Lexipedia

AS 2008 5163

Ordonnance sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)

Modification du 22 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit:

Art. 20a, al. 1, let. c

1 La preuve de conformité d’une installation de combustion comprend:

c. un marquage selon l’annexe 4, ch. 23.

II Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

22 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 814.318.142.1

2008-1755 5163

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2008

Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

Ch. 24 Abrogé

5164

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2008

Annexe 4 (art. 3, al. 2, let. c)

Normes relatives aux installations de combustion

Ch. 211 (Remarque: le ch. 21 devient le ch. 211 conformément à la modification de l’OPair concernant les chantiers, ce dont il a déjà été tenu compte ici.) Les chauffages à l’huile et au gaz doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes et respecter les valeurs limites d’émission indiquées dans le tableau ci-après.

Type d’installation Norme européenne Classes d’émission déterminantes ou valeurs déterminante2 limites d’émission pour les oxydes d’azote (NOx) et pour le monoxyde de carbone (CO)

Brûleur à air pulsé pour huile EN 267 NOx classe 3 «extra-légère» (art. 20, al. 1, let. a) CO classe 3 Brûleur automatique à air pulsé EN 676 NOx classe 3 pour combustibles gazeux CO: 100 mg/kWh (art. 20, al. 1, let. a) Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 NOx classe 3 à air pulsé pour huile «extra-légère» CO classe 3 (art. 20, al. 1, let. c) Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 NOx classe 3 à air pulsé pour combustibles CO: 100 mg/kWh gazeux (art. 20, al. 1, let. c) Chaudière et générateur EN 297, EN 483 NOx classe 5 de chaleur à circulation pour EN 625, EN 656 CO: 100 mg/kWh combustibles gazeux avec EN 677 brûleurs atmosphériques (art. 20, al. 1, let. d) Chaudière et générateur EN 1, EN 303 Installations ayant une puissance de chaleur à circulation avec et 304 calorifique jusqu’à 30 kW: brûleurs à évaporation d’huile NOx classe 1 selon EN 1 pour huile «extra-légère» CO: 150 mg/kWh (art. 20, al. 1, let. e) Installations ayant une puissance calorifique supérieure à 30 kW: NOx classe 1 selon EN 1 CO: 60 mg/kWh Chauffe-eau à réservoirs EN 89 NOx classe 5 en chauffage direct alimenté au gaz (art. 20, al. 1, let. f) Chauffe-eau à circulation alimenté EN 26 au gaz (art. 20, al. 1, let. g)

2 Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

5165

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2008

Ch. 23

23 Marquage

1 Le fabricant doit apposer de manière bien visible sur chaque installation de com- bustion une plaquette d’identité lisible et durable où figurent les indications confor- mes aux normes européennes déterminantes, dont au moins les informations suivan- tes: a. nom du fabricant ou marque de fabrique de l’installation; b. appellation, désignation du type ou numéro de modèle; c. désignation de la norme européenne déterminante selon laquelle l’appareil a été soumis aux vérifications prévues au ch. 21; d. puissance calorifique nominale ou puissance calorifique émise dans la pièce, ou plage de puissance correspondante en W ou kW. 2 La plaquette d’identité des chauffages à l’huile et au gaz doit en outre indiquer la classe NOx de la norme européenne déterminante. 3 La plaquette d’identité des chauffages au bois et au charbon doit en outre indiquer les valeurs d’émissions de CO et de poussières en mg/m3 visées au ch. 212, rappor- tées à une teneur de référence en oxygène dans les effluents gazeux.

5166