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AS 2008 3721

Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL)

Modification du 2 juin 2008

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) arrête:

I L’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, phrase introductive et let. c à e 2 Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les art. 8, 10 à 12, 14, 15, et 18 à 20 s’appliquent également: c. aux examens de doctorat; d. aux examens des programmes doctoraux; e. aux examens de la formation continue et de la formation approfondie;

Art. 3 Contrôle des connaissances 1 Le contrôle des connaissances d’une branche est constitué d’une ou de plusieurs épreuves pouvant prendre la forme d’interrogations ponctuelles, de travaux d’études, de projets, d’exercices ou de travaux de laboratoires. Il donne lieu à une note. 2 Les notes des épreuves obligatoires sont prises en compte dans le calcul de la note sanctionnant la branche. 3 Les épreuves sont facultatives lorsque, ensemble, elles contribuent uniquement à augmenter la note de la branche à raison d’un point au maximum. Les enseignants ne sont pas tenus d’organiser ce type d’épreuves.

Art. 4, al. 1, 3 et 4

1 Une branche est une matière ou un ensemble de matières faisant l’objet d’un

contrôle des connaissances. 3 Une branche dite de session est une branche notée pendant une session d’examens.

1 RS 414.132.2

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Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2008

4 Une branche dont la note résulte à la fois d’un contrôle des connaissances effectué pendant le semestre ou l’année et d’un contrôle des connaissances effectué pendant une session d’examens est assimilée à une branche de session.

Art. 5 Examens Par examen, on entend soit l’ensemble des contrôles de connaissances qui portent sur les branches définissant un cycle d’études, soit une épreuve se déroulant durant une session d’examens.

Art. 6, let. a à c, et g Les plans d’études et les règlements d’application édictés par la direction de l’EPFL définissent pour chaque section: a. les branches de semestre et les branches de session; b. la session pendant laquelle les branches de session peuvent être présentées; c. la nature du contrôle des connaissances dans chaque branche (écrit, oral ou présentation d’un projet); g. les conditions applicables aux prérequis;

Art. 7, let. c à e Les livrets des cours publiés par les sections indiquent: c. les let. a à c et e de l’art. 6; d. les conditions applicables aux prérequis; e. la langue d’enseignement et de contrôle des connaissances de la branche.

Art. 8 Appréciation des épreuves 1 Les épreuves sont notées de 1 à 6, la meilleure note étant 6. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. Si l’étudiant ne se présente pas à l’épreuve à laquelle il est inscrit ou s’il se présente mais ne répond à aucune ques- tion, l’épreuve est notée 0. 2 Pour la note finale de la branche, seuls les points entiers et les demi-points sont admis. Lorsque la note finale de la branche est inférieure à 1, la branche est considé- rée comme non acquise et notée NA. Une branche non acquise compte comme tentative de réussite. 3 Les moyennes (art. 22, 26 et 35) sont données avec une précision de deux chiffres après la virgule. 4 Le non-respect du délai de remise d’un travail d’études ou d’un projet est sanction- né par la note 0, sauf si le directeur de section a prolongé le délai de remise sur demande présentée avant l’échéance et dûment motivée.

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Art. 10, titre et al. 2 Interruption et absence

2 Le vice-président pour les affaires académiques décide de la validité du motif

invoqué pour les épreuves d’une session d’examens, et le directeur de section, sur proposition de l’enseignant, pour les épreuves en cours de semestre.

Art. 11 Langue des épreuves

1 Les épreuves se déroulent dans la langue de l’enseignement de la branche.

2 L’étudiant a le droit de répondre en français à une épreuve en anglais. L’EPFL peut lui accorder le droit de répondre en anglais si l’épreuve est en français. Dans les deux cas, une demande écrite doit être adressée à l’enseignant lors de l’inscription au contrôle des connaissances.

Art. 12 Etudiants handicapés Le vice-président pour les affaires académiques décide, sur demande d’un candidat handicapé, de la forme ou du déroulement d’une épreuve afin de l’adapter à son handicap, ainsi que de l’utilisation de moyens auxiliaires ou de l’assistance person- nelle nécessaires. Les objectifs de l’épreuve doivent être garantis.

Art. 13, al. 2, let. b à f 2 Si les règlements d’application du contrôle des études n’en disposent pas autre- ment, l’enseignant: b. informe les étudiants, s’il y a lieu, du contenu des matières et du déroule- ment des épreuves; c. conduit les épreuves; d. prend des notes de chaque épreuve orale, ces notes pouvant être demandées par la conférence d’examen et, le cas échéant, par les autorités de recours; e. attribue les notes de branches, qu’il communique exclusivement au service académique; f. conserve pendant six mois les notes prises durant les épreuves orales et les épreuves écrites; en cas de recours, ce délai est prolongé jusqu’au terme de la procédure.

