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AS 2008 5495

Ordonnance sur le matériel de guerre

Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG)

Modification du 27 août 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 et 3 2 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG n’est pas accordée: a. si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou interna- tional; b. si le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme; c. si le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement éta- blie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopéra- tion et de développement économiques2; d. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, les armes à exporter soient utilisées contre la population civile, ou e. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, les armes à exporter soient transmises à un destinataire final non souhaité. 3 En dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes individuelles de la catégorie KM 1 répertoriées dans l’annexe 1 et pour leurs muni- tions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.

Art. 9 Allégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit

1 Les personnes des catégories suivantes n’ont besoin d’aucune autorisation pour

exporter temporairement et faire transiter des armes à feu et leurs munitions: a. les personnes en transit, si lesdites armes sont inscrites sur la carte euro- péenne d’arme à feu;

1 RS 514.511 2 La liste établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE peut être consultée sur l’internet: www.ocde.org.

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Ordonnance sur le matériel de guerre RO 2008

b. les tireurs et les chasseurs, lorsqu’ils rendent plausible le fait qu’ils partici- peront à un concours de tir, à des tirs d’entraînement, à une formation ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réimporteront ensuite lesdites armes; c. les agents de sécurité mandatés par des Etats étrangers, lorsqu’ils accom- pagnent des visites officielles annoncées qui transitent par la Suisse; d. les agents de sécurité mandatés par la Suisse lorsqu’ils accompagnent des visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes; e. les membres des organes de police et des douanes étrangers qui transitent par la Suisse pour des raisons professionnelles ou de formation; f. les membres des corps de police suisses et les collaborateurs de l’Admi- nistration fédérale des douanes, lorsqu’ils se rendent à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, s’ils réimportent ensuite lesdites armes; g. les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passa- gers à destination de l’étranger; h. les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passa- gers à destination de la Suisse ou transitant par la Suisse, pour autant que les armes ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport. 2 L’importation et la réexportation d’armes à feu et de leurs munitions par des per- sonnes des catégories visées à l’al. 1 sont régies par la législation sur les armes.

Art. 9a Abrogé

Art. 9e, al. 1 et 2 1 Les fabricants au bénéfice d’une autorisation initiale peuvent demander une licence générale d’importation (LGI) pour importer des pièces détachées, des éléments d’assemblage ou des pièces anonymes de matériel de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent également du champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3. Une autorisation spéci- fique est nécessaire dans chaque cas pour importer temporairement du matériel de guerre de ce type avec le carnet ATA ou dans le cadre d’une procédure d’admission temporaire. 2 Les personnes au bénéfice d’une autorisation initiale ainsi que les entreprises de transport et les transitaires ayant leur siège ou un établissement en Suisse peuvent demander une licence générale de transit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre vers les pays de destination finals mentionnés à l’annexe 2.

3 RS 514.54

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Art. 14, al. 2bis 2bis Le SECO consulte l’Office central de l’Office fédéral de la police chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre et le DDPS, lorsque les procédures d’autorisation sont importantes.

Art. 19, al. 2

2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

Art. 20 Examen par l’Office fédéral de la police L’Office central de l’Office fédéral de la police chargé de lutter contre les transac- tions illégales de matériel de guerre a notamment pour tâche de vérifier si les livrai- sons de matériel de guerre sont arrivées aux lieux de destination prévus et approu- vés.

Art. 22, al. 5, let. a et c

5 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:

a. d’armes à feu et de leurs munitions que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir, à une formation ou à la chasse dans un Etat tiers; c. Abrogée

II La présente modification entre en vigueur le 12 décembre 2008.

27 août 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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