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Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme
Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT)
Modification du 18 juin 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention du tabagisme1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2, let. a Ne concerne que le texte allemand.
Art. 6, al. 1 et 3bis
1 Ne concerne que le texte allemand.
3bis Il soumet les demandes à la Commission d’experts selon l’art. 7a.
Titre précédant l’art. 7a Section 2a Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme
Art. 7a Statut La Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme (commission d’experts) est une commission consultative permanente au sens des art. 4, let. b, et 5, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.
Art. 7b Institution, composition et organisation 1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) institue la commission d’experts et en nomme les membres. 2 La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes du domaine de la prévention et de la promotion sanitaires.
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3 Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement
interne.
4 Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.
Art. 7c Tâches
1 Les demandes de contributions financières pour des projets de prévention du
tabagisme sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service. 2 Dans le cadre de l’appréciation, la commission d’experts tient compte des avis de l’Office fédéral du sport et des experts externes.
Art. 7d Récusation et confidentialité 1 Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.
2 Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération
concernant l’obligation de garder le secret et de témoigner.
Art. 7e Droit applicable Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3 sont applicables.
Art. 11 Frais de gestion et émoluments Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les émoluments des membres de la commission d’experts sont couverts par les ressources du fonds.
Art. 12, al. 1 et 2, phrase introductive
1 Le DFI exerce son droit de surveillance sur le service.
2 Le service établit les rapports suivants à l’attention du DFI:
Art. 14 et 15 Abrogés
3 RS 172.31
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II L’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac4 est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 2 2 La redevance est calculée sur la base des quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane, et est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur le tabac.
Art. 32a Abrogé
III La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.
18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 RS 641.311
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