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AS 2008 5941

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) (Réorganisation des commissions extraparlementaires)

Modification du 20 mars 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20071, arrête:

I La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 51 Chapitre 2 Planification et coordination

Titre précédant l’art. 57 Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires Section 1 Consultants externes

Art. 57, titre et al. 2 Abrogés

Titre précédant l’art. 57a Section 2 Commissions extraparlementaires

1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches. 2 Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.

2007-1561 5941

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Art. 57b Conditions Une commission extraparlementaire peut être instituée lorsque l’accomplissement des tâches: a. requiert des savoirs particuliers dont l’administration fédérale ne dispose pas; b. exige la participation précoce des cantons ou d’autres milieux intéressés, ou c. doit être confié à une unité de l’administration fédérale décentralisée non liée par des instructions.

Art. 57c Constitution

1 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de

l’administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission. 2 Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.

3 La durée de fonction est de quatre ans.

4 En cas de vacance, un remplaçant est nommé.

Art. 57d Examen La raison d’être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l’occasion de leur renouvellement intégral.

Art. 57e Composition

1 En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de

quinze membres. 2 Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d’âge et les groupes d’intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.

3 Les membres de l’administration fédérale ne peuvent être nommés membres d’une

commission que dans des cas dûment motivés.

Art. 57f Obligation de signaler ses intérêts

1 Les membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomina-

tion. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Quiconque refuse de signaler ses intérêts ne peut être membre d’une commission.

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Art. 57g Indemnisation 1 Le Conseil fédéral fixe des critères uniformes pour l’indemnisation des membres des commissions.

2 Le montant des indemnités est rendu public.

Titre précédant l’art. 57h Chapitre 4 Traitement des données

Ancien art. 57a

II L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 2008 Conseil national, 20 mars 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2008 sans avoir été utilisé.3 2 A l’exception des modifications aux al. 3 et 4, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

3 Entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2008:

a. annexe ch. I; b. annexe ch. II 5.

4 L’art. 57g entre en vigueur ultérieurement.

26 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 FF 2008 2087

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Annexe (ch. II)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Sont abrogés: 1. la loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l’inves- tissement4;

2. l’arrêté fédéral du 9 octobre 1970 concernant le maximum des engagements

totaux pouvant être pris au titre de la garantie contre les risques de l’inves- tissement5.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant

au maintien de la sécurité intérieure6

Art. 9 Abrogé

2. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image

de la Suisse à l’étranger7

Art. 1, al. 2

2 L’accomplissement de cette tâche incombe au Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE).

Art. 2 Tâches 1 Le DFAE encourage la mise sur pied et le développement d’un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger; il réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

4 RO 1970 1130, 2006 2197 5 RO 1970 1267 6 RS 120 7 RS 194.1

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2 Il élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger.

3 Il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés.

4 Il dirige la représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques. 5 Il peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées. 6 Il peut confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale; il en surveille l’accomplissement.

7 Il publie un rapport annuel.

Art. 3 Financement

1 Les tâches visées à l’art. 2 sont financées par le budget annuel du DFAE.

2 La représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques au sens de l’art. 2, al. 4, est financée par des contributions extraordinai- res de la Confédération.

Art. 4 à 6, 8 et 9, al. 2 et 3 Abrogés

3. Loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile8

Art. 18 Abrogé

Art. 19 Secret de fonction Les personnes chargées d’exécuter la présente loi ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret de fonction.

Art. 20 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les can- tons et les organisations intéressées.

8 RS 822.31

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4. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil9

Art. 43, al. 3 Abrogé

5. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

survivants10

1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l’assu-

rance vieillesse, survivants et invalidité, un conseil d’administration de onze mem- bres. Les assurés, les associations économiques suisses et la Confédération seront équitablement représentés. …

6. Loi fédérale du 20 juin 1980 réglant l’observation de la conjoncture11

Art. 4 Abrogé

9 RS 824.0 10 RS 831.10 11 RS 951.95

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