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AS 2008 4847

Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

RS 0.631.122; RO 1986 764

Texte original Nouvelle annexe 8 Approuvée par le Conseil fédéral le 13 février 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mai 2008

Annexe 8

Facilitation du passage des frontières en transport routier international

Art. 1 Principes En complément des dispositions de la Convention et notamment de celles prévues dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre pour faciliter les formalités de passage des frontières en trans- port routier international.

Art. 2 Facilitation des procédures de délivrance des visas pour les conducteurs professionnels 1. Les Parties contractantes devraient s’efforcer de faciliter les formalités relatives à la délivrance de visas aux conducteurs professionnels participant au transport routier international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d’immigration, ainsi qu’aux engagements internationaux. 2. Les Parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques concernant la facilitation des procédures de délivrance de visas aux conducteurs professionnels.

Art. 3 Opérations de transport routier international 1. Afin de faciliter le transport international de marchandises, les Parties contractan- tes doivent informer régulièrement toutes les parties engagées dans ce type de trans- port, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités en vigueur ou prévues aux frontières pour les opérations de transport international routier, ainsi que sur l’état réel de la situation aux frontières.

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2. Les Parties contractantes doivent s’efforcer de faire effectuer toutes les formalités nécessaires, dans la mesure du possible et non pas seulement pour le trafic de transit, aux lieux d’origine et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières. 3. En ce qui concerne en particulier l’art. 7 de la présente Convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, par exemple les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier: i) Prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d’attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des vé- hicules transportant des animaux vivants, entre le moment d’arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, ad- ministratifs, douaniers et sanitaires; ii) Faire en sorte que les contrôles réglementaires requis visés à l’al. i) ci-dessus soient effectués aussi rapidement que possible; iii) Autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssa- bles pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit im- possible en raison des modalités de contrôle requises; iv) Coopérer, en particulier par l’échange préalable d’informations, avec leurs homologues des autres Parties contractantes, afin d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l’objet de contrôles sanitaires.

Art. 4 Contrôle technique des véhicules 1. Les Parties contractantes qui ne sont pas encore Parties à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient s’efforcer, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le Certificat international de contrôle technique comme prévu dans l’Accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l’Accord au 1er janvier 2004 est reproduit à l’appendice 1 de la présente annexe. 2. Pour permettre d’identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssa- bles, les Parties contractantes peuvent utiliser les marques d’identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d’attestation ATP prévus dans l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).

Art. 5 Certificat international de pesée de véhicule 1. Afin d’accélérer le passage des frontières, les Parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient s’efforcer d’éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des fron-

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tières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le Certificat international de pesée de véhicule tel qu’il est présenté à l’appendice 2 de la présente annexe. Au cas où les Parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d’autre pesage du véhicule sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d’irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enre- gistré dans ces certificats doivent s’effectuer seulement dans le pays d’origine de l’opération de transport international. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats. 2. Chaque Partie contractante acceptant le Certificat international de pesée de véhi- cule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification à celle-ci. Cette liste ainsi que les modifications à celle-ci doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’art. 2 de l’annexe 7 à la présente Convention. 3. Les exigences minimales s’appliquant aux stations de pesage agréées, les princi- pes de délivrance de leur agrément, les éléments principaux des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l’appendice 2 de la présente annexe.

Art. 6 Points de passage aux frontières Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des fron- tières, les Parties contractantes doivent veiller à satisfaire dans la mesure du possible aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises: i) Prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre Etats limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des rè- gles de la circulation routière; ii) Aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables; iii) Prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des charge- ments et des véhicules; iv) Aménager des parcs de stationnement et des terminaux adéquats; v) Mettre à la disposition des conducteurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables; vi) Favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de pas- sage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux transpor- teurs à des prix concurrentiels.

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Art. 7 Rapports périodiques Pour ce qui est de la mise en œuvre des art. 1 à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe effectue tous les deux ans une enquête auprès des Parties contractantes sur les progrès réali- sés dans l’amélioration de l’efficacité des procédures de franchissement des frontiè- res dans leur pays.

