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Ordonnance du DETEC sur les chefs d'aérodrome
Ordonnance du DETEC sur les chefs d’aérodrome (Ordonnance sur les chefs d’aérodrome)
du 13 février 2008
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 29c, al. 4, et 29d, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. l’agrémentation du chef d’aérodrome; b. les tâches du chef d’aérodrome.
Section 2 Agrémentation du chef d’aérodrome
Art. 2 Notification à l’OFAC 1 Lorsqu’il communique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) la personne nommée, l’exploitant d’aérodrome joint à sa notification: a. les coordonnées personnelles complètes; b. un extrait à jour du casier judiciaire suisse et, pour les citoyens étrangers, si l’OFAC en fait la demande, une attestation analogue de l’Etat d’origine.
Art. 3 Agrémentation et licence 1 L’OFAC agrée le chef d’aérodrome dès lors que les experts de l’OFAC ont consta- té que la personne en question dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises.
2 L’agrément de l’OFAC se traduit par la délivrance d’une licence.
3 La licence est valable pour un aérodrome donné; sa durée de validité est de cinq ans.
RS 748.131.121.8 1 RS 748.131.1; RO 2008 595
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4 L’OFAC renouvelle la licence sur demande du chef d’aérodrome pour autant que
les conditions de l’agrémentation soient toujours remplies.
Art. 4 Perte de la licence
1 Le chef d’aérodrome avise sans délai l’OFAC en cas de perte de la licence.
2 Dans ce cas, l’OFAC remplace la licence.
Section 3 Tâches du chef d’aérodrome
Art. 5 Surveillance de l’exploitation, présence et suppléance 1 Le chef d’aérodrome organise la surveillance de l’exploitation conformément à la présente ordonnance. 2 Il doit être sur l’aérodrome durant l’activité de vol, sauf si celle-ci ne consiste qu’en décollages ou atterrissages isolés. 3 Il peut désigner un ou plusieurs suppléants. Il peut limiter les prérogatives du ou des suppléants.
Art. 6 Echange d’informations 1 Le chef d’aérodrome est chargé de recevoir les communications du contrôle aérien et de transmettre les communiqués aux services du contrôle de la circulation aérienne.
2 Il s’assure que les communications sont diffusées localement dans les délais.
3 Si un signal de détresse est reçu, le chef d’aérodrome vérifie s’il s’agit d’un signal émis par erreur depuis un aéronef stationné sur l’aérodrome. Il avise les services compétents mentionnés dans la Publication d’information aéronautique (AIP) de toutes les alarmes reçues, même de celles déclenchées par erreur. 4 Le chef d’aérodrome veille à ce que la fréquence d’urgence soit écoutée. Il s’en assure avant la fermeture de l’aérodrome ou avant de le quitter.
Art. 7 Obligations de publication et de déclaration Le chef d’aérodrome doit également remplir les obligations de publication et de déclaration prévues par la législation aérienne lorsque, conformément à l’AIP, l’utilisation de l’aérodrome par des aéronefs exige au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome (PPR, Prior Permission Required).
Art. 8 Préparation des vols Le chef d’aérodrome veille à ce que les moyens, les appareils et les informations nécessaires à la préparation des vols soient conservés prêts à l’emploi dans un local approprié et mis à la disposition des équipages durant les heures d’ouverture de l’aérodrome pour leur permettre de préparer les vols.
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Art. 9 Accidents d’aviation et incidents graves
1 Le chef d’aérodrome annonce sans délai au Bureau d’enquête sur les accidents
d’aviation les accidents d’aéronefs et les incidents graves au sens des art. 1 à 3 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d’avia- tion et sur les incidents graves2 en se conformant aux instructions publiées dans l’AIP. 2 Il avise les services compétents si un aéronef est en retard ou s’il y a lieu de suppo- ser qu’il a été accidenté.
Art. 10 Atterrissages d’aéronefs en provenance de l’étranger Si un aéronef en provenance de l’étranger atterrit sur un aérodrome qui n’est pas un aérodrome douanier, le chef d’aérodrome avertit le bureau de douane le plus proche (art. 142, al. 2, de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes3).
Art. 11 Installations pour les carburants 1 Le chef d’aérodrome répond de l’exploitation et du contrôle des installations pour les carburants sur l’aérodrome. 2 Il tient compte à cet effet des directives de l’OFAC concernant la construction et l’entretien des installations pour les carburants ainsi que de celles relatives à l’avitaillement des aéronefs.
Art. 12 Statistiques Le chef d’aérodrome effectue, organise et supervise le relevé et la transmission des documents statistiques en se conformant aux directives de l’OFAC.
Art. 13 Mesures de l’efficacité du freinage et du frottement sur les aérodromes desservis par du trafic commercial 1 Sur les aérodromes desservis par des compagnies ou des entreprises de transport aérien assurant le transport commercial de personnes ou de marchandises, le chef d’aérodrome effectue les mesures de l’efficacité du freinage conformément aux dispositions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Font exception les aérodromes dotés de pistes en gazon. 2 Le chef d’aérodrome effectue les mesures de l’efficacité du freinage à intervalles de cinq ans et après chaque renouvellement du revêtement de la piste. 3 Il effectue les mesures d’efficacité du freinage au moyen d’un instrument prévu par le document de l’OACI «Doc 9137 – Etat de la surface des chaussées»4 et commu- nique le résultat de ces mesures à l’OFAC.
2 RS 748.126.3 3 RS 631.01 4 Ce document peut être consulté auprès de l’OFAC en langues française et anglaise. Il est également disponible en librairie ou peut être commandé ou obtenu par abonnement auprès de l’OACI.
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4 Il effectue en outre durant la période hivernale les mesures du frottement confor- mément au document de l’OACI «Doc 9137 – Etat de la surface des chaussées». 5 L’instrument de mesure doit être étalonné par une entreprise agréée. Les procès- verbaux d’étalonnage doivent être remis à l’OFAC au 1er novembre de chaque année.
Art. 14 Journal sur les champs d’aviation 1 Si l’aérodrome n’est pas desservi pendant les heures d’exploitation, le chef d’aéro- drome déposera un journal. 2 Le chef d’aérodrome veille à ce que les commandants d’aéronefs y inscrivent les données utiles à l’établissement de statistiques.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2008.
13 février 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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