AS 2008 4943
Ordonnance sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération
Ordonnance sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération
du 15 octobre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure1
6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (art. 349 CP2 et communiquée aux autorités douanières suisses et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.
Annexe 2, ch. 24, 5e tiret Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous:
24. les services de l’Office fédéral de la police:
– pour la saisie dans le RIPOL,
2008-1750 4943
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
2. Ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système de traitement
des données relatives à la protection de l’Etat3
Art. 13, al. 1, let. c, ch. 3
1 Dans des cas déterminés, le SAP peut communiquer des données personnelles
traitées dans ISIS, à l’exception des données contenues dans les banques DEWA et DEBBWA et des données prélevées dans le cadre de contrôles de sécurité relatifs aux personnes: c. aux autres unités administratives de l’Office fédéral de la police (fedpol):
3. pour saisir des informations dans le RIPOL,
3. Ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes4
Art. 17, al. 1, let. b et d 1 Pour mener à bien ses recherches, le service spécialisé dispose d’un accès en ligne aux registres et aux bases de données suivantes, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet: b. Ne concerne que les textes allemand et italien. d. le système informatisé IPAS.
4. Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et
de l’expulsion d’étrangers5
1bis Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, l’ODM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.
3 RS 120.3 4 RS 120.4 5 RS 142.281
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5. Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile6
Art. 35, Titre Ne concerne que les textes allemand et italien.
6. Ordonnance SYMIC du 12 avril 20067
Art. 3, al. 2
2 La recherche dans le SYMIC induit une consultation en ligne du RIPOL.
Art. 9, let. b, ch. 2 L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers: b. les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):
2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour
l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20088.
Art. 10, let. b, ch. 2 L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile: b. les services suivants de fedpol:
2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour
l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20089.
7. Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité10
Art. 17, al. 2 2 Elle se fonde sur ISA et le RIPOL pour vérifier les données selon l’al. 1, let. b à d.
6 RS 142.311 7 RS 142.513 8 RS 361.0 9 RS 361.0 10 RS 143.11
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 32, al. 1
1 Lesservices cantonaux saisissent les pertes de documents d’identité dans le
RIPOL.
8. Ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents
de voyage pour étrangers11
Art. 13, al. 1, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 14, al. 5
5 La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une mention dans le RIPOL; la
mention est effectuée par: a. le poste de police local compétent, si la perte survient en Suisse; b. l’Office fédéral de la police (fedpol) à la suite de la déclaration de perte transmise par l’ODM, si la perte survient à l’étranger.
Art. 16, al. 2 2 Les documents de voyage retirés doivent être restitués à l’ODM dans les 30 jours. Passé ce délai, les documents retirés mais non restitués sont considérés comme perdus. L’ODM annonce leur perte à fedpol pour qu’il procède à leur saisie dans le RIPOL.
9. Ordonnance du 3 juillet 2002 sur l’aide financière aux ressortissants
suisses séjournant temporairement à l’étranger12
Art. 3, al. 2 2 L’aide visant à assurer transitoirement l’entretien des personnes qui sont signalées dans le RIPOL à des fins d’arrestation sera limitée au viatique indispensable jus- qu’au prochain retour possible.
11 RS 143.5 12 RS 191.2
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
10. Ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale
militaire13
Art. 29, al. 1 et 2 1 Les présidents des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d’instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.
2 La chancellerie du tribunal compétent se charge des relations avec le RIPOL.
Art. 30, al. 1 1 Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.).
11. Ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central
national Interpol Bern14
Remplacement d’une expression Aux art. 13 à 16, l’expression «Office fédéral de la police» est remplacée par «fed- pol». Le remplacement d’expressions implique des adaptations grammaticales dont il faut tenir compte.
Préambule vu les art. 350 à 353 du code pénal (CP)15,
Art. 1, al. 1, phrase introductive 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé des tâches d’un Bureau central national (BCN) au sens de l’art. 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle (annexe 1). Ledit bureau assure les liaisons:
Art. 7 Système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) Le BCN est relié au système informatisé IPAS de fedpol, dans lequel sont enregis- trés les échanges d’informations relatifs aux affaires traitées dans le cadre d’Interpol.
