Lexipedia

AS 2008 3559

AS 2008 3559

Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 5b Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine

1 Les droits de douane des numéros du tarif douanier 1001.9032, 1002.0032,

1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 et 9051 sont fixés par le DFE. 2 Le DFE fixe les droits de douane applicables aux 1er avril et 1er octobre, de sorte que la différence entre le prix du blé importé et le prix de référence de 56 francs par 100 kilos soit compensée à 60 %. Les droits de douane applicables et les contribu- tions aux fonds de garantie s’élèvent ensemble à un maximum de 23 francs par

100 kilos.

3 Les prix du blé importé, majorés des droits de douane et la contribution au fonds de garantie de 23 francs par 100 kilos, peuvent s’écarter du prix de référence dans une fourchette de 5 francs par 100 kilos vers le haut ou vers le bas, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés. 4 La base de calcul pour la détermination des droits de douane est le prix du marché mondial. Le prix du marché mondial est fixé notamment sur la base des informations boursières, du prix franco frontière suisse non taxé et des informations représentati- ves concernant les prix des différents partenaires commerciaux. 5 Le DFE peut déterminer les droits de douane des numéros du tarif douanier 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sur la base des droits de douanes et des contributions aux fonds de garantie applicables aux matières premières. En se fondant sur les chiffres de rendement des droits de douane calculés, il peut prévoir une surtaxe d’au maxi- mum 20 francs par 100 kilos pour les céréales transformées.

1 RS 916.01

2008-0205 3559

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Art. 8 Prix franco frontière suisse non taxé

1 Le prix franco frontière suisse non taxé se compose des éléments suivants:

a. prix de la marchandise importée; b. frais de transport et d’assurance des produits agricoles franco wagon fron- tière suisse. 2 L’office établit le prix des produits agricoles franco frontière suisse non taxé. Les calculs se fondent notamment sur les cotations en bourse et des informations repré- sentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux.

Art. 18, al. 1 1 L’OFAG attribue les parts selon un ordre décroissant, en commençant par le prix le plus élevé offert. Les dérogations se basant sur les attributions maximales de parts de contingent tarifaire sont définies dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à la réglementation des marchés.

3 Le DFE peut fixer des chiffres de rendement pour les produits agricoles et les

produits transformés qui en sont issus compte tenu de leur composition.

Titre précédant l’art. 22h Section 3 Importation de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates

Art. 22h Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits suivants: a. lait et produits laitiers des numéros du tarif mentionnés dans l’annexe 4, ch. 4; b. huiles et graisses comestibles énumérées dans les chap. 11, 12 et 15 du tarif général ainsi que matières premières et semi-produits servant à leur fabrica- tion; c. caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numé- ros du tarif 3501.1010, 1090, 9010 et 9090.

Art. 22i Permis général d’importation Le permis général d’importation (PGI) pour les huiles et les graisses comestibles et pour les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrication est délivré par réservesuisse.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Art. 22j Attribution des parts de contingents tarifaires partiels 1 Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des pro- duits des zones franches2. 2 Le contingent tarifaire partiel no 7.2 est mis aux enchères en deux tranches, la première représentant 100 tonnes à importer au cours de la période contingentaire entière et la deuxième 200 tonnes à importer durant le second semestre de la période contingentaire. 3 Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.3 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes à l’office. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 7.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.

4 Le contingent tarifaire partiel no 7.4 de 100 tonnes est mis aux enchères.

L’importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 7.4 n’est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins. 5 Les parts du contingent tarifaire partiel no 7.5 sont attribuées selon l’ordre de réception des déclarations en douane.

6 La répartition du contingent tarifaire partiel no 7.6 n’est pas réglementée.

7 La répartition du contingent tarifaire no 8 n’est pas réglementée.

Art. 22k Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels no 7.2 et no 7.4, après avoir consulté les milieux concernés.

Titre précédant l’art. 22l Section 4 Importation de pommes de terre

Art. 22l Catégories de marchandises 1 Le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre) est subdivisé dans les catégories de marchandises suivantes: a. plants de pommes de terre; b. pommes de terre de table; c. pommes de terre destinées à la transformation. 2 Le contingent tarifaire partiel no 14.2 (produits à base de pommes de terre) est subdivisé dans les catégories de marchandises suivantes: a. produits semi-finis en vue de la fabrication de produits des positions tarifai- res 2103.9000 et 2104.1000;

2 RS 0.631.256.934.953

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

b. produits semi-finis, autres; c. produits finis.

3 L’attribution des numéros du tarif douanier aux catégories de marchandises est

réglée dans l’annexe 4, ch. 7.

Art. 22m Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de marchandises; libération des importations 1 L’office répartit le contingent tarifaire total entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et en tenant compte de la situation du marché; il peut échelonner les importations dans le temps. 2 Il détermine la durée pendant laquelle les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre attribués peuvent être importés.

