AS 2008 4487
Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)
Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)
Modification du 17 septembre 2008
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du 20 mars 2001 sur la protection de la maternité1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Principe 1 Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité. 2 Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants: a. l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière; b. les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécia- liste au sens de l’art. 17; c. les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur. 3 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical: a. qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante; b. qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en œuvre ou qu’elles ne sont pas respectées; c. qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou d. qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.
1 RS 822.111.52
2008-1007 4487
Ordonnance sur la protection de la maternité RO 2008
Titre précédant l’art. 5 Section 1 Critères d’évaluation du danger
Art. 5 Présomption de danger Lorsque les critères énoncés aux art. 7 à 13 sont remplis, il y a présomption de danger pour la mère et l’enfant.
Art. 6 Pondération des critères Dans la pondération des critères, il faut également tenir compte des conditions concrètes de travail telles que le cumul de plusieurs charges, la durée d’exposition, la fréquence de la charge ou du danger et d’autres facteurs pouvant exercer une influence positive ou négative sur le potentiel de risque à mesurer.
Art. 7, al. 1 1 Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes, pendant les six pre- miers mois de grossesse, le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg; est également réputé dange- reux ou pénible l’exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg.
Art. 10 Micro-organismes En cas d’exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 au sens de l’annexe 2.1 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)2, il faut évaluer, dans le cadre d’une analyse de risques, les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant que présentent les activités que la mère est appelée à effectuer, compte tenu de son statut immunitaire et des mesures de protection prises. Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant. Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes du groupe 2 réputés dommageables pour l’embryon ou le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée. Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorga- nismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant. Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes des groupes 3 et 4; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée.
2 RS 832.321
Ordonnance sur la protection de la maternité RO 2008
Titre précédant l’art. 11 Abrogé
Art. 11 Activités exposant au bruit Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (LEX 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.
Art. 13 Activités exposant aux effets de substances chimiques dangereuses 1 Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudi- ciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées. 2 Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:
a. les substances qui sont classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et portent la caractérisation de type R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 ou une combinaison de ces caractérisations conformé- ment à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3; b. le mercure et ses dérivés; c. les inhibiteurs de mitose; d. l’oxyde de carbone.
Titre précédant l’art. 14 Section 2 Systèmes d’organisation du temps de travail très contraignants
Titre précédant l’art. 15 Section 3 Motifs d’interdiction
Art. 16 Interdictions d’affectation particulières
1 Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux impliquant une
surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée.
2 Lesfemmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère
appauvrie en oxygène. 3 Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présen- tent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les
3 RS 813.11
Ordonnance sur la protection de la maternité RO 2008
dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2008.
17 septembre 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard