AS 2008 6455
Ordonnance sur les finances de la Confédération
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)
Modification du 5 décembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. d Des comptes spéciaux sont tenus pour: d. le fonds d’infrastructure.
Art. 3, let. g et h L’annexe des comptes annuels contient des données complémentaires concernant notamment: g. les provisions; h. les régularisations dans le temps.
Art. 7, al. 2 2 En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après le message sur le programme de la législature.
Art. 19, al. 1, let. d
1 Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants:
d. la spécialité: les charges et les revenus ainsi que les dépenses d’investis- sement et les recettes d’investissement sont présentés par unité administra- tive, par groupe spécifique du plan comptable général et, lorsque cela paraît indiqué, par mesure et selon leur affectation. L’Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable. Les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés.
1 RS 611.01
2008-2094 6455
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Art. 20, al. 7 7 Le report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l’année suivante des crédits budgétaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui n’ont pas été entièrement utilisés.
Art. 34, al. 2 2 L’inventaire comptable indique les immobilisations et les stocks inscrits à l’actif, tandis que l’inventaire matériel contient les immobilisations et les stocks non inscrits à l’actif.
Art. 37 Signature des pièces justificatives (art. 39 LFC) 1 Les pièces justificatives émanant de tiers ou d’autres unités administratives sont visées par deux personnes; l’Administration des finances peut autoriser les représen- tations étrangères à munir leurs pièces justificatives d’une seule signature.
2 Une signature suffit:
a. lorsque la commande et la facturation sont gérées par un système électro- nique, pour autant:
1. que la commande soit visée par deux personnes,
2. que le système procède à l’ajustement entre la commande et la facture,
et
3. que les écarts de quantités et de prix ne dépassent pas les marges de
tolérance; b. lorsque l’acquisition d’une prestation fait l’objet d’une convention avec une autre unité administrative; c. lorsque le montant total de la facture ne dépasse pas 500 francs. 3 L’Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, des directives sur les marges de tolérance au sens de l’al. 2, let. a, ch. 3. 4 Aucune signature n’est exigée lorsque les conditions énumérées à l’al. 2, let. a, sont remplies et que de surcroît la livraison: a. est vérifiée par le système qui en saisit la valeur et le volume, et b. fait partie intégrante de l’ajustement électronique entre la commande et la facture. 5 La personne qui signe les pièces justificatives atteste ce faisant leur régularité et leur exactitude.
6456
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Art. 37a Signature en cas d’autorisation d’exécuter des ordres de paiement et de bonification entre unités administratives (art. 39 LFC) 1 L’autorisation donnée à la comptabilité centrale d’exécuter des mandats de paie- ment en faveur de tiers ou des ordres de bonification en faveur d’autres unités admi- nistratives requiert la double signature. 2 Lorsque les bonifications entre unités administratives sont gérées par un système électronique, une approbation des justificatifs par le bénéficiaire de la prestation suffit. 3 La personne qui signe les mandats de paiement atteste ce faisant leur régularité.
4 La compétence d’autoriser l’exécution de mandats de paiement peut être déléguée à un centre de services de l’administration fédérale.
Art. 37b Approbation par voie électronique et autorisation d’exécuter des ordres de paiement entre unités administratives (art. 39 LFC) 1 L’approbation et l’autorisation d’exécuter données par voie électronique pour les justificatifs, les mandats de paiement et les ordres de bonification entre unités admi- nistratives sont assimilées à la signature manuscrite. 2 L’Administration des finances édicte, en accord avec l’Unité de stratégie informa- tique de la Confédération et le Contrôle des finances, des directives sur les exigences techniques requises.
Art. 49, al. 2, let. d
2 Les sûretés sont fournies sous forme:
d. de cédules hypothécaires et d’hypothèques;
Art. 52a Collaboration avec des partenaires privés («Public Private Partnership») (art. 39 et 57 LFC) 1 Dans l’accomplissement des tâches, les unités administratives examinent, s’il y a lieu, la possibilité de collaborer à plus long terme, sur des bases contractuelles, avec des partenaires privés.
2 L’Administration des finances règle les détails dans des directives.
Art. 56, al. 3, phrase introductive, et let. b et c
3 Des régularisations dans le temps sont opérées:
b. dans le domaine des subventions: à partir d’un montant d’un million de francs, en accord avec l’Administration des finances; c. dans le domaine des recettes fiscales: à partir d’un montant d’un million de francs.
6457
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Art. 58 Participations importantes (art. 50, al. 2, let. b, LFC)
Les participations sont considérées comme importantes si elles représentent au moins 20 % et si la part détenue par la Confédération dans le capital propre (valeur de mise en équivalence) s’élève à 100 millions de francs au moins.
Art. 61 Fonds spéciaux (art. 52 LFC) 1 En règle générale, les fonds spéciaux sont inscrits au bilan sous le capital propre.
2 Ils sont inscrits au bilan sous les capitaux de tiers lorsque l’unité administrative compétente ne peut exercer aucune influence sur la façon dont les moyens financiers sont utilisés, ni sur la date à laquelle ils sont utilisés.
Titre précédent l’art. 64a Section 4 Compte consolidé
Art. 64a Exclusion de la consolidation (art. 55, al. 2, let. a, LFC)
La caisse de pensions de la Confédération PUBLICA est exclue de la présentation consolidée des comptes.
Art. 64b Principes régissant l’établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC)
Les principes fixés à l’art. 54 et les dispositions régissant l’établissement du bilan et l’évaluation (art. 55 à 60) s’appliquent par analogie au compte consolidé.
Art. 64c Normes d’établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC)
1 L’établissement du compte consolidé obéit aux normes IPSAS (International
Public Sector Accounting Standards).
2 L’annexe 3 règle:
a. les différences par rapport aux normes IPSAS; b. les normes complémentaires dans la mesure où des normes IPSAS font défaut. 3 Les différences et normes complémentaires au sens de l’al. 2 sont justifiées en annexe du compte consolidé.
Art. 64d Rapports (art. 55, al. 3, LFC)
L’Administration des finances prépare, à l’intention du Conseil fédéral, le rapport sur le compte consolidé et règle les détails dans des directives.
6458
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Art. 70a Risques de change (art. 60 LFC)
1 En règle générale, lorsqu’en raison d’un crédit d’engagement, des paiements
doivent être effectués en une monnaie étrangère, l’Administration des finances assure les risques de change si: a. la somme totale des paiements excède l’équivalent de 50 millions de francs, b. une partie au moins des paiements est imputée aux décisions de crédit des années suivantes, et c. le montant des paiements annuels est connu à l’avance ou peut être planifié. 2 Lorsque les paiements totalisent 20 à 50 millions de francs, l’unité administrative compétente décide de l’assurance selon le principe d’économie, en accord avec l’Administration des finances. 3 En règle générale, l’assurance est mise en place immédiatement après l’ouverture du crédit d’engagement par l’Assemblée fédérale.
4 L’Administration des finances règle les détails dans des directives.
Art. 75, al. 2, let. f, k, obis et q
2 Elle édicte des directives, notamment:
f. sur les marges de tolérance et les exigences techniques relatives à l’approba- tion par voie électronique et à l’autorisation d’exécuter des ordres de paie- ment (art. 37, al. 3, et 37b); k. sur la conclusion de contrats de leasing (art. 52, al. 2) et sur la collaboration avec des partenaires privés (art. 52a, al. 2); obis. sur les rapports relatifs au compte consolidé (art. 64d); q. sur l’assurance contre les risques de change (art. 70a).
