AS 2008 3663
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
Modification du 25 juin 2008
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Préambule 23a, al. 1, 23b, al. 3, et 24 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux2,
Titre précédant l’art. 2 Section 1 Matières premières
Art. 2 Liste des aliments pour animaux Les matières premières homologuées, les exigences relatives aux teneurs et les dénominations figurent dans l’annexe 1 (liste des aliments pour animaux).
Art. 3 Exigences relatives aux teneurs 1 Pour les matières premières selon l’annexe 1, on peut déroger aux exigences relati- ves aux teneurs lorsque d’autres arrangements contractuels entre parties sont conclus et les teneurs différentes déclarées. 2 La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % (par rapport à la matière sèche [MS]), pour autant que l’annexe 1 n’en dispose pas autrement. 3 La proportion de liants ne doit pas excéder 3 % du poids total de la matière pre- mière.
2008-0215 3663
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2008
Art. 9, al. 4 à 6 4 Les aliments complémentaires à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche: a. antioxydants ainsi qu’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: quintuple de la teneur maximale fixée; b. vitamine D: 200 000 UI/kg; 5 Ne sont pas visés par les teneurs prévues à l’al. 4, let. a et b, les aliments complé- mentaires qui sont destinés à être consommés dans les cinq jours au maximum, pour lesquels une limitation de la consommation est assurée par des substances appro- priées et pour lesquels encore, dans des cas dûment fondés, la Station fédérale de recherches en production animale (station) peut délivrer une autorisation. Dans un tel cas, la durée maximale de consommation doit être déclarée. 6 Les aliments complémentaires pour l’élevage et l’engraissement porcins qui sont mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter une teneur en zinc supérieure à 1000 mg/kg par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche, les aliments minéraux pouvant toutefois présenter une teneur en zinc d’au maximum 12 000 mg/kg.
Art. 12a Conditionnement des additifs et des prémélanges Les additifs et les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des embal- lages ou des récipients fermés dont le système de fermeture est obligatoirement endommagé lors de l’ouverture et qui ne peuvent être réutilisés.
Art. 13, let. a Peuvent être livrés aux personnes suivantes: a. les additifs cités à l’annexe 2, partie 3, ch. 4, let. d, les oligo-éléments cuivre et sélénium, ainsi que les vitamines A et D: aux producteurs agréés de pré- mélanges et d’aliments composés pour autant:
1. que le règlement d’autorisation de l’additif prévoie une addition directe
dans les aliments composés lorsque l’additif fait l’objet d’une prépara- tion spécifique, et
2. qu’il ait été vérifié sur place que le producteur dispose de la technologie
appropriée pour additionner directement la préparation en question à l’aliment composé;
Art. 19 Prescriptions de déclaration pour les matières premières
1 Pour les matières premières, en plus des indications prévues à l’art. 22 de
l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications com- plémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement ou sur la facture:
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a. la dénomination au sens de l’annexe 1, colonne 3; le type du traitement éventuel tel que «aplati», «moulu», «concassé», «granulé»; b. les teneurs en constituants mentionnés dans l’annexe 1, colonne 5; c. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les matières premières qui sont usuellement commercialisées au détail, le nombre d’unités ou le poids net; d. les remarques éventuelles mentionnées dans l’annexe 1, colonne 8; e. la teneur en eau si elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux, sous réserve des indications prescrites pour chacune des matières premières dans l’annexe 1.
2 L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de
produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants». Cette disposition ne s’applique pas: a. au lait et aux produits laitiers; b. à la gélatine; c. aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons; d. au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés. 3 Les indications visées à l’al. 1, let. b, ne doivent pas être mentionnées lorsqu’il s’agit d’une matière première et qu’il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d’aliments composés. 4 Pour les matières premières, en plus des indications prescrites, seules les indica- tions énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. la marque d’identification ou la marque commerciale de l’entreprise respon- sable de la mise en circulation; b. le numéro de référence du lot; c. le mode d’emploi; d. la date limite de conservation; e. le pays de production ou de fabrication; f. le prix; g. tout ou partie des teneurs en constituants mentionnés dans l’annexe 1, colonne 6; h. les teneurs en autres constituants, pour autant qu’ils puissent être mis en évidence par des méthodes reconnues officiellement.
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5 Lorsque des produits mentionnés dans l’annexe 1 sont utilisés pour dénaturer ou pour lier des matières premières, il y a lieu d’indiquer: a. pour les dénaturants: la nature et la quantité des produits utilisés; b. pour les liants: la nature des produits utilisés. 6 Si la quantité de matières premières est inférieure ou égale à 10 kg et que ces matières premières sont destinées à l’utilisateur final, les indications visées au pré- sent article et à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour ani- maux peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. 7 Les indications visées à l’al. 1, let. b, ne sont pas requises pour les quantités de matières premières d’aliments pour animaux de compagnie inférieures ou égales à
10 kg qui sont destinées à l’utilisateur final.
