AS 2008 4191
Ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie
Ordonnance concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC)
Modification du 27 août 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Postes d’inspection frontaliers agréés 1 Si l’importation d’animaux de compagnie est effectuée par voie aérienne directe en provenance d’un Etat visé à l’art. 1, let. c ou d, elle doit se faire exclusivement via un des trois aéroports nationaux (Zurich, Genève ou Bâle). 2 Si l’importation est effectuée via un autre aéroport sans avoir été autorisée, les animaux de compagnie sont refoulés. Si un refoulement immédiat n’est pas possible, l’Administration des douanes communique l’arrivée des animaux à l’Office vétéri- naire fédéral (OVF) et les retient en attendant que l’OVF organise le transfert sécu- risé des animaux à un poste d’inspection frontalier agréé. Le Service vétérinaire de frontière prend, le cas échéant, les mesures prévues à l’art. 22.
Art. 15, al. 4 4 S’ils sont munis d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont été vaccinés contre la rage conformément à l’art. 12, les chiens, les chats et les furets provenant du territoire d’importation ou d’un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. a ou b, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. c, dans lequel ils ont séjourné temporairement.
Art. 16, al. 4 et 6, let. a et b 4 Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal de compagnie dont le passeport atteste un titrage réglementaire des anticorps avant que l’animal ne quitte le territoire d’importation ou le territoire de l’Union européenne.
1 RS 916.443.14
2008-1000 4191
Importation d’animaux de compagnie RO 2008
6 Un certificat vétérinaire n’est pas nécessaire pour les chiens, les chats et les furets:
a. provenant du territoire d’importation ou d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b; b. vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps conforme à l’al. 3 en territoire d’importation ou dans un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. a et b; et
II L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Liste des animaux de compagnie
6. les oiseaux, excepté les volailles au sens des directives 90/539/CEE2 et
92/65/CEE3,
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2008.
27 août 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver JO L 303 du 31.10.1990, p. 6–28. 3 Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE JO L 268 du 14.9.1992, p. 54–72.
4192