13 RS 322.2 14 RS 351.21 15 RS 311.0
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 8 Casier judiciaire informatisé VOSTRA 1 Les services du BCN chargés de la correspondance Interpol sont reliés au casier judiciaire informatisé VOSTRA de l’Office fédéral de la justice. 2 Le BCN donne des renseignements tirés du casier judiciaire dans les limites des dispositions sur l’entraide internationale en matière pénale et sur le casier judiciaire informatisé VOSTRA.
Art. 13, al. 5
5 Le droit d’accès aux informations de recherche est régi par l’ordonnance RIPOL
du 15 octobre 200816.
Art. 14, al. 5 5 La rectification et la destruction des informations de recherche sont régies par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200817.
12. Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches
de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police18
Préambule vu les art. 4, al. 1, 6, al. 2, et 13, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC)19, vu les art. 10, 11 et 13, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération20, vu les art. 100 à 124, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale21,
Art. 1, phrase introductive La Police judiciaire fédérale au sein de l’Office fédéral de la police (fedpol) exécute des tâches:
16 RS 361.0 17 RS 361.0 18 RS 360.1 19 RS 360 20 RS 361 21 RS 312.0
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 4, al. 1, let. d 1 Les autorités énumérées ci-après sont tenues, sur demande de la Police judiciaire fédérale, de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l’art. 4 LOC: d. les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches relevant du droit des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour d’étrangers ou d’octroi du droit d’asile ou chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
13. Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données
signalétiques22
Titre Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques
Remplacement d’une expression Aux art. 3, 4, 10, 12, 13 et 16, le terme «office» est remplacé par «fedpol». Le remplacement des expressions implique des adaptations grammaticales dont il faut tenir compte.
Préambule vu l’art. 354, al. 4, du code pénal (CP)23, vu l’art. 102, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers24,
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques biométriques par l’Office fédéral de la police (fedpol).
Art. 2, Phrase introductive Sont considérées comme données signalétiques biométriques aux termes de la pré- sente ordonnance:
22 RS 361.3 23 RS 311.0 24 RS 142.20
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 4, let. b et e Les autorités suivantes peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d’AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits: b. les services de l’Office fédéral des migrations (ODM) compétents pour l’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger, et pour l’examen des conditions d’entrée et pour les procédures relevant du droit des étrangers; e. les services de l’Administration fédérale des douanes compétents;
Art. 5 Droit des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’être renseigné et le droit à la rectification ou à la destruction de données sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données25. 2 Si une personne concernée veut faire valoir son droit, elle doit justifier de son identité et déposer une demande écrite à fedpol.
Art. 6 Archivage des données La remise des données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage26, conformément à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données27.
Art. 8, let. d et e Sont enregistrées dans AFIS: d. ne concerne que les textes allemand et italien; e. les empreintes des deux doigts relevées sur les personnes étrangères confor- mément à la législation sur les étrangers et sur les douanes si celles-ci:
1. justifient de leur identité à l’aide d’un document d’identité ou de
voyage faux ou falsifié;
2. ne sont pas licitement en possession du document d’identité ou de
voyage qu’elles présentent;
3. refusent de justifier de leur identité lors du passage de la frontière ou ne
sont pas en mesure de le faire;
4. présentent des pièces justificatives fausses ou falsifiées;
5. entrent en Suisse ou quittent la Suisse illégalement et/ou séjournent
illégalement en Suisse.
25 RS 235.1 26 RS 152.1 27 RS 235.1
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 8a Empreintes digitales et palmaires des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction 1 Les autorités cantonales et fédérales peuvent prélever les empreintes digitales et palmaires des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de la police technique et scientifique et de la collecte des éléments de preuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour distinguer leurs traces de celles des suspects. 2 Elles transmettent aux Services AFIS ADN les empreintes digitales et palmaires, rendues anonymes, des personnes, accompagnées d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises. 3 Les Services AFIS ADN enregistrent les empreintes digitales et palmaires dans un index indépendant du système d’information. 4 Les autorités ordonnent que les empreintes digitales et palmaires d’une personne soient effacées de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’elles y soient enregistrées.
Art. 9 Titre Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 11 Sécurité des données La sécurité des données est garantie par: a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données28; b. le chapitre 1, section 3, de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’infor- matique et la télécommunication dans l’administration fédérale29; c. les directives du CI du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informa- tique dans l’administration fédérale.