8 Les indications visées à l’al. 1 ne sont pas requises pour les produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traite- ment physique simple et non traités aux additifs, sauf si ces produits sont des agents conservateurs, cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur et qu’ils sont tous deux établis en Suisse. 9 Les indications visées à l’al. 1, let. c, ne sont pas requises pour la mise en circula- tion de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transfor- mation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.
Art. 20, al. 1, let. j, et 9 1 Pour les aliments composés, outre les indications prévues à l’art. 22 de l’ordon- nance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentai- res ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: j. le numéro d’enregistrement ou d’agrément attribué au producteur ou à l’intermédiaire, conformément aux art. 20 et 20a de l’ordonnance du 26 mai
1999 sur les aliments pour animaux.
9 Si la quantité d’aliments composés livrés en vrac est inférieure ou égale à 10 kg et que ces aliments sont destinés à l’utilisateur final, les indications visées à l’al. 1 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
Art. 22, al. 1 1 Pour les additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
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a. la dénomination spécifique de l’additif: – pour les enzymes et leurs préparations: la dénomination spécifique des composants actifs en fonction de leur activité enzymatique et le numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry, – pour les micro-organismes et leurs préparations: l’indication des sou- ches selon les codes de nomenclature reconnus, et des numéros de dépôt des souches; b. le poids net; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net; c. en plus, pour les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose:
1. le nom et l’adresse du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas responsable
de la mise en circulation,
2. la teneur en substances actives,
3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes: en plus, la température d’entreposage et la stabilité à la granulation,
4. le numéro de référence du lot et la date de fabrication,
5. le mode d’emploi,
6. des recommandations concernant la sécurité d’emploi lorsque de telles
recommandations sont prévues pour un additif sur la liste des additifs autorisés, dans la colonne «autres dispositions»; d. en plus, pour les vitamines, les provitamines et les autres substances à effets analogues clairement décrites chimiquement:
1. la teneur en substances actives (pour la vitamine E: la teneur en α-toco-
phérylacétate),
2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication; e. pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et autres additifs à l’exception des substances aroma- tiques: la teneur en substance active; f. pour les substances aromatiques: le taux d’incorporation dans les prémélan- ges; la liste des additifs des substances aromatiques peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques», sauf lorsque les substances aromatiques sont soumises à une limitation quantitative et destinées à être utilisées dans l’alimentation animale.
Art. 23, al. 1, let. h, hbis, et i Abrogées
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Art. 24, titre, al. 1, phrase introductive, let. b Prescription de déclaration concernant les additifs dans les aliments composés pour animaux ainsi que dans les matières premières 1 Pour les matières premières et les aliments composés contenant des additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être por- tées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: b. les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que les additifs cités à l’annexe 2, partie 3, ch. 4, let. d, et les vitamines A, D et E:
1. la dénomination spécifique de l’additif; pour les enzymes: la dénomina-
tion spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’international Union of Biochemistry; pour les micro-organismes: indication de la (des) souche (s) selon les codes de nomenclature reconnus, et du (des) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s),
2. pour les enzymes et les micro-organismes: le nom de la marque peut
figurer comme dénomination au lieu des indications prévues sous le ch. 1,
3. la teneur en substances actives; pour la vitamine E, la teneur en
α-tocophérylacétate, pour les enzymes: les unités de l’activité∗ (ou mg) par kg ou par l; pour les micro-organismes: le nombre d’UFC (ou mg) par kg ou par l,
4. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication;
Art. 25, al. 3 3 Si un prémélange contient des additifs pour l’ensilage, les termes «additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
Art. 28, let. a Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de: a. sous-produits animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 23 juin
2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux3;
∗ Unités de l’activité exprimée en μmol de substance libérée par minute et par gramme de préparation enzymatique 3 RS 916.441.22
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Art. 30 Tolérances Les exigences et les indications relatives aux teneurs des matières premières et des aliments composés sont respectées lorsque les tolérances figurant dans l’annexe 7 ne sont pas dépassées.
II
Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008 Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de péremption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.
III Les annexes 1 à 3, et 11 sont remplacées par les versions ci-jointes.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.
25 juin 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
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Annexes 1 à 114
Annexe 1: Liste des matières premières homologuées (liste des aliments pour animaux) Annexe 2: Liste des additifs et de certains produits homologués (liste des additifs) Annexe 3: Liste des aliments diététiques homologués (liste des aliments diététiques) Annexe 11: Exigences posées aux entreprises qui produisent et commercialisent des aliments pour animaux
4 Le texte de ces annexes n’est pas publié au RO. Des tirés à part de l’ordonnance comprenant les annexes peuvent être obtenus à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne. Les annexes peuvent également être téléchargées sur Internet aux adresses suivantes: http://www.blw.admin.ch/; accès par Moyens de production, Aliments pour animaux ou http://www.alp.admin.ch. Les versions imprimées des annexes font foi.