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AS 2008 6273

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 12 décembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de mission- naire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair.

Art. 47, let. a Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des étrangers titulaires d’un diplôme universitaire suisse si: a. leur activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondé- rant et sert notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’applica- tion de nouvelles technologies;

Art. 49, al. 1

1 Les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou

d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée: a. si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seu- lement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEtr), et b. si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.

1 RS 142.201

2008-2329 6273

Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2008

Art. 63 Demande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l’autorisation d’établissement (art. 41, al. 3, LEtr)

Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88, al. 1) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La pro- longation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des excep- tions sont possibles dans des cas dûment motivés.

Art. 72 Présentation du livret pour étrangers Sur demande, les étrangers sont tenus de présenter ou de remettre immédiatement leur livret pour étrangers aux autorités. Si ce n’est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin.

Art. 82, al. 5

5 Les autorités chargées de verser des prestations d’aide sociale communiquent

spontanément aux autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers le verse- ment de prestations de l’aide sociale à des étrangers. La communication n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée possède une autorisation d’établissement et séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans (art. 63, al. 2, LEtr).

Titre précédant l’art. 90a Chapitre 11a Dispositions pénales

Art. 90a (art. 120, al. 2, LEtr)

Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnel- lement ou par négligence, à l’obligation, visée à l’art. 63 ou 72, de présenter ou de remettre son livret pour étrangers.

Art. 91a Disposition transitoire relative à la modification du 12 décembre 2008

1 A compter de la signature du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de

l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie2 jus- qu’à son entrée en vigueur, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009, des contingents supplémentaires sont réservés à la Confédération en vue de l’octroi d’autorisations de séjour de courte durée au sens de l’art. 19 et d’autorisations de séjour au sens de l’art. 20 aux ressortissants bulgares et roumains.

2 FF 2008 2009

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2008

2 Pour les ressortissants des Etats visés à l’al. 1, la Confédération dispose des nom- bres maximums suivants: a. autorisations de séjour (art. 20): 282; b. autorisations de séjour de courte durée (art. 19): 1006.

II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas3 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, let. e et f, et 4

2 Le visa est refusé lorsque:

e. dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l’art. 17, al. 2, CAAS, un ou plusieurs Etats de l’espace Schengen s’opposent à la délivrance du vi- sa; f. un document de voyage est présenté qui n’est pas reconnu pour l’entrée dans tous les Etats de l’espace Schengen.

4 L’ODM peut, dans les cas mentionnés par l’al. 2 let. e autoriser, dans un cas

d’espèce, l’entrée pour un séjour en Suisse, d’une durée de trois mois au plus, pour des raisons humanitaires, pour la sauvegarde d’intérêts nationaux ou en vertu d’engagements internationaux.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

12 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 142.204

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2008

Annexe 1 (art. 19)

Nombres maximums pour les autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjours de courte durée permettant

d’exercer une activité lucrative est fixé à 7000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 3500 Zurich 706 Schaffhouse 33 Berne 441 Appenzell Rh.-Ext. 20 Lucerne 154 Appenzell Rh.-Int 6 Uri 13 Saint-Gall 213 Schwyz 50 Grisons 89 Obwald 13 Argovie 237 Nidwald 16 Thurgovie 90 Glaris 17 Tessin 159 Zoug 64 Vaud 276 Fribourg 90 Valais 113 Soleure 104 Neuchâtel 78 Bâle-Ville 146 Genève 232 Bâle-Campagne 110 Jura 30

b. Nombre maximum pour la Confédération: 3500

2. Les nombres maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2009.

3. S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums découlant de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative4 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4 RO 2007 5497

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2008

Annexe 2 (art. 20)

Nombres maximums pour les autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour permettant d’exercer une activité

lucrative est fixé à 4000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 2000 Zurich 402 Schaffhouse 19 Berne 252 Appenzell Rh.-Ext. 11 Lucerne 88 Appenzell Rh.-Int 3 Uri 8 Saint-Gall 121 Schwyz 28 Grisons 51 Obwald 7 Argovie 136 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 10 Tessin 91 Zoug 36 Vaud 158 Fribourg 52 Valais 65 Soleure 59 Neuchâtel 45 Bâle-Ville 84 Genève 133 Bâle-Campagne 63 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000

2. Les nombres maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2009.

3. S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums découlant de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative5 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

5 RO 2007 5497

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