AS 2008 6415
Règlement du Tribunal fédéral
Règlement du Tribunal fédéral (RTF)
Modification du 24 novembre 2008
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
I Le Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral1 est modifié comme suit:
Art. 10, al. 2
2 Le président du Tribunal fédéral participe aux séances et aux décisions de la
Conférence des présidents avec voix consultative.
Art. 12, al. 1, phrase introductive, et let. c 1 La Commission administrative remplit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est compétente pour prendre des mesures temporaires destinées à décharger les cours, en particulier pour: c. modifier l’attribution de domaines de compétence ou de groupes d’affaires en vue d’équilibrer la charge de travail des cours.
Art. 24, al. 1 1 Les litiges entre juges doivent si possible se régler au sein du Tribunal fédéral.
Art. 26, al. 3 à 5
3 Les cours comportent cinq à six juges ordinaires.
4 Deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant six juges. Un ou deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant cinq juges.
5 Aucune cour ne peut compter plus d’un juge de langue italienne.
Art. 29, al. 1, let. g 1 La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: g. abrogée
1 RS 173.110.131
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Art. 34, let. b à h La première Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: b. assurance-accidents; c. assurance-chômage; d. assurance sociale cantonale; e. allocations familiales; f. aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l’art. 12 Cst.2; g. assurance militaire; h. personnel du secteur public.
Art. 35, let. f La deuxième Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: f. prestations complémentaires.
Art. 36, al. 4 Abrogé
Art. 41 Abrogé
Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer 1 Chaque année, la Commission administrative établit, sur la base des indications obtenues auprès des cours, un rapport à l’intention de la Cour plénière sur le respect de l’art. 40 du présent règlement. 2 Le secrétaire général récolte des données statistiques qui facilitent l’établissement du rapport. 3 Les données statistiques peuvent être consultées par tous les juges ordinaires. Celles qui se rapportent à leur cour sont portées à leur connaissance chaque trimes- tre.
2 RS 101
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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
24 novembre 2008 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Arthur Aeschlimann Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
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