AS 2008 4617
Ordonnance relative à la loi sur la recherche
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
Modification du 26 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 juin 1985 relative à la loi sur la recherche1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 8i Section 2ter Contributions aux coûts de recherche indirects (overhead) (art. 7, al. 3, et 8, al. 5, LR)
Art. 8i But et droit aux contributions
1 Les contributions aux coûts de recherche indirects (overhead) représentent une
compensation partielle des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus par le Fonds national suisse au titre de l’encoura- gement de la recherche.
2 Le Fonds national suisse peut allouer les contributions:
a. aux organes chargés de la recherche universitaire; b. aux établissements de recherche soutenus par la Confédération au titre de l’art. 16, al. 3, let. c, de la loi; c. à d’autres institutions sans but lucratif subventionnées par la Confédération ou les cantons.
Art. 8j Calcul, allocation et versement 1 Le Fonds national suisse calcule les contributions à partir des subsides de projet qu’il a autorisés l’année précédente et dans le cadre: a. des crédits autorisés; b. du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté finan- cier correspondant.
1 RS 420.11
2008-2057 4617
Ordonnance sur la recherche RO 2008
2 Il autorise les contributions par voie de décision.
3 Les contributions sont versées en deux tranches égales, respectivement au terme du premier et du troisième trimestre de l’année civile.
Art. 8k Règlement 1 Le Fonds national suisse édicte un règlement sur les contributions aux frais indi- rects de la recherche qui règle notamment les points suivants: a. les instruments d’encouragement susceptibles de donner droit à une contri- bution; b. le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l’abandon d’un projet.
2 Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 8l Rapport et contrôle 1 Le Fonds national suisse rend au DFI, pour chaque période de crédit, un rapport sur les contributions versées au titre des frais indirects de la recherche. Il rend no- tamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires, par instruments d’encouragement et par domaines de recherche. 2 Le DFI approuve le rapport du Fonds national dans le cadre du contrôle des presta- tions prévu dans le contrat de prestations visé à l’art. 31a de la loi après avoir vérifié le respect du taux maximum de contribution fixé dans l’arrêté financier (art. 8j, al. 1, let. b).
II
Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2008 Pour l’année 2009: a. les contributions aux coûts de recherche indirects sont allouées sur la base des subsides de projet autorisés en 2009; b. les contributions sont versées en une fois au plus tard en fin d’année.
III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2008.
26 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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