Art. 22n Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre) et no 14.2 (produits à base de pommes de terre), après avoir consulté les milieux concernés.

Art. 22o Parts du contingent tarifaire (pommes de terre) pour les plants, pour les pommes de terre de table et pour celles destinées à la transformation 1 Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.1 (plants, pommes de terre de table et pommes de terre destinées à la transformation) sont attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse fournie par chaque organisation ou par chaque entreprise, proportionnellement à l’ensemble des prestations fournies en pour cent. 2 Une part de contingent tarifaire n’est attribuée que si la prestation en faveur de la production suisse équivaut à plus de 100 tonnes.

Art. 22p Prestation en faveur de la production suisse

1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:

a. s’agissant des plants de pommes de terre, la quantité de plants de pommes de terre achetés directement aux producteurs de plants par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; b. s’agissant des pommes de terre de table, la quantité de pommes de terre suis- ses, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence; c. s’agissant des pommes de terre destinées à la transformation, la quantité de pommes de terre prises en charge par les entreprises de transformation durant la période de référence.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

2 Est réputée période de référence, l’intervalle entre le 18e (juillet) et le 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.

3 Les pièces accompagnant la demande doivent prouver les prestations fournies en

faveur de la production suisse.

Art. 22q Demandes Les demandes de parts du contingent tarifaire partiel n° 14.1 (pommes de terre) doivent être présentées à l’office jusqu’au 30 septembre précédant le début de la période contingentaire, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Art. 22r Parts de contingent tarifaire de produits à base de pommes de terre 1 Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.2 (produits à base de pommes de terre) sont mises aux enchères. 2 Pour les produits semi-finis visés à l’art. 22l, al. 2, let. a, seules peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire, les personnes qui transforment ces produits dans leur propre entreprise.

Art. 35 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 juin 2008 1 Jusqu’au 30 juin 2009, le DFE fixe les droits de douane pour les céréales destinées à l’alimentation humaine, de sorte que la différence entre le prix du blé importé et le prix de référence de 60 francs par 100 kilos soit compensée à 60 %. Les droits de douane applicables et les contributions aux fonds de garantie s’élèvent ensemble à un maximum de 27 francs par 100 kilos. 2 Jusqu’au 30 juin 2009, les prix du blé importé, majorés des droits de douane et des contributions aux fonds de garantie de 27 francs par 100 kilos, peuvent s’écarter du prix de référence dans une fourchette de 5 francs par 100 kilos vers le haut ou vers le bas, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés.

II

Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comes-

tibles3;

2. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre4.

3 RO 1998 3266, 2002 902, 2003 2167, 2004 569, 2005 503, 2007 2379 4 RO 1999 77, 2002 4062, 2003 5419, 2004 4907, 2006 2995

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

III

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie5 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 4 et 5

4 Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peu-

vent être attribués à un détenteur de parts de contingent tarifaire si: a. plus d’un ayant droit à des parts de contingents tarifaires participe à la mise aux enchères, et que b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères. 5 Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchè- res n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent tarifaire maximale n’est plus appliquée.

4 Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peu-

vent être attribués à un détenteur de parts de contingent tarifaire si: a. plus d’un ayant droit à des parts de contingents tarifaires participe à la mise aux enchères, et que b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères. 5 Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchè- res n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent tarifaire maximale n’est plus appliquée.

Art. 19, al. 4 Abrogé

Art. 20, al. 2 2 La garantie correspond au sixième du montant qui a été facturé au requérant pour les parts de contingent de viande achetées aux enchères pendant la deuxième année civile précédant la période contingentaire concernée.

5 RS 916.341

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

IV

1 Les annexes 1 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 2 et 8 sont remplacées par les versions ci-jointes.

V 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve des al. 2 à 5. L’annexe 1, ch. 1 et 14, entre en vigueur le 1er août 2008. 3 Les art. 5b, al. 1 à 4, 18, al. 1, et 35 et le ch. III entrent en vigueur le 1er octobre 2008. 4 Les art. 5b, al. 5, 22b, al. 3, et l’annexe 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

5 Les art. 22l à 22r, l’annexe 4, ch. 7, et le ch. II/2 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

6 Les art. 5b, 22k et 22m sont applicables jusqu’au 30 juin 2013.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Annexe 1

Ch. 1, 4, 14 et 20

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles de même que des exceptions au régime de l’autorisation

1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par unité [1] (Fr.)

par unité

0101. 1011 120.00 pas de PGI exigé

1019 3834.00 pas de PGI exigé

1021 3.00 pas de PGI exigé

1029 1281.00 pas de PGI exigé

9021 3.00 pas de PGI exigé

9029 1281.00 pas de PGI exigé

9095 120.00 pas de PGI exigé

9096 3834.00 pas de PGI exigé

9097 2250.00 pas de PGI exigé

9098 900.00 pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

4. Organisation de marché: produits laitiers

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

[1] (Fr.)

