AS 2008 4467
Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation
Ordonnance sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation (Ordonnance sur l’attribution d’organes)
Modification du 10 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes1 est modifiée comme suit:
2bis Les patients dont le nom figure sur une liste d’attente établie à l’étranger ne sont pas inscrits sur la liste d’attente. Une double inscription dans le cadre d’une conven- tion sur l’échange réciproque d’organes est cependant admissible.
Art. 4, phrase introductive Les personnes non domiciliées en Suisse sont inscrites sur la liste d’attente si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 3 et si:
Art. 13a Comptabilisation du temps d’attente à l’étranger 1 Le temps d’attente à l’étranger est comptabilisé à partir du jour d’inscription sur la liste établie dans le pays concerné.
2 Le DFI règle les modalités de la comptabilisation.
Art. 21 Attribution d’organes en l’absence d’urgence médicale 1 Le DFI règle les priorités de l’attribution aux patients pour lesquels il n’y a pas urgence médicale. Pour ce faire, il tient compte: a. de la compatibilité du groupe sanguin et de l’adéquation de l’âge; b. de la compatibilité des caractéristiques tissulaires; c. du fait que certains patients doivent compter avec un délai d’attente très long en raison d’une immunisation; d. de l’efficacité du point de vue médical; e. du temps d’attente.
2 Il peut pondérer les critères définis à l’al. 1 en leur attribuant des points.
1 RS 810.212.4
2008-1494 4467
Ordonnance sur l’attribution d’organes RO 2008
Art. 22 et 23 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2008.
10 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova