AS 2008 4715
Ordonnance 09 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG
Ordonnance 09 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix
du 26 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3, arrête:
Section 1 Assurance-vieillesse et survivants
Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: Francs a. la limite supérieure en vertu des art. 6, al. 1, et 8, al. 1, LAVS est de 54 800.– b. la limite inférieure en vertu de l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 200.–
Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative 1 La limite inférieure du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9100 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucra- tive, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 382 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimum prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 764 francs par an.
RS 831.108
2008-1888 4715
Ordonnance 09 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix RO 2008
Art. 3 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse prévue à l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1140 francs. 2 Les rentes complètes ou partielles en cours sont adaptées. Le revenu annuel moyen
1140 − 1105 déterminant qui leur sert de base est augmenté de = 3,2 %. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2009 sont appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes ou partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 207,3 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 193,9 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 104,7 points (décembre 2005 = 100) de l’indice suisse des prix à la consom- mation; b. 220,7 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de
2216 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Art. 5 Autres prestations En plus des rentes ordinaires, les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la LAVS ou du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants4 sont augmentées en consé- quence.
Section 2 Assurance-invalidité
Art. 6 La cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est fixée à 64 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 128 francs.
4 RS 831.101
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Section 3 Régime des allocations pour perte de gain
Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale
1 Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG est fixé à
245 francs par jour.
2 Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG est fixé à
196 francs par jour.
Art. 8 Niveau de l’indice Le nouveau montant maximum de l’allocation totale correspond à un indice de 2218 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral des statistiques
Art. 9 Cotisation minimum La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG, est fixée à 14 francs par an.
Section 4 Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 07 du 22 septembre 2006 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG5 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
26 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RO 2006 4145
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