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AS 2008 571

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Modification du 13 février 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux1 est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 3, phrase introductive

3 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne

peuvent être imputés sur le capital que s’il ressort d’une déclaration écrite irrévoca- ble déposée auprès d’un organe de révision:

Art. 42, let. b, ch. 3 L’administration principale de la direction est établie en Suisse lorsque les condi- tions suivantes sont remplies: b. au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère, sont exécutées en Suisse:

3. évaluation des placements,

Art. 63, al. 3, let. b

3 L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour

modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification: b. concerne les droits des actionnaires, ou

Art. 86, al. 2, phrase introductive 2 Par immeubles au sens de l’art. 59, al. 1, let. a de la loi, qui sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction selon l’annonce de cette dernière, avec une annotation relevant qu’ils font partie du fonds de placement, ou au nom de la SICAV, on entend:

1 RS 951.311

2007-3059 571

Ordonnance sur les placements collectifs RO 2008

Art. 100, al. 1, let. b et 2, let. b

1 Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:

b. mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;

2 Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

b. mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;

Art. 127 Titre Dénomination du placement collectif étranger (Art. 120, al. 2, let. c et 122 LPCC)

Art. 131, al. 1 Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal libéré en espèces d’au moins 100 000 francs.

Art. 133, al. 3, 1re phrase 3 Le représentant remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à l’autorité de surveillance, lui communique immédiatement les modifications des documents afférents et publie ces modifications dans les organes de publication. …

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2008.

13 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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