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AS 2008 3589

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Modification du 5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. b

1 La présente loi s’applique au bail:

b. des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5, de la loi fédé- rale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3;

Art. 2a Immeubles situés dans une zone à bâtir

1 La présente loi ne s’applique pas au bail à ferme des immeubles affectés à

l’agriculture lorsque la chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4. 2 Les contrats de bail à ferme agricole dont la chose affermée est entièrement incor- porée en cours de bail à une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciaire- ment.

Art. 7, al. 3 3 L’accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d’une partie ou d’autres motifs objectifs le justifient.

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Art. 16, al. 4 4 Si l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire5, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR6 et le contrat peut être poursuivi sans ceux-ci.

Art. 27, al. 2, let. e 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque: e. l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7 pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR8.

Titre précédant l’art. 30 Chapitre 3 Affermage par parcelles

Art. 31, al. 2, let. b Abrogée

Section 2 (art. 33 à 35) Abrogée

Art. 36, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 37, let. a Le fermage d’une entreprise agricole comprend: a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR9;

Art. 40, al. 2 Abrogé

5 RS 700 6 RS 211.412.11; RO 2008 3585 7 RS 700 8 RS 211.412.11; RO 2008 3585 9 RS 211.412.11; RO 2008 3585

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Chapitre 6 (art. 54 à 57) Abrogé

Art. 60b Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre 2007 1 Les contrats portant sur le bail à ferme d’immeubles affectés à l’agriculture dont la chose affermée est entièrement située dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10 restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement. 2 Les contrats portant sur le bail à ferme d’entreprises agricoles ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise agricole (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.11

2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2008.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

10 RS 700 11 FF 2007 6789

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