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AS 2008 3617

Ordonnance 2 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs

Ordonnance 2 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (O 2 EEA)

Modification du 14 juillet 2008

Le Département fédéral, de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)

Préambule vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte:

a. les expressions «Office fédéral de l’aviation civile» et «office» sont rempla- cées par «OFAC»; b. ne concerne que le texte allemand; c. l’expression «entreprise d’entretien» est remplacée par «organisme de main- tenance»; d. l’expression «manuel de l’entreprise d’entretien» est remplacée par «manuel de l’organisme de maintenance»; e. l’expression «licence d’entreprise d’entretien» est remplacée par «licence d’organisme de maintenance»; f. ne concerne que le texte allemand; g. ne concerne que le texte allemand;

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Entreprises d’entretien d’aéronefs RO 2008

h. ne concerne que le texte allemand; i. l’expression «habilité à attester» est remplacée par «chargé de la certifi- cation»; j. l’expression «attestation d’entretien» est remplacée par «certificat de remise en service»; k. ne concerne que le texte allemand. 2 Dans les art. 4, 6, 12, al. 3, 14, al. 2 et 27, al. 2, ainsi que dans l’annexe I, l’expression «entreprise» est remplacée par «organisme», en tenant compte de la forme grammaticale appropriée.

Art. 1 Objet, champ d’application et droit applicable 1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises exécutant et attestant des tra- vaux d’entretien conformément à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)3. 2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19994: a. règlement (CE) no 1592/2002; b. règlement (CE) no 2042/2003. 3 Elle s’applique aux entreprises qui effectuent ou attestent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements, ainsi qu’aux entreprises suisses de cette nature sises sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 4 En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien: a. en Suisse sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équi- pements; b. à l’étranger sur des aéronefs suisses, leurs moteurs, hélices, pièces et équi- pements; c. à l’étranger sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équi- pements.

5 Les accords internationaux sur la maintenance des aéronefs ainsi que de leurs

moteurs, hélices, pièces et équipements sont réservés.

3 RS 748.215.1; RO 2008 3629 4 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

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Entreprises d’entretien d’aéronefs RO 2008

Art. 2 Abrogé

Art. 3, let. c et f Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. personne chargée de la certification: personne qui a été habilitée par l’Of- fice fédéral de l’aviation civile (OFAC) conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)5 ou conformément à l’annexe III au règlement (CE) no 2042/20036 à délivrer des certificats de remise en service; f. travaux d’entretien: travaux de contrôle, de révision, de modification, de remplacement et de réparation d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

Art. 10, al. 3 Abrogé

Art. 11, al. 4, première phrase 4 Les moteurs, les hélices, les pièces d’aéronef, les équipements, l’outillage, le matériel et les instruments de vérification sont entreposés dans des locaux adéquats. …

Art. 12, al. 4 et 5 4 Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA7 ou à l’annexe III du règlement (CE) no 2042/20038. L’OFAC peut déterminer le nombre de per- sonnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus. 5 Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui: a. est titulaire de licence qualifiée conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 2042/2003 ou selon l’art. 20 OPEA; b. possède la licence depuis trois ans au moins; c. a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;

5 RS 748.127.2; RO 2008 3611

6 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 7 RS 748.127.2; RO 2008 3611

8 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

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d. est employée à plein temps; e. possède des connaissances sur:

1. l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux

d’entretien complexes,

2. les procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien

complexes aux exigences de navigabilité,

3. les travaux administratifs, en particulier l’établissement ou l’évaluation

des rapports des vols de contrôle, la tenue des dossiers techniques ainsi que la rédaction de rapports de travail et de pesée.

Art. 13, titre et al. 1 Outillage, matériel et instruments de vérification 1 L’organisme de maintenance dispose de l’outillage, du matériel et des instruments de vérification nécessaires au moment où il exécute les travaux d’entretien.

Art. 16, al. 2 à 4 2 La licence d’organisme de maintenance a une durée de validité illimitée. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut fixer une durée de validité.

3 L’OFAC réalise tous les 24 mois au moins une inspection de chaque organisme au

sens de l’art. 15 afin de vérifier le respect des prescriptions.

4 Abrogé

Art. 20, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Dans les limites des domaines d’activité définis dans sa licence d’organisme de maintenance et de son manuel d’organisme de maintenance, l’organisme de mainte- nance est habilité à exécuter et à attester aux endroits suivants les travaux d’entretien sur des aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements visés aux art. 24 à 40 ONAE9: c. à un endroit quelconque s’il s’agit de travaux d’entretien non complexes et occasionnels et que leur exécution est prévue dans le manuel d’organisme de maintenance.

Art. 24, al. 1 1 L’organisme de maintenance annonce à l’OFAC et à l’exploitant de l’aéronef, dans un délai de 72 heures, tous les défauts, défaillances techniques et sollicitations anormales de nature à compromettre la sécurité qu’il constate sur un aéronef, un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement.

9 RS 748.215.1; RO 2008 3629

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Art. 25 Communications techniques

1 L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des

communications sur les organismes de maintenance et sur la distinction entre tra- vaux d’entretien complexes et travaux d’entretien non complexes.

2 Il publie les communications techniques.

3 Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC

contre paiement10.

Art. 27a Disposition transitoire relative à la modification du 14 juillet 2008 Les personnes habilitées en vertu de l’art. 12, al. 5, de la version de l’ordonnance précédant la modification du 14 juillet 2008, continuent de remplir les conditions de l’art. 12, al. 5.

II L’ordonnance 1 du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR-145)11 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.

14 juillet 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

10 Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

11 RO 1995 4892, 2000 2407, 2004 1661

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