compétence du canton.

2 Le canton désigne le service compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle.

Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux 1 Les cantons règlent l’exécution des travaux par des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et d’autres spécialistes en mensuration qualifiés au moyen de contrats d’entreprise ou de règlements de service. L’art. 46 est réservé.

2 L’exécution des travaux concernant les couches d’information «points fixes»,

«biens-fonds», «nomenclature», «limites territoriales», «territoires en mouvement permanent» et «divisions administratives», de même que la mise à jour et la gestion de la mensuration officielle, ne peuvent être confiées qu’à: a. des communes ou d’autres collectivités de droit public ou personnes morales de droit public, si celles-ci disposent d’un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres; b. des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres.

Art. 45 Adjudication de travaux 1 L’adjudication de travaux tels que l’abornement, le premier relevé, le renouvelle- ment, la mise à jour périodique et la numérisation préalable doit respecter les pres- criptions applicables au canton concerné en matière de marchés publics. 2 Les travaux de la mensuration officielle mis en adjudication pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l’objet d’une publication officielle.

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Art. 46, al. 1 1 D’entente avec le service cantonal du cadastre, les entreprises ferroviaires assujet- ties à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer9 sont habilitées à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur leur domaine, pour autant qu’elles disposent d’un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géo- mètre inscrit au registre des géomètres.

Art. 47, al. 2, let. a, e, i et j

2 Sont notamment exclus du calcul:

a. les frais de mise à jour permanente et de gestion; e. les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique; i. l’établissement de l’adressage des bâtiments; j. les frais occasionnés par la correction de contradictions visée à l’art. 14a.

Art. 48, al. 2

2 S’agissant des travaux qui ne sont pas adjugés par soumission, le canton fixe

l’indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.

Art. 48a Anciennement art. 48bis

Art. 51, al. 5 5 Les mensurations approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées comme des mensurations selon les nouvelles dispositions.

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008 1 Jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré peuvent être facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle. 2 Les cantons définissent, pour la période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2016, un système de référence planimétrique homogène et un cadre de référence planimétrique pour la mensuration officielle applicables à l’ensemble de leur terri- toire cantonal.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

9 RS 742.101

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III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (Ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier10

Préambule vu les art. 943, 945, 949, 949a, 953, 954, 956, 967, 970, 970a et 977 et l’art. 18 du titre final du code civil (CC)11, vu l’art. 102 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)12, vu les art. 5, 6, 13 et 24 de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)13,

Art. 80a, al. 1 1 Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle14 en informe le conservateur du registre foncier de l’arrondissement concerné et lui désigne les immeubles touchés par la modification ou susceptibles de l’être. Cette information est considérée comme une réquisition de mention.

Art. 104a, al. 2, let. f

2 Il peut notamment:

f. édicter des directives et donner des recommandations en matière de tenue informatisée du registre foncier, en particulier concernant la mise en réseau avec des géoservices au sens de l’art. 13, al. 2, LGéo.

Art. 111l, al. 3 à 7 3 L’accès à des géoservices, en particulier au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière visé à l’art. 16 LGéo, peut faire l’objet d’une harmonisation aux mêmes conditions. 4 L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier peut mettre en place sur toute la Suisse un index immobilier (E-GRIX) permettant d’accéder au moyen de réseaux de données publics aux données du grand livre pour lesquelles toute personne peut obtenir un renseignement ou un extrait, sans justifier d’un inté- rêt.

10 RS 211.432.1 11 RS 210 12 RS 221.301 13 RS 510.62; RO 2008 2793 14 RS 211.432.2; RO 2008 2752

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5 Il peut rendre ces données accessibles en ligne, seules ou en relation avec d’autres données du registre foncier, conformément à l’art. 13, al. 4, LGéo. 6 Les cantons mettent les données à disposition via l’interface uniforme du registre foncier visée à l’art. 949a, al. 3, CC.

7 La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès

aux données du registre foncier et pour leur utilisation.

2. Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant l’approbation

des plans de constructions militaires15

Art. 32a Annonce de fin des travaux Le service compétent du DDPS informe dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction le service cantonal chargé de la surveillance de la mensura- tion officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensu- ration officielle.

3. Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer16

Art. 15, al. 1bis 1bis Les entreprises ferroviaires informent dans un délai de 30 jours le service canto- nal chargé de la surveillance de la mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.

4. Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport

par conduites17

Art. 17 Plans de construction 1 Lorsque les plans ont été approuvés, l’entreprise soumet les plans de construction à l’office en exécution de la décision relative à l’approbation.

2 L’office contrôle la conformité des plans avec ceux qui ont été approuvés.

3 Au terme de son contrôle, il transmet un jeu des plans au service cantonal compé- tent pour la surveillance de la mensuration officielle.

15 RS 510.51 16 RS 742.141.1 17 RS 746.11

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5. Ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité

pour les installations de transport par conduites18

Art. 41 Mesure de la conduite La position de la conduite doit être mesurée en coordonnées nationales par des spécialistes en mensuration qualifiés, inscrite au registre foncier et enregistrée au sein des données de la mensuration officielle.

18 RS 746.12

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