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AS 2008 4613

Règlement interne du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales

Règlement interne du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Règlement du Conseil des EPF)

Modification du 24 septembre 2008

Le Conseil des EPF arrête:

I Le Règlement du Conseil des EPF du 17 décembre 20031 est modifié comme suit:

Art. 2, al. 3 à 6 3 Reçoivent les documents mentionnés à l’al. 1, en plus des membres du Conseil des EPF: a. les directeurs des établissements de recherche b. les présidents des assemblées d’école, qui ne reçoivent toutefois pas les documents relatifs aux élections de professeurs.

4 Le secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche reçoit l’ordre du jour.

5 Le président peut remettre certains documents de séance uniquement aux membres

du Conseil des EPF.

6 Les documents de séance sont confidentiels.

Art. 3 Participants aux séances Participent aux séances du Conseil des EPF, en plus des membres: a. le directeur administratif; b. la personne qui tient le procès-verbal; c. le responsable de la communication; d. en fonction du besoin: d’autres collaborateurs de l’état-major du Conseil des EPF ou des experts externes.

Art. 4a Collégialité Le Conseil des EPF agit et prend ses décisions de manière collégiale.

1 RS 414.110.2

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Règlement du Conseil des EPF RO 2008

Art. 4b Secret des délibérations

1 Les délibérations du Conseil des EPF sont secrètes.

2 Les membres du Conseil des EPF les collaborateurs de l’état-major, de même que

les autres participants pour autant qu’on le leur ait expressément signifié sont tenus au secret des délibérations.

Art. 9, al. 3 et 4 3 Il est confidentiel et ne peut être communiqué à des tiers. Le président du Conseil des EPF remet aux états-majors des directions des EPF et des établissements de recherche un extrait du procès-verbal comprenant les décisions du Conseil des EPF (procès-verbal des décisions), destiné à un usage interne.

4 Un procès-verbal séparé peut être rédigé pour les membres du Conseil des EPF

dans des cas particuliers, notamment afin de garantir la protection des données et de la personnalité.

Art. 10, al. 1 1 En cas d’urgence, le président peut demander une décision par voie de circulation.

Art. 12 1 Le Conseil des EPF est tenu de pratiquer une communication véridique, objective et transparente au profit de la société. 2 La communication vise à expliquer les décisions du Conseil des EPF et à consoli- der la position et la réputation du domaine des EPF.

3 La communication globale du domaine des EPF et celle du Conseil des EPF sont

du ressort du président du Conseil des EPF. Ce dernier ou des membres du Conseil des EPF désignés par ses soins communiquent sur des questions stratégiques en se référant aux propositions et aux décisions du Conseil des EPF.

4 Le Conseil des EPF décide des informations à communiquer lors de l’examen de

chaque affaire. 5 Les mesures relevant de la communication tiennent compte de la protection de la personnalité et de la protection des données.

Art. 13 Séance de domaine 1 Le président du Conseil des EPF se réunit généralement 2 à 4 fois par an en séance de domaine avec: a. les présidents des EPF; b. les directeurs des établissements de recherche.

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Règlement du Conseil des EPF RO 2008

2 Participent aux séances sans droit de vote:

a. le directeur administratif; b. la personne qui tient le procès-verbal; c. en fonction du besoin: d’autres collaborateurs des états-majors du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche, ainsi que des experts externes. 3 La séance de domaine sert à la collaboration, à l’échange d’informations et à la coordination au sein du domaine des EPF.

4 Elle est dirigée par le président du Conseil des EPF.

5 Elle fait l’objet d’un procès-verbal succinct.

6 La date des séances de domaine est fixée avec le programme des séances du

Conseil des EPF.

Art. 13a Conférence des directeurs

1 Les directeurs des établissements de recherche composent une conférence.

2 La conférence des directeurs se constitue elle-même.

3 Elle sert à la collaboration, à l’échange d’informations et à la coordination entre les établissements de recherche, ainsi qu’à la discussion préalable et à la mise en œuvre des affaires du Conseil des EPF.

Art. 15, al. 1 1 Le président assure que le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales peut exer- cer sa fonction stratégique. Il: a. est responsable de l’exécution de la politique et des décisions du Conseil des EPF, à moins que ce dernier n’en décide autrement; b. mène régulièrement des entretiens bilatéraux avec les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche sur l’évolution stratégique de leurs institutions; c. représente le domaine des EPF et le Conseil des EPF à l’extérieur; d. exerce la surveillance financière sur le domaine des EPF; e. est responsable de la préparation et de l’exécution des décisions relatives à l’allocation des ressources aux institutions du domaine des EPF; f. règle sous la forme d’une décision présidentielle ou d’une lettre les recours adressés à l’autorité de surveillance, pour autant qu’aucun examen ne s’impose au sein du Conseil des EPF;

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Règlement du Conseil des EPF RO 2008

g. est responsable de l’exécution de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le per- sonnel du domaine des EPF2 pour les collaborateurs du Conseil des EPF, conformément à l’art. 2 de ladite ordonnance; h. statue sur les affaires du Conseil des EPF qui ne relèvent pas de la compé- tence d’un autre organe en vertu d’une loi ou d’ordonnances.

Art. 17 Dialogue avec les directions des EPF et des établissements de recherche 1 Les membres du Conseil des EPF s’entretiennent chaque année avec les directions des EPF et des établissements de recherche afin de dresser un état des lieux (dialo- gue).

2 Dans le cadre du controlling stratégique, le dialogue sert notamment à:

a. permettre aux EPF et aux établissements de recherche de rendre compte de l’état de réalisation des objectifs définis dans le contrat d’objectifs; b. assurer un échange ouvert d’informations et de réflexions sur des problèmes actuels ou des stratégies de développement.

3 Tous les membres du Conseil des EPF peuvent participer au dialogue.

4 Le président du Conseil des EPF organise le dialogue et désigne les collaborateurs de l’état-major qui y prendront part.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2008.

24 septembre 2008 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser

2 RS 172.220.113

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