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Appendice 1 de l’annexe 8 à la Convention

Certificat international de contrôle technique1

Conformément à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applica- bles au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 2001

1. Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais

de contrôle, de délivrer l’attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des Règles pertinentes annexées à l’Accord de Vienne de 1997 appli- cables au contrôle et d’indiquer à la rubrique no 12.5 du Certificat interna- tional de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué. 2. Le Certificat international de contrôle technique doit contenir les renseigne- ments indiqués plus loin. Il peut se présenter sous la forme d’un livret de format A6 (148 × 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blan- ches, ou d’une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 × 297 mm) pliée au format A6 de manière telle que la section où apparaît le signe dis- tinctif du pays ou l’emblème des Nations Unies forme le dessus du certificat plié. 3. Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la Partie contractante émettrice, en conservant la numérotation. 4. Les procès-verbaux de contrôle technique utilisés par les Parties contractan- tes à l’Accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès-verbaux doit être communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour l’information des Parties contractantes. 5. Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications ma- nuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le Cer- tificat international de contrôle technique.

1 Version au 1er janv. 2004.

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Modèle de certificat international de contrôle technique

Espace réservé au signe distinctif du pays ou à l’emblème des Nations Unies

..................................... (Autorité administrative responsable du contrôle technique)

................................... 2

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE3

2 Titre «CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE»,

dans la langue officielle du pays.

3 Titre en français.

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Certificat international de contrôle technique

1. Plaque d’immatriculation (no d’immatriculation)..............................................

2. N° de série du véhicule ......................................................................................

3. Première immatriculation après construction (Etat, autorité)4 ..........................

4. Date de première immatriculation après construction .......................................

5. Date du contrôle technique ................................................................................

Certificat de conformité

6. Le présent certificat est délivré pour le véhicule désigné aux rubriques nos 1 et 2 qui, à la date indiquée à la rubrique no 5, est jugé conforme avec la ou les Règles annexées à l’Accord de 1997 concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles.

7. Le véhicule devra subir son prochain contrôle technique selon la ou les

Règles visées à la rubrique no 6, au plus tard le:

Date (mois/année)..............................................................................................

8. Délivré par .........................................................................................................

9. A (lieu)...............................................................................................................

10. Date....................................................................................................................

11. Signature5...........................................................................................................

4 Si possible, autorité et État ayant autorisé la première immatriculation du véhicule après construction.

5 Sceau ou cachet de l’autorité délivrant le certificat.

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12. Contrôle(s) technique(s) périodique(s) ultérieur(s)6

12.1 Effectué par (Centre de contrôle technique)7

12.2 (Cachet)

12.3 Date .................................................................................................................

12.4 Signature..........................................................................................................

12.5 Prochain contrôle à effectuer au plus tard le: date (mois/année) ....................

6 Répondre à nouveau aux rubriques nos 12.1 à 12.5 dans les cases suivantes si le certificat est réutilisé pour des contrôles périodiques annuels ultérieurs. 7 Nom, adresse et pays du Centre de contrôle technique agréé par l’autorité compétente.

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Appendice 2 de l’annexe 8 à la Convention

Certificat international de pesée de véhicule

1. Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises en circulation sur le territoire de Parties contractantes. Les certificats correctement remplis au cas où ils sont acceptés par les Parties contractantes doivent être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des Parties contractantes. Les autorités compé- tentes doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée. 2. Le Certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d’une autorité désignée dans chaque Partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.

3. L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.

4. Les Parties contractantes, au cas où elles acceptent ces certificats doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le conduc- teur du véhicule routier transportant des marchandises, le Certificat international de pesée de véhicule conformément aux prescriptions minimales ci-après: a) Les stations de pesage doivent être équipées d’un matériel de pesage homolo- gué. Pour les mesures, les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats peuvent choisir la méthode et les instruments qu’elles jugent adap- tés. Les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats s’assurent, par exemple par un agrément ou une évaluation, que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d’un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d’essai éprouvés. b) Les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les ins- truments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et mesures. Ces instruments de pesage, leur taux d’erreur maximum admissible et leur utilisation doivent être con- formes aux Recommandations établies par l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML). c) Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage con- formes: – soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux; – soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe II ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.

