AS 2008 4299
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
Modification du 21 août 2008
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans les art. 50, al. 4, let. b, 67, al. 2, et 78, al. 3, le terme «Caisse fédérale de pen- sions» est remplacé par «PUBLICA».
Art. 4, titre et al. 2 Service médical et mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 2 Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation) sont mis en œuvre. Il peut être fait appel à des services spécialisés pour mener des examens.
Art. 28 Indemnité de résidence (art. 15 LPers)
Une indemnité de résidence est versée, correspondant à celle fixée par le Conseil fédéral pour les lieux de travail respectifs.
1 RS 172.220.114
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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2008
Titre précédent l’art. 52a
Section 10a Prévoyance professionnelle
Art. 52a Salaire assurable (art. 32g, al. 5, LPers) 1 Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juillet
2001 sur le personnel de la Confédération2.
2 Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en vertu de l’art. 26, al. 2, ou si le salaire d’un employé est réduit en vertu de l’art. 67, al. 2 ou 3, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne. 3 Si l’employé choisit un horaire de travail relevant du système de menus définis à l’art. 38, al. 3, le salaire correspondant à l’horaire de travail normal est considéré comme salaire assurable. 4 En cas de mesures liées à des restructurations selon l’art. 77, le salaire assurable est déterminé en fonction du plan social.
Art. 52b Annonce Le salaire assurable est annoncé à PUBLICA en tant que salaire déterminant par le service du personnel du Tribunal fédéral.
Art. 52c Participation au rachat (Art. 32, let. a, LPers)
L’employeur peut participer au rachat réglementaire en le finançant par les crédits de personnel si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
Art. 52d Couverture d’assurance durant les congés (Art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture d’assurance reste inchangée pendant deux mois au minimum.
2 Si l’employeur accorde à l’employé un congé non payé ou partiellement payé de
plus de deux mois, il convient avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du troisième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien. 3 Lorsque l’employeur ne prend plus en charge ses cotisations ou la prime de risque à partir du troisième mois de congé, il annonce le congé à PUBLICA. L’employé
2 RS 172.220.111.3
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peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité. 4 Les cotisations dues par l’employé pendant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.
Art. 52e Invalidité professionnelle (Art. 32j, al. 2, LPers)
1 L’employé a droit à une prestation d’invalidité professionnelle:
a. s’il a atteint l’âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l’employeur, que pour des raisons de santé l’employé est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pou- vant raisonnablement être exigée de lui; c. si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation au sens de l’art. 4, al. 2, n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute de l’employé. 2 Les modalités du droit aux rentes d’invalidité professionnelle ainsi que leur nature et leur montant sont fixés dans le Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC).
Art. 52f Rente transitoire (Art. 32k, al. 2, LPers) 1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transi- toire selon le RPEC, l’employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confé- dération3. 2 Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail qui précède immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à cinq ans.
Art. 78, al. 2
2 Une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable selon l’art. 64
RPEC sont versées à l’employé. Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC.
3 RS 172.220.111.3
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II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2008.
21 août 2008 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Arthur Aeschlimann Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
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