0401. 1010 18.00 pas de PGI exigé pour les importations des zones

franches

2010 18.00 pas de PGI exigé pour les importations des zones

franches 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1010 [2] 1020 [2]

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

[1] (Fr.)

9091 18.00 0404. 1000 170.00

0406. 1010 25.50 pas de PGI exigé

1020 264.00 pas de PGI exigé

1090 289.00 pas de PGI exigé

2010 408.00 pas de PGI exigé

2090 315.00 pas de PGI exigé

3010 230.00 pas de PGI exigé

3090 442.00 pas de PGI exigé

4010 21.30 pas de PGI exigé

4021 85.00 pas de PGI exigé

4029 289.00 pas de PGI exigé

4081 408.00 pas de PGI exigé

4089 315.00 pas de PGI exigé

9011 25.50 pas de PGI exigé

9019 289.00 pas de PGI exigé

9021 34.00 pas de PGI exigé

9031 115.00 pas de PGI exigé

9039 21.00 pas de PGI exigé

0406. 9051 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial

pour les importations au THC et au TC, pas de PGI exigé

9059 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial

pour les importations au THC et au TC, pas de PGI exigé

9060 51.00 pas de PGI exigé

9091 408.00 pas de PGI exigé

9099 315.00 pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. [2] Le droit de douane est réglé dans l’ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).

14. Organisation de marché: céréales pour l’alimentation humaine

Numéro du Droit de Texte complémentaire tarif douane par

100 kg brut

[1] (Fr.)

1001. 1032 1.00 9032 23.30 1002. 0032 23.30 1007. 0021 23.30 1008. 1021 23.30 2021 23.30 9022 23.30 9051 23.30

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Numéro du Droit de Texte complémentaire tarif douane par

100 kg brut

[1] (Fr.)

1101. 0043 85.00 pas de PGI exigé

0048 65.00 pas de PGI exigé

1102. 1049 65.00 pas de PGI exigé

2010 65.00 pas de PGI exigé

9011 65.00 pas de PGI exigé

9051 65.00 pas de PGI exigé

9061 65.00 pas de PGI exigé

1103. 1119 65.00 pas de PGI exigé

1199 65.00 pas de PGI exigé

1390 65.00 pas de PGI exigé

1919 65.00 pas de PGI exigé

1929 65.00 pas de PGI exigé

1939 65.00 pas de PGI exigé

1992 65.00 pas de PGI exigé

1999 65.00 pas de PGI exigé

2019 65.00 pas de PGI exigé

2029 65.00 pas de PGI exigé

2099 65.00 pas de PGI exigé

1104. 1290 65.00 pas de PGI exigé

1919 65.00 pas de PGI exigé

1929 65.00 pas de PGI exigé

1992 65.00 pas de PGI exigé

1999 65.00 pas de PGI exigé

2220 65.00 pas de PGI exigé

2390 65.00 pas de PGI exigé

2913 73.00 pas de PGI exigé

2918 65.00 pas de PGI exigé

2922 65.00 pas de PGI exigé

2932 65.00 pas de PGI exigé

2992 65.00 pas de PGI exigé

2999 65.00 pas de PGI exigé

3089 65.00 pas de PGI exigé

1107. 1012 65.00

1092 65.00 pas de PGI exigé

1093 65.00 pas de PGI exigé

2012 65.00

2092 65.00 pas de PGI exigé

2093 65.00 pas de PGI exigé

2099 65.00 pas de PGI exigé

1201. 0099 –.10 PGI exigé pour les semences

1202. 1099 –.10 pas de PGI exigé

1202. 2099 –.10 pas de PGI exigé

1203. 0090 –.10 pas de PGI exigé

1204. 0099 –.10 pas de PGI exigé

1205. 1031, –.10 pas de PGI exigé

1039, –.10 PGI exigé pour les semences 1061, –.10 pas de PGI exigé 1069, –.10 PGI exigé pour les semences

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Numéro du Droit de Texte complémentaire tarif douane par

100 kg brut

[1] (Fr.)

