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AS 2008 4473

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation (Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations)

Modification du 10 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les émoluments en rapport avec les transplantations1 est modifiée comme suit:

I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation2

Ch. 1.1, 1.2, 1.4 et 1.7

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant:

Francs

1.1 les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du 5 000–30 000 type et du nombre de programmes de transplantation)

1.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17 500–20 000

1.4 l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules génétique- 1 000–20 000

ment modifiées dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19 …

1.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons 1 000–20 000

ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34 …

2008-1495 4473

Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations RO 2008

II. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation3

Ch. 1.2

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant:

Francs

1.2 des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement 1 000–30 000

standard selon l’art. 13 …

II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2008.

10 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 810.213

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