AS 2008 5643
Ordonnance sur l'optimisation du système salarial du personnel fédéral
Ordonnance sur l'optimisation du système salarial du personnel fédéral
du 5 novembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1
Art. 17 Echelons d’évaluation (art. 4, al. 3, LPers)
Les prestations et le comportement des employés sont évalués selon les échelons suivants: a. échelon d’évaluation 4: dépasse clairement les objectifs; b. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs; c. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs; d. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.
Art. 21, al. 3 3 Le DFF informe tous les ans le Conseil fédéral de la répartition des salaires entre les quatre échelons d’évaluation et de l’allocation de primes de prestations et d’autres primes ou allocations importantes; il en expose les conséquences financières.
Art. 36 Classes de salaire (art. 15 LPers)
Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:
Classes de salaire Montant maximal en francs
38 339 472 37 282 661 36 265 340 35 248 189
1 RS 172.220.111.3
2008-1859 5643
Optimisation du système salarial du personnel fédéral RO 2008
Classes de salaire Montant maximal en francs
34 231 222 33 214 413 32 197 802 31 189 531 30 181 272 29 173 061 28 164 866 27 157 694 26 150 550 25 143 395 24 136 266 23 130 202 22 124 141 21 119 369 20 114 611 19 109 851 18 105 097 17 100 320 16 96 308 15 92 568 14 88 882 13 85 785 12 82 774 11 79 814 10 76 924 9 74 003 8 71 066 7 68 203 6 65 309 5 62 405 4 60 647 3 59 699 2 58 751 1 57 814
Art. 39 Evolution du salaire (art. 15 LPers) 1 Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y com- pris celui qui découlerait d’une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l’art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l’évolution du salaire en fonction de l’évaluation personnelle et de l’expérience. 2 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 4 à 5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.
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3 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 2,5 à 3,5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. 4 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire est augmenté chaque année de 1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. Si, dans l’évolution du salaire ou après l’obtention du montant maximal de la classe de salaire, les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2 durant trois années consécutives, le salaire est diminué annuellement de 2 % au maximum du montant maximal de la classe de salaire. 5 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, le salaire est réduit chaque année au maximum de 2 % du montant maximal de la classe de salaire. 6 Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l’employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
Art. 40 Adaptations exceptionnelles du salaire (art. 15 LPers)
Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adapta- tion peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.
Art. 42 Mesures spéciales et responsabilités (art. 15 LPers) 1 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, il faut prévoir des mesures de développement ou l’attribution d’un poste moins exigeant. En pareil cas, il faut tenir compte des situations sociales difficiles. Si ces mesures n’entraînent aucune amélioration des prestations, les rapports de travail sont résiliés. 2 Si le poste attribué est affecté à une classe inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable. 3 Les unités administratives qui ont la compétence de fixer le salaire et les primes de prestations doivent s’assurer que leur budget du personnel est respecté.
Art. 44, al. 4 Abrogé
Art. 46, al. 2 2 La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.
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Art. 47 Abrogé
Art. 49 Primes de prestations (art. 15 LPers)
1 Une prime atteignant 15 % au plus du montant maximal de la classe de salaire
fixée dans le contrat de travail peut être allouée par année civile pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers. 2 Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1. 3 Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations sur proposition du supérieur direct de l’employé.
Art. 50, al. 1 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.
Art. 52, al. 7bis et 8 7bis Lorsque la condition d'affectation d'une fonction à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus remplie, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable. 8 Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions parti- culières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.
Art. 52a, al. 1 et 2 1 Si une fonction est rangée dans une classe de salaire inférieure ou si une fonction moins bien évaluée est confiée à l’employé, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonc- tion après deux ans au plus tard. 2 Si la fonction de l’employé est rangée dans une classe de salaire inférieure ou si une fonction moins bien évaluée lui est confiée et que ce dernier a 55 ans révolus lors de la réévaluation de cette fonction, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant
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qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.
Art. 92, al. 1 1 Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours d’une année civile 110 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.
Art. 114, al. 2, let. g
2 Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires
applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants: g. art. 49: prime de prestations;
Annexe 2, let. a, f et h a. salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confé- dération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH2, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40 jusqu’au montant maximal de la classe de salaire; f. abrogée h. prime de prestations selon l’art. 49;
2. Ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail
et du personnel dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisation3
Art. 5, al. 1, let. c
1 Un poste à l’administration fédérale est réputé raisonnablement exigible si:
c. après une période d’introduction suffisante, le nouveau travail peut être ef- fectué de façon à satisfaire aux exigences de l’échelon d’évaluation 3; la formation, la langue et l’âge de l’employé doivent être pris en considération.
2 RS 172.220.111.9 3 RS 172.220.111.5
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3. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction4
Art. 4. al. 2 et 3
2 Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximum
de la classe de salaire fixée jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant.
3 Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.
4. Ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services
de nettoyage5
Art. 4, al. 1, 3 et 4 1 Le salaire est fixé d’après les classes de salaire figurant à l’art. 36 OPers6. Le DFF peut fixer un salaire maximal qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1. L’art. 7 de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20007 est réservé. 3 Une prime atteignant 6 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail peut être allouée par année civile pour des prestations supérieures à la moyenne et des prestations particulières. 4 Le DFF édicte les dispositions concernant l’évolution du salaire du personnel des services de nettoyage. Il peut s’écarter de l’évolution du salaire mentionnée à l’art. 39 OPers et la remplacer par des montants fixes.
5. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté
à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire8
Art. 16, al. 2
2 Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire
correspondant à l’échelon d’évaluation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers9. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.
4 RS 172.220.111.6 5 RS 172.220.111.7 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.11 8 RS 172.220.111.9 9 RS 172.220.111.3
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2009.
5 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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