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AS 2008 5577

Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup)

Modification du 31 janvier 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. a et abis 1 Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les articles suivants: a. art. 40, al. 1 (Importation par les voyageurs malades); abis. art. 40a, al. 1 (Exportation par les voyageurs malades);

Art. 40 Importation par les voyageurs malades

1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’impor-

tation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maxi- male d’un mois. Si leur séjour se prolonge au-delà d’un mois, ils doivent se rendre chez un médecin autorisé en Suisse pour se faire prescrire les stupéfiants nécessai- res. 2 L’importation simplifiée au sens de l’al. 1 ne s’applique pas aux stupéfiants préci- sés à l’art. 8, al. 1, LStup.

Art. 40a Exportation par les voyageurs malades 1 Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d’exportation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maximale d’un mois, si le pays de destination le permet.

1 RS 812.121.1

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Ordonnance sur les stupéfiants RO 2008

2 Les voyageurs malades se rendant dans un Etat lié par un des accords d’association à Schengen2 ont le droit d’obtenir de leur médecin traitant un certificat attestant le traitement prescrit. 3 Le certificat doit être authentifié par le pharmacien qui délivre le stupéfiant sur ordonnance médicale. Le pharmacien remet immédiatement une copie du certificat authentifié à l’autorité compétente du canton dans lequel le traitement médical a lieu. 4 Si le médecin traitant est autorisé à pratiquer la dispensation directe selon le droit cantonal et s’il délivre lui-même les stupéfiants prescrits, il remplit dûment le certi- ficat et en remet immédiatement une copie à l’autorité cantonale compétente. 5 Le certificat est valable 30 jours au maximum. Un certificat doit être établi pour chaque stupéfiant prescrit. Les stupéfiants pouvant être obtenus en petites quantités sans prescription médicale et soustraits partiellement au contrôle ne nécessitent pas l’établissement d’un certificat (art. 3, let. c). 6 L’institut met à disposition, sous forme électronique, le formulaire officiel selon le modèle présenté en annexe. 7 Les al. 1 à 6 ne s’appliquent pas aux stupéfiants précisés à l’art. 8, al. 1, LStup.

Art. 40b Informations 1 L’institut remplit la fonction de centre d’information international et répond aux questions portant sur l’importation et l’exportation de stupéfiants par les voyageurs malades. Il peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination. 2 Si certains cas particuliers l’exigent, l’institut peut transmettre pour examen com- plémentaire les demandes des autorités étrangères concernant les certificats au sens de l’art. 40a, al. 2, à l’autorité cantonale compétente. Dans ce cas, celle-ci fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.

2 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS) (RS 0.360.268.1); Ac. du 26 oct. 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.360.268.11); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1); Ac. du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dis- positions du Titre IV du Traité instituant le Communauté européenne (RS 0.360.314.1); Prot. du 28 fév. 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédé- ration suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liech- tenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédé- ration suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.514.1; RO …).

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Ordonnance sur les stupéfiants RO 2008

3 Au début de l’année, l’autorité cantonale compétente communique à l’institut le nombre de certificats établis durant l’année précédente.

Art. 40c Trousses d’urgence des médecins et des médecins-vétérinaires En cas d’urgence, les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent sans autorisa- tion importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, exporter une petite quantité de stupéfiants destinés à un usage médical.

II L’ordonnance est complétée par une annexe ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 12 décembre 2008.

31 janvier 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 40a, al. 6)

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Verso du certificat

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