AS 2008 4461
Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)
Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)
Modification du 10 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. b 2 L’utilisationd’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie: b. en outre, par les art. 13, 14, al. 2 et 3, et par l’art. 15a lorsque les organes, tissus ou cellules sont préparés avant la transplantation.
Titre précédant l’art. 15
Section 2 Obligation de déclarer
Art. 15, titre Prélèvement d’organes, de tissus et de cellules
Art. 15a Stockage de cellules souches hématopoïétiques issues du sang ombilical en vue d’une transplantation autogène Quiconque souhaite stocker des cellules souches hématopoïétiques issues du sang de cordon ombilical en vue d’une transplantation autogène, doit le déclarer à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avant le début de l’activité.
Art. 19, al. 1 1 Toute personne qui souhaite transplanter, dans le cadre d’un traitement standard, des organes, des tissus ou des cellules génétiquement modifiés, ou les remettre à des tiers, doit être titulaire d’une autorisation de l’OFSP.
1 RS 810.211
2008-1492 4461
Ordonnance sur la transplantation RO 2008
Art. 20, al. 2
2 Les résultats doivent notamment indiquer:
a. la nature et le nombre de transplantations et de retransplantations ainsi que le taux de retransplantations; b. le taux de survie des receveurs après un, six et douze mois, puis annuelle- ment; c. le taux de survie des organes après un, six et douze mois, puis annuellement; d. les informations importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive et l’influence de la compatibilité des caractéris- tiques tissulaires sur le fonctionnement de l’organe; e. le nombre de patients ayant développé un cancer après une transplantation, les types de cancer concernés et le temps écoulé entre la transplantation et l’apparition du cancer; f. toute autre donnée que les centres de transplantation collectent à partir d’études ou de registres nationaux et internationaux ainsi que les évaluations y relatives.
Art. 56, al. 2 Abrogé
Art. 56a Dispositions transitoires relative à la modification du 10 septembre 2008 Quiconque stocke déjà, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 septembre 2008 de la présente ordonnance, des cellules souches hématopoïéti- ques issues du sang de cordon ombilical en vue d’une transplantation autogène, doit le communiquer à l’OFSP jusqu’au 15 avril 2009.
II
1 Les annexes 3 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2008.
10 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 3 (art. 14, al. 2)
Ch. 3 Les dispositions applicables au titre des règles de Bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont les suivantes: 3. Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication établies en vertu de la Convention du 8 octobre 1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques2, dans leur version de septembre 2007.
2 RS 0.812.101. Le texte de ces principes et lignes directrices peut être commandé contre paiement ou consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, division Biomédecine, 3003 Berne; il peut également être téléchargé à l’adresse Internet www.bag.admin.ch/transplantation.
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Annexe 4 (art. 14, al. 3)
Règles internationales concernant l’utilisation de cellules souches hématopoïétiques
Les dispositions applicables à l’utilisation de cellules souches hématopoïétiques sont les suivantes: 1. Normes internationales régissant le prélèvement, la préparation et la trans- plantation de cellules souches hématopoïétiques, troisième édition, dans leur version du 19 février 20073.
2. Normes internationales régissant le prélèvement, la préparation, la soumis-
sion à des tests, le stockage, la sélection et la remise du sang de cordon ombilical, troisième édition, dans leur version de décembre 20064.
3 Le texte intitulé «FACT-JACIE International Standards for Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration» peut être commandé contre paiement ou consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, division Biomédecine, 3003 Berne; il peut également être téléchargé à l’adresse Internet www.bag.admin.ch/transplantation/. 4 Le texte intitulé «NetCord FACT International Standards for Cord Blood Collection, Processing, Testing, Banking, Selection, and Release» peut être commandé contre paiement ou consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, division Biomédecine, 3003 Berne; il peut également être téléchargé à l’adresse Internet www.bag.admin.ch/transplantation/.
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Annexe 5 (art. 14, al. 3, et 23, al. 2)
Ch. 2, let. c Sont exclues de tout don les personnes: c. atteintes d’un néoplasme malin, quelle que soit sa localisation, à l’exception de certaines tumeurs primaires du système nerveux central ne formant pas de métastases, du carcinome primaire des cellules basa- les de la peau ou d’un carcinome in situ du col de l’utérus; ne sont tou- tefois pas exclues du don:
1. les personnes qui n’ont pas développé de tumeur pendant au moins
cinq ans;
2. les personnes atteintes par une affection maligne pour les dons de
cornée, à l’exception toutefois des personnes atteintes d’un rétino- blastome, d’un néoplasme hématologique ou d’une tumeur mali- gne susceptible d’affecter le pôle antérieur de l’œil.
Ch. 4.2, let. abis et b
4.2 Les tests doivent porter sur la détection des éléments suivants:
abis. antigène p24 du VIH-1 chez les donneurs de tissus ou de cellules, à l’exception des îlots pancréatiques transplantés directement; b. génome viral VIH-1 et VIH-2 au moyen d’une technique appropriée d’amplification des acides nucléiques chez les donneurs vivants d’organes;
Ch. 5.2, 5.2.1 et 5.2.2
5.2 Si le donneur est vivant, les échantillons destinés aux tests doivent être
recueillis au moment du prélèvement des tissus ou cellules, ou sept jours au maximum avant ou après ledit prélèvement. 5.2.1 Un nouvel échantillon doit être recueilli 180 jours après le premier; il doit faire l’objet des tests sérologiques mentionnés au ch. 4.2, let. a, c et d. Les tissus et les cellules ne peuvent être transplantés que si le résultat du test ef- fectué sur le second échantillon n’exclut pas une transplantation.
5.2.2 Il est possible de renoncer à un second test selon le ch. 5.2.1, si:
a. en complément aux tests sérologiques, les génomes viraux VIH-1, VIH-2, VHB ainsi que VHC ont pu être déterminés à l’aide d’une tech- nique appropriée d’amplification des acides nucléiques; ou b. un procédé d’extraction ou d’inactivation des agents pathogènes, validé pour les virus concernés, a pu être appliqué.
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