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AS 2008 5995

Ordonnance du DETEC relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)

Modification du 4 décembre 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport de marchandises dangereu- ses par chemin de fer (RSD)1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)

Art. 1, al. 1 1 Les prescriptions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)2 sont applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles en trafic national et inter- national.

Art. 2 Autorité compétente, organisme de contrôle et expert agréé 1 L’autorité compétente, l’organisme de contrôle ou l’expert agréé au sens du RID sont: a. pour les classes 1 à 6, 8 et 9: l’Office fédéral des transports (OFT), sous réserve de l’al. 2; b. pour la classe 7: l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN); 2 Sont compétentes pour la classification de matières et l’agrément, l’autorisation et le contrôle d’emballages et de citernes l’Inspection fédérale des matières dangereu- ses (IFMD) sous la surveillance de l’OFT ou, à la place de l’IFMD, un expert dési- gné par elle, en accord avec l’OFT.

1 RS 742.401.6 2 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internatio- naux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part avec les modifications mentionnées sont disponibles sur demande à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications officielles, 3003 Berne.

2007-0588 5995

Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer RO 2008

Art. 3 Directives, dérogations 1 L’OFT peut édicter des directives pour l’application de la présente ordonnance.

2 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

4 décembre 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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Annexe (art. 1, al. 2)

Prescriptions dérogeant au RID

Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) en trafic national

1.1.3 Les objets énumérés ci-après:

– ONU 0378, ONU 0044, amorces à percussion; – ONU 0339, ONU 0012, cartouches à projection inerte pour armes; – ONU 0338, ONU 0014, cartouches à blanc pour armes; – ONU 0379, ONU 0055, douilles de cartouches vides amorcées ne sont pas soumis aux dispositions 5.3, 6, 7.2, 7.5.11 CW1 du RID pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

1. Ces objets ne doivent être classés sous les

dénominations précitées qu’avec l’accord de l’autorité compétente.

2. La masse maximale admissible est de 10 kg par colis et

de 50 kg par envoi (masse brute).

1.1.4.4 Les véhicules routiers convoyés par ferroutage et leur

contenu doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandi- ses dangereuses par route (SDR)3. 4.1.4.1 P200 (3) (d) et P200 (9) Les examens périodiques des récipients en matériau composite pour des gaz des groupes A, O et F doivent être effectués tous les cinq ans. L’autorité compétente peut porter cette période à 10 ans si la preuve de la résistance à la fatigue est fournie.

4.1.4.1 P200 (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant

des gaz du code de classification 1A et 1O (RID 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3) doivent subir un examen visuel tous les deux ans et demi et un examen périodique complet tous les cinq ans.

3 RS 741.621

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Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) en trafic national

5.3.1.3 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux installations
5.3.1.4 à câbles.

5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 5.4.1.1.1 La procédure suivante est aussi admise pour désigner la marchandise dans le document de transport: à l’exception des substances et objets de la classe 7, on peut utiliser un terme collectif ad hoc, pour autant qu’une liste (p. ex. bulletin de livraison, ou document de bord pour transport routier) accompagne le document de transport. Cette liste contient les indications prescrites selon 5.4.1.1.1 RID. Il faut compléter le terme collectif par l’abréviation «RSD» et le renvoi «cf. liste annexée» (p. ex. «produits chimiques RSD, cf. liste annexée»). La croix n’est plus nécessaire dans le document de transport.

6 Dispositions transitoires

Les conteneurs-citernes homologués selon les prescriptions de l’al. 1.2.8.5 de l’annexe X, valables jusqu’au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent encore être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances; ils doivent cependant correspondre aux 6.5.3, 6.5.4.4 et 6.5.4.5 RID. Conteneurs-citernes de chantiers (CCC) Les conteneurs-citernes de chantiers peuvent être utilisés pour le transport de carburant s’ils sont conformes aux prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément du type, aux contrôles et aux épreuves du chapitre 6.14 ou de la sous-section 1.6.3.28 de l’appendice 1 à la SDR. La section 7.5.7 RID s’applique par analogie. 6.8.2.4.3 Les dispositifs pour la récupération des gaz pendant le remplissage et la vidange des citernes, wagons-batteries et CGEM (voir sous 4.3.2.3.3 RID) sont considérés comme un équipement de service du réservoir. L’étanchéité aux gaz doit être vérifiée.

7.1.7 et 7.6 Les marchandises convoyées par Rail Express sont

considérées comme des colis express.

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Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) en trafic national

Pas de prescriptions Dispositions complémentaires: Prescriptions relatives au transport naval de marchandises dangereuses: Les dispositions suivantes s’appliquent au transport des marchandises dangereuses par bateau:

1. Bateaux à passagers

7.1.7 et 7.6 RID sont applicables par analogie.

Il est interdit de transporter par bateau à passagers des matières et objets spécifiés par le RID et ne pouvant être convoyés que par des trains marchandises. Il est interdit d’entreposer des matières et des objets spécifiés par le RID dans les espaces accessibles aux passagers.

2. Bacs

Sur les lignes Horgen–Meilen et Beckenried–Gersau, le transport par bac des véhicules moteurs et de leurs remorques est soumis à la condition suivante: ces véhicules et moyens de transport (y compris leur cargaison) doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur relatives au transport de marchandises dangereuses sur les routes ouvertes aux véhicules à moteurs.

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