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AS 2008 5391

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

RS 0.360.268.1; RO 2008 481

Complément de l’acte final Entré en vigueur le 1er mars 2008

Texte original

Déclarations et communications de la Suisse relatives à l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne, la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

– Déclaration concernant l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS (exceptions à l’application du principe «ne bis in idem»); – Communication relative à l’art. 57, par. 3, CAAS (autorité compétente pour fournir les informations sur les jugements exécutoires); – Déclaration concernant l’art. 3, par. 1 et l’art. 6, par. 6 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. a et d de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE (autorités administratives compétentes pour poursuivre les infractions aux règlements); – Déclaration concernant l’art. 6 et l’art. 6, par. 8 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. b de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE (autorité centrale compétente pour la transmission des demandes d’entraide judiciaire); – Déclaration concernant l’art. 6, par. 5 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. c de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE (autorités policières et doua- nières compétentes pour le recours à des livraisons surveillées); – Déclaration concernant l’art. 6, par. 3 de la Convention d’extradition de l’UE (restriction à l’extradition lors d’infractions fiscales); – Communication relative à l’art. 13, par. 2 de la Convention d’extradition de l’UE (autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes d’extradition); – Déclaration concernant l’art. 7, par. 4 de la Convention d’extradition simpli- fiée de l’UE (révocation du consentement à l’extradition selon la procédure simplifiée et de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité);

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– Déclaration concernant l’art. 9 en liaison avec l’art. 13 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE (renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité); – Déclaration concernant l’art. 12, par. 3 de la Convention d’extradition sim- plifiée de l’UE (extradition selon la procédure simplifiée en cas de consen- tement donné par la personne concernée après l’expiration du délai ou dans d’autres circonstances); – Déclaration concernant l’art. 15 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE (autorité compétente pour la mise en détention d’une personne qui a fait l’objet d’une demande d’extradition ainsi que pour l’exécution du tran- sit).

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Déclaration concernant l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS Conformément à l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS, la Confédération suisse déclare qu’elle n’est pas liée par l’art. 54 CAAS, dans les cas suivants: – lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu; – lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse; ou – lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonc- tionnaire de la Confédération suisse, en violation des obligations de sa charge. Par faits constituant une infraction contre la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse, il faut notamment entendre: – les crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0); – les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107 du Code pénal militaire suisse du 13 juin 1927; RS 321.0).

Communication relative à l’art. 57, par. 3, CAAS Conformément à l’art. 57, par. 3, CAAS, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police de même que les autorités de la justice pénale de la Confédération et des cantons sont compé- tents pour fournir les renseignements au sens de l’art. 57, par. 1, CAAS et demander les informations prévues audit article.

Déclaration concernant l’art. 3, par. 1 et l’art. 6, par. 6 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. a et d de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE Conformément à l’art. 24 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, la Confé- dération suisse déclare que sont considérées comme autorités administratives suisses au sens de l’art. 3, par. 1 et de l’art. 6, par. 6 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, les services administratifs de la Confédération et des cantons qui, en vertu du droit fédéral ou cantonal, peuvent poursuivre des infractions et qui sont habilités, lorsque l’enquête est terminée, à demander l’ouverture d’une procédure judiciaire pouvant déboucher sur une condamnation pénale.

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Déclaration concernant l’art. 6 et l’art. 6, par. 8 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let b de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE Conformément à l’art. 24 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, la Confé- dération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité centrale pour l’application de l’art. 6 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE ainsi que l’autorité compétente pour le traitement des demandes au sens de l’art. 6, par. 8 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE.

Déclaration concernant l’art. 6, par. 5 en liaison avec l’art. 24, par. 1, let. c de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE Conformément à l’art. 24 en liaison avec l’art. 6, par. 5 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE, la Confédération suisse déclare que les autorités suivantes sont compétentes pour l’exécution des demandes au titre de l’art. 12 de la Convention d’entraide judiciaire de l’UE: – les autorités de poursuite pénale de la Confédération; – les autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel le trans- port commence.

Déclaration concernant l’art. 6, par. 3 de la Convention d’extradition de l’UE Conformément à l’art. 6, par. 3 de la Convention d’extradition de l’UE, la Confédé- ration suisse déclare qu’elle n’accordera l’extradition au titre d’une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d’accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

Communication relative à l’art. 13, par. 2 de la Convention d’extradition de l’UE Conformément à l’art. 13, par. 1 et 2 de la Convention d’extradition de l’UE, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité centrale compétente en matière d’extra- dition.

Déclaration concernant l’art. 7, par. 4 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE Conformément à l’art. 7, par. 4 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare que la personne concernée peut révoquer son consen- tement à l’extradition selon la procédure simplifiée et sa renonciation au bénéfice de

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la règle de la spécialité, en conformité avec les dispositions du droit suisse en vi- gueur, aussi longtemps que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police n’a pas autorisé la remise de cette personne.

Déclaration concernant l’art. 9 en liaison avec l’art. 13 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE Conformément à l’art. 9 en liaison avec l’art. 13 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare que les art. 14 et 15 de la Convention européenne d’extradition ne sont pas applicables lorsque la personne concernée, conformément à l’art. 7 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, consent à l’extradition simplifiée et renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Déclaration concernant l’art. 12, par. 3 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE Conformément à l’art. 12, par. 3 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare qu’elle pourra appliquer la procédure d’extradition simplifiée même lorsque la personne concernée aura donné son consentement après l’expiration du délai fixé à cet effet ou après réception d’une demande d’extradition en bonne et due forme.

Déclaration concernant l’art. 15 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE Conformément à l’art. 15 de la Convention d’extradition simplifiée de l’UE, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est l’autorité compétente pour ce qui touche à l’extra- dition et au transit.

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