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5. Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d’une Partie contractante acceptant ces certificats constaterait des erreurs de mesure répétées provenant d’une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées afin d’empêcher de telles erreurs de se reproduire à l’avenir. 6. Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l’une quelconque des langues des Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées. 7. Chaque Partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission écono- mique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contrac- tante et aux organisations internationales visées à l’art. 2 de l’annexe 7 à la présente Convention. 8. (Disposition transitoire) Etant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les Parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique no 7.3 du Certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.

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CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV) Conforme aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières en transport routier international», à la Convention internationale NATIONS UNIES sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, 1982 COMMISSION ÉCONOMIQUE Valable pour le transport international routier de marchandises POUR L’EUROPE À compléter par l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises AVANT le pesage

1. Transporteur (nom et adresse, y compris le pays) Téléphone:

Télécopie: Courrier électronique: o1 o 2

2. Contrat de transport n Carnet TIR n (le cas échéant)

3. Renseignements concernant le véhicule

3.1 Numéro d’immatriculation Tracteur routier/camion Semi-remorque/remorque

3.2 Système de suspension Tracteur routier/camion Semi-remorque/remorque

Pneumatique Mécanique Pneumatique Mécanique Autre Autre À remplir par le responsable de la station de pesage agréée o3 4. Station de pesage agréée (nom et adresse, y compris le pays) 5. Pesage de véhicule n 4 ___ __ _____

4.1 Classe de précision de l’instrument de pesage

6. Date de délivrance (jour, mois, année)

 Classe II Classe III ou mieux et/ou < 0,5 1 2

4.2 Date du dernier étalonnage

7. Poids mesurés sur les véhicules routiers transportant des marchandises (Le procès-verbal original et officiel de la station de pesage doit être attaché au présent certificat) 5

7.1 Type de véhicule

7.2 Charge par essieu, en kg

Essieu moteur Essieu non Essieu simple Essieu-tandem Essieu triple moteur Premier essieu Deuxième essieu Troisième essieu Quatrième essieu Cinquième essieu 6 Sixième essieu 7.3 Poids brut du véhicule, en kg Tracteur routier/camion Semi-remorque/remorque Poids brut total du véhicule

8. Caractéristiques de poids particulières 8.3 Nombre de pneus de secours

8.1 Carburant dans les réservoirs d’alimentation: remplissage ¼ ½ ¾ 1/1 8.4 Nombre de personnes à bord au moment du pesage

8.2 Carburant dans des réservoirs supplémentaires: remplissage ¼ ½ ¾ 1/1

(y compris pour les dispositifs de refroidissement) 8.5 Essieu relevable oui non Je, soussigné, déclare que les pesages ci-dessus ont été effectués avec la précision Timbre requise dans une station de pesage agréée. Nom du responsable de la station de pesage Signature

1 Par exemple lettre de voiture CMR no.

2 Conformément à la Convention TIR, 1975.

3 Voir notes p. 2.

4 Conformément à la Recommandation R 76 et/ou à la Recommandation R 134 de l’OIML.

5 Code du type de véhicule selon croquis joints, par exemple: A2 ou A2S2.

6 Si le nombre d’essieux est supérieur à six, l’indiquer dans la case «Remarques», p. 2.

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À remplir par l’exploitant ou le conducteur APRÈS le pesage du véhicule

Je déclare: a) Que les pesages mentionnés au recto ont été effectués par la station de pesage indiquée, b) Que les rubriques 1 à 8 ont été correctement remplies, et c) Qu’aucune charge n’a été ajoutée au véhicule après son passage à la station de pesage agréée indiquée.

Date Nom du (ou des) conducteur(s) du véhicule Signature(s)

Remarques

Notes

Le numéro de la pesée de véhicule consiste en trois éléments de données séparés par des tirets:

1) Code de pays (conformément à la Convention des Nations Unies sur la circulation routière, 1968).

2) Code à deux chiffres permettant d’identifier la station de pesage nationale.

3) Code à cinq chiffres (au moins) permettant l’identification de chaque pesée effectuée.