Art. 14 Observateur 1 Le directeur de section désigne un observateur de l’EPFL pour l’épreuve orale se déroulant en session d’examens. 2 L’observateur veille au bon déroulement de l’épreuve et joue un rôle de surveillant et de conciliateur.

3 L’art. 13, al. 2, let. d et f, s’applique par analogie.

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Art. 16 Commissions d’évaluation

1 Des commissions d’évaluation peuvent être mises sur pied pour les branches de

semestre. L’évaluation se fait alors sur la base d’une présentation orale par l’étudiant. 2 Outre l’enseignant et un expert, les commissions d’évaluation peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l’enseignement, ainsi que d’autres professeurs.

Art. 17 Conférence d’examen

1 La conférence d’examen siège à l’issue de chaque session. Elle est composée du

doyen de la formation menant au bachelor et au master, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Le vice-président pour les affaires aca- démiques en est un invité permanent. Les membres de la conférence d’examen peuvent se faire représenter par leur suppléant. 2 La conférence d’examen applique les dispositions de la présente ordonnance et des règlements d’études sous forme de décision dans les cas particuliers.

Art. 19, al. 3 3 L’école procède aux communications et à la notification de décisions destinées aux étudiants par voie électronique ou postale.

Art. 24, al. 3

3 Une moyenne égale ou supérieure à 4 dans un bloc de branches reste acquise en

cas de répétition de l’examen.

Art. 26, al. 1, 1bis et 3

1 Un bloc regroupe plusieurs branches.

1bis Un bloc est réputé réussi:

a. lorsque la somme des crédits acquis par branche est égale ou supérieure au nombre requis; ou b. lorsque la somme des crédits des branches présentées atteint le nombre requis et que la moyenne du bloc, calculée en pondérant toutes les notes obtenues par le nombre de crédits correspondants, est égale ou supérieure à 4; dans ce cas, la totalité des crédits des branches présentées est acquise.

3 La compensation entre les moyennes obtenues par bloc n’est pas admise.

Art. 27 Prérequis Les prérequis sont les branches pour lesquelles les crédits doivent être obtenus pour pouvoir suivre d’autres matières. Ils sont définis dans les règlements d’application du contrôle des études ou dans les livrets des cours.

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Art. 30, al. 1 et 2

1 Une branche ne peut être répétée qu’une fois, impérativement l’année suivante,

pendant la session ordinaire correspondante. 2 Si l’étudiant a déjà subi un échec dans une ou plusieurs branches analogues dans une autre haute école, suisse ou étrangère, le vice-président pour les affaires acadé- miques peut autoriser une seule tentative.

Art. 31 Fin de cycle 1 Les critères cumulatifs d’admission conditionnelle au cycle master consécutif sont les suivants: a. être étudiant au bachelor de l’EPFL; b. avoir tenté d’acquérir tous les crédits requis du cycle bachelor; c. ne pas avoir plus de 10 crédits manquants sur ceux requis par le plan d’études de dernière année du cycle bachelor; d. ne pas être en situation d’échec définitif. 2 L’étudiant admis conditionnellement au cycle master a l’obligation d’acquérir les crédits manquants du bachelor dans l’année, sous peine d’être exclu des études de master. 3 Les critères cumulatifs d’admission conditionnelle au projet de master sont les suivants: a. être étudiant au cycle master de l’EPFL; b. avoir tenté d’acquérir tous les crédits requis du cycle master; c. ne pas avoir plus de 8 crédits manquants sur ceux requis pour le cycle master y compris les études d’approfondissement, de spécialisation ou interdiscipli- naires (art. 6, let. i); d. ne pas être en situation d’échec définitif.

Art. 32, al. 3, 2e phrase 3 … Seul l’enseignant peut inviter d’autres personnes à l’interrogation orale; celles- ci ne participent pas à la notation.

Art. 33 Condition de réussite Le projet de master est réputé réussi lorsque l’étudiant a obtenu à l’examen une note égale ou supérieure à 4.

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Art. 35, al. 3 3 La moyenne finale d’un master à 90 crédits est constituée pour deux tiers de la moyenne générale du cycle master et pour un tiers de la note du projet de master. La moyenne finale d’un master à 120 crédits est constituée pour trois quarts de la moyenne générale du cycle master et pour un quart de la note du projet de master.

II

Disposition transitoire de la modification du 2 juin 2008 L’art. 31 selon l’ancien droit demeure applicable aux étudiants qui atteignent la fin du cycle bachelor ou du cycle master avant le 1er janvier 2010.

III

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL2 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 4, 3e phrase 4 … L’art. 31, al. 1, de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL3 est réservé.

Art. 11, al. 2

2 La réussite du cycle master est la condition pour entamer le projet de master.

L’art. 31, al. 3, de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL4 est réservé.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.

2 juin 2008 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour les affaires académiques, Giorgio Margaritondo

2 RS 414.132.3 3 RS 414.132.2; RO 2008 3721 4 RS 414.132.2; RO 2008 3721

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