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AS 2008 3607

Ordonnance sur l'aviation

Ordonnance sur l’aviation (OSAv)

Modification du 18 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l'art. 13

15 Navigabilité et admission à la circulation

Art. 13 Prise en compte du droit international Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d’admission (ch. 15) s’appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règle- ments CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19992: a. règlement (CE) no 1592/2002; b. règlement (CE) no 2042/2003; c. règlement (CE) no 1702/2003.

Art. 14 Abrogé

Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d’émission de substances nocives

1 L’OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de

navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol.

l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

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Ordonnance sur l’aviation RO 2008

2 Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l’émission de substances nocives, dans le certificat d’émission de substances nocives.

Art. 17, titre et al. 1, phrase introductive Certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints, autorisations de vol, certificats de bruit et d’émission de substances nocives émis à l’étranger 1 Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autori- sations de vol étrangers peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:

Art. 18, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1, let. c, 3 et 4

1 Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:

c. si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite; 3 L’admission à la circulation est attestée par l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l’OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d’exploitation.

4 Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission, l’OFAC

établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.

Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol 1 Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L’OFAC peut excep- tionnellement limiter leur validité.

2 Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission ou pour

des vols techniques, l’OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.

Art. 20, titre, al. 1, phrase introductive, et al. 2 Retrait du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol 1 Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l’autorisation de vol sont retirés:

2 Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:

a. si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n’a pas été exécu- tée dans le délai imparti; ou b. si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.

18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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