Art. 13, let. b, ch. 9 et 10 1 Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, fedpol fournit les données suivantes: b. issues du SYMIC:
9. canton auquel le requérant a été attribué (procédure relevant du droit de
l’asile),
10. autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales (procédure rele-
vant du droit des étrangers).
28 RS 235.11 29 RS 172.010.58
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 15, al. 1, let. c, 2, let. b, 3
1 Fedpol efface des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires:
c. au plus tard 30 ans après le traitement signalétique; si un profil d’ADN a été prélevé sur la personne en même temps que les empreintes digitales et si le profil d’ADN est conservé plus de 30 ans, les empreintes et le profil d’ADN sont effacés simultanément.
2 Fedpol efface des traces relevées sur les lieux de délits:
b. 30 ans après le traitement signalétique, excepté les traces de crimes impres- criptibles. 3 Les données sont effacées au plus tard 50 ans après le traitement signalétique.
Art. 17, al. 2 2 Les empreintes des deux doigts visées à l’art. 8, let. e, sont effacées deux ans après le traitement signalétique.
14. Ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN30
Art. 3, al. 1, première phrase 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) vérifie si les laboratoires respectent les prescriptions relatives aux analyses forensiques d’ADN et les dispositions concer- nant la protection des données et la sécurité des données. ...
Fedpol peut demander la collaboration du Service d’accréditation suisse (SAS) pour exécuter ses tâches.
Art. 8, al. 3
3 Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données.
Art. 10, al. 2
2 Les Services AFIS ADN traitent le numéro de contrôle de processus, les données
relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le système informatisé IPAS.
30 RS 363.1
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
Art. 14 Le délai d’effacement prévu à l’art. 16, al. 3, de la loi sur les profils d’ADN court dès le moment du traitement signalétique.
Art. 16, al. 1 1 Lorsque, dans le cadre de la coopération internationale, une demande de comparai- son est adressée à la Suisse pour un profil étranger, fedpol fait fonction d’autorité qui ordonne les mesures au sens de l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN.
15. Ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires31
Art. 15, al. 2 à 4 2 Si, après deux mois, le lieu de séjour n’a pu être trouvé, les personnes astreintes aux déclarations sont signalées dans le RIPOL dans le but de déterminer leur lieu de séjour.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
4 Une fois que la personne astreinte aux déclarations s’est annoncée militairement en bonne et due forme, le signalement dans RIPOL est révoqué.
Appendice, ch. 18
Données de contrôle
18. Signalement au RIPOL en cas de lieu de séjour inconnu.
16. Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules32
Art. 7, al. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.
31 RS 511.22 32 RS 741.31
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17. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à
la circulation routière33
Art. 87, al. 2 2 Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numé- ro des plaques perdues dans le RIPOL.
18. Ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre MOFIS34
Art. 4, al. 2 2 Les organes de police de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ainsi que les organes douaniers chargés des tâches de police routière annoncent par l’intermé- diaire du RIPOL, conformément à l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200835, que les véhicules et les plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié font l’objet d’une interdiction ou d’une levée d’interdiction.
19. Ordonnance du 30 juin 2004 sur le système d’information
du service civil36
Art. 7, let. l L’organe d’exécution communique, dans le but mentionné ci-après, les données per- sonnelles aux organes suivants: l. à l’Office fédéral de la police (fedpol), en vue de l’inscription de recherches d’adresses dans le RIPOL concernant des personnes astreintes au service civil ou au travail dont le domicile est inconnu et en vue de l’annulation du signalement lorsque l’adresse est communiquée;
33 RS 741.51 34 RS 741.56 35 RS 361.0 36 RS 824.095
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20. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication
en matière de blanchiment d’argent37
Art. 5 Abrogé
Art. 19, al. 2 2 L’Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le trai- tement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.
Art. 20, al. 1, let. b et g
1 Disposent d’un accès en ligne à GEWA:
b. le Service d’analyse et de prévention de fedpol, pour l’élaboration d’ana- lyses relatives au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme; g. le conseiller à la protection des données de fedpol, pour l’exercice de ses fonctions de contrôle;
Art. 27 Le traitement des demandes de renseignements concernant les données de GEWA est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération38.
Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
21. Ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système
d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE39
Préambule vu la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)40,
37 RS 955.23 38 RS 361 39 RS 362.0 40 RS 361
Adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes RO 2008
II La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2008.
15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova