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AS 2008 5169

Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)

Modification du 29 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. gibier d’élevage: le gibier détenu dans des enclos sous la garde de l’homme, y compris les camélidés (Camelidae) et le gibier d’élevage à onglons de l’ordre des artiodactyles (Artiodactyla);

Art. 8, al. 5 Abrogé

Art. 11, al. 3 3 Le gibier d’élevage peut être tué et saigné dans la nature, mais il doit être ensuite transporté dans un abattoir autorisé. L’éviscération dans la nature est admise égale- ment, mais sous la surveillance d’un vétérinaire.

Art. 17, al. 2 2 L’étourdissement, la saignée, le dépouillement et l’éviscération des animaux doi- vent être effectués de manière à éviter toute contamination des carcasses et des abats.

1 RS 817.190

2007-2137 5169

Abattage d’animaux et contrôle des viandes RO 2008

Art. 27, al. 1 et 2

1 Un vétérinaire officiel doit examiner avant l’abattage:

a. le bétail de boucherie; b. la volaille domestique; c. les lapins domestiques; d. les oiseaux coureurs; e. le gibier d’élevage. 2 Le contrôle avant l’abattage de la volaille domestique, des lapins domestiques et des oiseaux coureurs ne doit être effectué que par sondage si les abattages sont occasionnels.

Art. 28, al. 1 1 Le contrôle avant l’abattage des porcs, de la volaille domestique, des lapins domes- tiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage peut être effectué dans le trou- peau de provenance.

Art. 29, al. 1 et 3 1 Le bétail de boucherie et le gibier d’élevage doivent être systématiquement soumis au contrôle des viandes immédiatement après l’abattage.

3 Tout gibier autre que le gibier d’élevage doit être systématiquement soumis au

contrôle des viandes dans les grands établissements, mais par sondage seulement dans les établissements de faible capacité et si les abattages sont occasionnels.

Art. 54, al. 2, let. c Abrogée

Art. 63, al. 2, phrase introductive, let. a, b et i, ainsi que 3bis 2 Par animal de boucherie, les émoluments pour le contrôle à l’abattoir se montent à:

Francs Francs au minimum au maximum

a. animaux de l’espèce bovine âgés de plus de 6 semaines 7.50 12.— b. animaux de l’espèce bovine âgés de moins de 6 semaines 3.— 8.— i. gibier d’élevage 0.75 8.—

3bis Ils peuvent fixer, pour le contrôle avant l’abattage dans le troupeau de prove- nance, un émolument de base de 30 francs au plus et un émolument par animal de boucherie qui ne dépasse pas l’émolument minimal fixé à l’al. 2.

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Abattage d’animaux et contrôle des viandes RO 2008

II L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 Abrogé

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

29 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 916.020

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