Exemples: GR-01-23456 ou RO-14-000510.

Ce numéro de série correspond à celui qui figure au registre de la station de pesage.

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Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) Base juridique Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a été élaboré conformément aux dispositions de l’annexe 8 «Facilitation du passage des frontières en transport routier international» à la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des mar- chandises aux frontières, 1982 («Convention sur l’harmonisation»). Objectif Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises sur un trajet international en route, en particulier au passage des frontières. L’utilisation de ce certificat par les transpor- teurs est facultative. Procédure Au cas où les Parties contractantes acceptent le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), ce certificat, lorsqu’il est dûment rempli par a) le responsable d’une station de pesage agréée et b) l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, doit être accepté et admis par les autorités compétentes des Parties contrac- tantes comme attestant la validité des résultats des pesages. En règle générale, les autorités compétentes doivent accepter les renseignements indiqués dans le Certificat comme étant valables et doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages. Toutefois, pour prévenir les abus, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles suspectent une irrégularité, contrôler le poids du véhicule conformément à la réglementa- tion nationale. Aux fins de l’établissement de ce certificat, le pesage doit être effectué, à la demande de l’exploitant ou du conducteur d’un véhicule routier immatriculé dans le territoire d’une Partie contractante acceptant ces certificats par des stations de pesage agréées et pour un coût correspondant uniquement aux services rendus. Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes: – Soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionne- ment non automatique», avec une précision de classe III ou mieux; – Soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe 2 ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu. Sanctions L’exploitant ou le conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises fera l’objet des sanctions prévues par la législation nationale en cas de fausse déclaration consi- gnée sur le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV). Lors de la détermination de la valeur légale de la ou des pesées, l’erreur possible doit être estimée pour chaque système de pesage. La valeur obtenue, qui comprend l’erreur intrinsè- que du matériel de pesage et l’erreur imputable à des facteurs externes, doit être déduite du poids mesuré pour éviter qu’une surcharge éventuellement constatée ne soit en fait due à l’imprécision du matériel et/ou à la méthode de pesage utilisée. En conséquence, il ne pourra être infligé d’amende au transporteur utilisant ce certificat que si les résultats de la ou des pesées portés sur le Certificat, minorés de l’erreur maximale possible de pesée (c’est-à-dire 2 % ou 800 kg dans le cas d’un véhicule de 40 t) sont supé- rieurs au poids maximal admissible prévu dans la législation nationale.

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Annexe au certificat international de pesée de véhicule (CIPV) Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique no 7.1 du CIPV

No Véhicules routiers de transport Type de véhicule Empattement (en m)1 de marchandises * correspond à la première 1 Non précisé lorsque le configuration d’essieu critère n’est pas pertinent représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée

I. Véhicules rigides

1 A2 D < 4.0 D

2 A2* D ≥ 4.0 D

3 A3

4 A4

5 A3*

6 A4*

7 A5

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No Véhicules routiers de transport Type de véhicule Empattement (en m)1 de marchandises * correspond à la première 1 Non précisé lorsque le configuration d’essieu critère n’est pas pertinent représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée

II. Ensembles de véhicules (véhicules accouplés au sens de l’art. 1 t) du chapitre I de la Convention de 1968 sur la circulation routière)

1 A2T2

2 A2T3

3 A3T2

4 A3T3

5 A3T3*

6 A2C2

7 A2C3

8 A3C2

9 A3C3

10 A2C1

11 A3C1

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No Véhicules routiers de transport Type de véhicule Empattement (en m)1 de marchandises * correspond à la première 1 Non précisé lorsque le configuration d’essieu critère n’est pas pertinent représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée

III. Véhicules articulés

A3

1 essieux A2S1

A2S2 D ≤ 2.0 A4 essieux

2 (simples A2S2* D > 2.0

ou tandem)

A3S1

A2S3

A2S3*

A2S3**

A3S2 D ≤ 2.0 A 5 ou 6 essieux

3 (simples,

tandem A3S2* D > 2.0 ou triples)

A3S3

A3S3*

A3S3**

Sans croquis AnSn

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