1206. 0031 –.10 pas de PGI exigé

0039 –.10 pas de PGI exigé

0061 –.10 pas de PGI exigé

0069 –.10 pas de PGI exigé

1207. 2091 –.10 pas de PGI exigé

2099 –.10 pas de PGI exigé

4091 –.10 pas de PGI exigé

4099 –.10 pas de PGI exigé

5091 –.10 pas de PGI exigé

5099 –.10 pas de PGI exigé

9118 –.10 pas de PGI exigé

9119 –.10 pas de PGI exigé

9927 –.10 pas de PGI exigé

9929 –.10 pas de PGI exigé

9937 –.10 pas de PGI exigé

9939 –.10 pas de PGI exigé

9947 –.10 pas de PGI exigé

9949 –.10 pas de PGI exigé

9957 –.10 pas de PGI exigé

9959 –.10 pas de PGI exigé

9998 –.10 pas de PGI exigé

9999 –.10 pas de PGI exigé

1212. 9190 exempt pas de PGI exigé

9919 exempt pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

20. Ordre de marché: caséines

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

(Fr.)

3501. 1010 [1] pas de PGI exigé pour les

produits autres que la caséine acide

1090 [1] pas de PGI exigé pour les

produits autres que la caséine acide

9011 4.– pas de PGI exigé

9019 [1] pas de PGI exigé

9091 909.– pas de PGI exigé

9099 [1] pas de PGI exigé

[1] Le droit de douane est réglé dans l’ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Annexe 2 (art. 6)

Prix seuils par groupe de produits N° du tarif Désignation de la marchandise Prix-seuil Valable pour les lignes du tarif Fr. par 100 kg suivantes

0713.1011 Pois, entiers, non transformés, pour 39.00 0708.9010–0813.5092

l’alimentation des animaux sans 0709.9091 et 0712.9070

1003.0010 Orge, pour le semis 78.00 1001.1011, 9011,

1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013

1003.0070 Orge pour l’alimentation des animaux 36.00 0709.9091 et

0712.9070 ainsi que

1001.1021–1008.9071

1201.0010 Fèves de soja pour l’alimentation 50.00 1201.0010–1208.9010 et

des animaux 2103.3011

1214.1010 Farine et agglomérés sous forme de 32.00 0901.9011 et

pellets de luzerne, pour l’alimentation 1209.1010–1404.9010 des animaux ainsi que 1802.0010 et 2308.0020–0060

1501.0012 Graisses de porc brutes (saindoux 60.00 1501.0012–1518.0093,

compris) pour l’alimentation des 3823.1110–1910 animaux

1702.3021 Glucose, chimiquement pur, à l’état 40.00 1702.3021–9011

solide, pour l’alimentation des et 1703.9091 animaux

2102.2011 Levures mortes, pour l’alimentation 49.00 2102.1091–2021

des animaux

2303.1011 Protéines de pommes de terre, pour 59.00 0505.9011–0511.9919,

l’alimentation des animaux 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 et 2309.9041

2304.0010 Tourteaux (pression et extraction) 45.00 2304.0010–2306.9010

de soja, pour l’alimentation des animaux

3505.1010 Dextrine et autres amidons modifiés, 41.00 1101.0051–1108.2020,

pour l’alimentation des animaux 1905.9021, 2302.1010–5010, 3505.1010–3809.1010

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Annexe 4 (art. 10)

Ch. 4 et 7

Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés

4. Organisation de marché: lait et produits laitiers

Numéro du contingentProduit Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire tarifaire douanier (tonnes) [1] [1] [1] [1]

...

07.2 Poudre de lait 0402.2111 300

07.3 Divers produits laitiers 0403.1091 200

0404.9081 0405.2011

07.4 Beurre et autres matières grasses du lait 0405.1011 100

...

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes

de terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du Produit Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent tarifaire douanier (tonnes) [1] [1] [1] [1]

14 Pommes de terre, y compris pommes

de terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre, plants inclus 18 250

Plants de pommes de terre 0701..1010 Pommes de terre de table, pommes de terre destinées à la transformation 9010

14.2 Produits à base de pommes de terre 4 000

Produits semi-finis 0710..1010 0712..9021 1105..1011 Produits finis 2001..9031 2004..1012 2005..2021

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008

Annexe 8 (art. 1, al. 1)

Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d’importation

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105. 1100 – – coqs et poules

0105. 1200 – – dindes

– autres

0105. 9400 – – coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2000 g

– margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: – – autre, d’une teneur en poids de matières grasses: – – – excédant 65 %: – – – – en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1062 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – – autres: 1517. 1067 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – excédant 41 % mais n’excédant pas 65 %: – – – – en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1072 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – – autres: 1517. 1077 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – excédant 25 % mais n’excédant pas 41 %: – – – – en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1082 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – – autres: 1517. 1087 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – n’excédant pas 25 %: – – – – en citernes ou fûts métalliques: 1517. 1092 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – – – – autres: 1517. 1097 – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % – autres: – – autres: – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait: – – – – excédant 10 %: – – – – – en citernes ou fûts métalliques: 1517. 9062 – – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant

10 % mais n’excédant pas 15 %

– – – – – autres: 1517. 9067 – – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant

10 % mais n’excédant pas 15 %

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2008