AS 2008 3693
Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières
Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières
Conclue le 23 février 2008 Entrée en vigueur le 23 février 2008
Le Département fédéral de Justice et Police de la Confédération suisse, d’une part, et Le Ministère des affaires étrangères et de la Coopération Internationale de la République démocratique du Congo, d’autre part, ci-après dénommés «Parties», désireux de renforcer les liens traditionnels d’amitié et de coopération unissant les deux pays; soucieux de parvenir à une coopération durable fondée sur la promotion et la protec- tion des droits de l’homme et des libertés fondamentales; respectueux de la Charte des Nations Unies de 19451 et de la Déclaration Univer- selle des Droits de l’Homme de 1948; respectueux également des Conventions internationales sur les droits de l’homme; considérant la nécessité d’une coopération en matière de gestion des retours; sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Sans préjudice de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent d’établir une étroite coopération en matière de gestion concertée des retours des ressortissants congolais en séjour irrégulier sur le territoire suisse. Les engagements internationaux des Parties se réfèrent notamment aux traités sui- vants : 1) la Convention relative au statut des réfugiés (1951)2, complétée par le Proto- cole de 19673; 2) la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)4;
RS 0.142.112.739
2008-0945 3693
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3) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif (1966)5; 4) la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (1984)6.
Art. 2 Toutes les actions de coopération auxquelles se réfère la présente Convention seront réalisées par le biais du Département fédéral de Justice et Police pour la Partie suisse et du Ministère des affaires étrangères et de la Coopération Internationale pour la Partie congolaise. Cette coopération se traduira notamment par l’échange d’informations et d’expertise en matière de gestion des flux migratoires. Sur le plan opérationnel, ces actions seront mises en œuvre par l’Office fédéral des Migrations (ODM) et la Direction Générale des Migrations (DGM).
Art. 3 La Partie suisse s’engage à œuvrer au renforcement des capacités de la Partie congo- laise dans la gestion des migrations irrégulières, notamment dans les domaines de la formation et de la logistique.
Art. 4 La Partie congolaise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour un contrôle efficace des points de départ des personnes, particulièrement dans ses aéroports et ports internationaux.
Art. 5 Les deux Parties entendent mener des campagnes de sensibilisation auprès de la communauté congolaise notamment par le biais de la représentation congolaise et des responsables de la communauté congolaise en Suisse, sur le programme de retour volontaire ainsi que sur les risques de la migration irrégulière.
Art. 6 Lorsqu’une personne est tenue de quitter la Suisse, priorité est donnée à son retour volontaire. Il lui est possible de préparer et d’organiser son retour de manière auto- nome. Le soutien des autorités suisses, sous forme de conseil, d’organisation et de financement, lui est accordé conformément à la législation suisse. Toutefois, aucune personne n’est rapatriée en République démocratique du Congo démunie de tout moyen.
5 RS 0.103.2 6 RS 0.105
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Art. 7 Lorsqu’une personne à rapatrier est identifiée comme étant un ressortissant congo- lais, les autorités congolaises compétentes doivent prendre toutes les dispositions utiles pour lui délivrer les documents de voyage pour son retour.
Art. 8 Afin de déterminer la nationalité des personnes à reconduire, les Parties conviennent qu’une délégation congolaise mixte composée d’experts du Ministère des affaires étrangères et de la Coopération Internationale et de la Direction Générale des Migrations (DGM) se rende de manière régulière en Suisse. Ce déplacement se fera sur invitation de l’Office fédéral des Migrations (ODM) et les coûts de voyage et de séjour seront à sa charge.
Art. 9 Les Parties conviennent que dans la mesure du possible, le retour se fasse d’une manière non contraignante. Toutefois, en cas d’opposition de la personne, les mesu- res suivantes pourront être prises: – organisation d’un vol spécial en lieu et place d’un vol régulier; – accompagnement par des policiers jusqu’à la porte de l’avion ou jusqu’en République démocratique du Congo.
Art. 10 Dans le cas d’un accompagnement policier suisse jusqu’en République démocrati- que du Congo, la Partie congolaise s’engage à assurer la sécurité des agents d’escorte jusqu’à leur départ de la République démocratique du Congo.
Art. 11 La Partie suisse devra informer dans un délai raisonnable la Partie congolaise de la date et des données de tout vol accompagné, régulier ou spécial.
Art. 12 S’il apparaît qu’à son retour en République démocratique du Congo la personne éloignée ne possède pas la nationalité congolaise, la Partie suisse s’engage à la réadmettre immédiatement et sans formalités.
Art. 13 Les données personnelles nécessaires pour l’exécution de la présente Convention sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des don- nées en vigueur en République démocratique du Congo et en Suisse.
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Art. 14 La présente Convention est conclue pour une période de trois ans et peut être reconduite pour une durée déterminée convenue entre Parties. Elle peut être suspendue ou dénoncée par une des Parties, moyennant une notifica- tion qui prend effet trente (30) jours après sa réception par l’autre Partie.
Art. 15 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé par le biais de négociations entre Parties.
Art. 16 La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est établie en deux exemplaires originaux en langue française.
Fait à Kinshasa, le 23 février 2008.
Pour la Pour la Confédération suisse: République démocratique du Congo: Hans-Rudolf Hodel Colette Tshomba Ntundu