II
1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
5 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6459
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Annexe 1 (art. 33) Plan comptable général de la Confédération (classification par nature)
Bilan Compte de résultats Compte des investissements
1 Actif 2 Passif 3 Charges 4 Revenus 5 Dépenses 6 Recettes
d’investissement d’investissement 10 Patrimoine finan- 20 Capitaux de tiers 30 Charges de per- 40 Revenus fiscaux 50 Immobilisations 60 Aliénation cier sonnel corporelles et d’immobilisations
100 Liquidités et place- 200 Engagements cou- stocks corporelles
ments à court terme rants 101 Créances 201 Engagements finan- 31 Charges de biens 41 Patentes et conces- 52 Immobilisations 62 Aliénation ciers à court terme et services et sions incorporelles d’immobilisations
102 Placements financiers 204 Passifs de régularisa- charges incorporelles
à court terme tion d’exploitation 104 Actifs de régularisa- 205 Provisions à court 32 Charges liées à 42 Compensations 54 Prêts 64 Remboursement tion terme l’armement de prêts
107 Placements financiers 206 Engagements finan-
à long terme ciers à long terme
109 Créances sur des 208 Provisions à long
fonds affectés enre- terme gistrés sous les capitaux de tiers 209 Engagements envers 33 Amortissements 43 Produits divers 55 Participations 65 Aliénation de des fonds affectés participations enregistrés sous les capitaux de tiers
6460
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Bilan Compte de résultats Compte des investissements
1 Actif 2 Passif 3 Charges 4 Revenus 5 Dépenses 6 Recettes
d’investissement d’investissement 14 Patrimoine adminis- 29 Capital propre 34 Charges financiè- 44 Revenus financiers 56 Contributions à 66 Remboursement tratif res des investisse- de contributions à ments des investisse-
140 Immobilisations 290 Fonds affectés ments
corporelles enregistrés sous le capital propre 141 Stocks 291 Fonds spéciaux 35 Attributions à des 45 Prélèvements de 58 Dépenses 68 Recettes 142 Immobilisations 292 Réserves provenant fonds affectés fonds affectés d’investissement d’investissement incorporelles d’enveloppes budgé- enregistrés sous les enregistrés sous les extraordinaires extraordinaires taires capitaux de tiers capitaux de tiers 144 Prêts 295 Réserves destinées à 36 Charges de trans- 59 Report au bilan 69 Report au bilan la revalorisation fert
145 Participations 296 Réserves destinées à
la réévaluation
299 Excédent/découvert 38 Charges extraor- 48 Revenus extraor-
du bilan dinaires dinaires
6461
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Annexe 2 (art. 53, al. 2)
Compte de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS
N° IPSAS N° Différence
1 Principe du fait générateur 1.1 Les acomptes pour les marchan-
(comptabilité basée sur l’exercice; dises, les prestations et le matériel accrual accounting). d’armement sont comptabilisés au moment du paiement avec effet sur les résultats (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
1.2 La rémunération au titre de la
retenue d’impôt UE est comptabi- lisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
2 Le compte de financement en- 2.1 Le compte de financement inclut
globe la trésorerie et les équi- en outre les créances et les enga- valents de trésorerie. gements courants.
2 Présentation du compte de finan- 2.2 Pas de séparation entre activités
cement sur trois niveaux: activités opérationnelles et d’investisse- opérationnelles, d’investissement, ment, présentation séparée des de financement. opérations extraordinaires (art. 7 LFC).
15 Instruments financiers: présenta- 15 Présentation nette: en cas
tion d’emprunt, agios et disagios sont regroupés en une rubrique unique et comptabilisés en tant que charge ou réduction de charge.
17 Condition de l’inscription à 17 Le matériel d’armement et de
l’actif: utilité économique ou protection civile n’est pas inscrit à utilité potentielle pour l’actif. l’accomplissement des tâches publiques (potentiel de service).
18 L’information sectorielle applique 18.1 Les indications relatives aux
le principe du fait générateur domaines d’activité suivent une (comptabilité basée sur l’exercice; optique basée sur le financement. accrual accounting).
6462
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
N° IPSAS N° Différence
18 Les résultats ainsi que les actifs et 18.2 Les valeurs figurant au bilan ne
engagements proportionnels sont sont pas présentées par départe- présentés par secteur. ment et par domaine d’activité.
23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral
contre-prestation imputable. direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
23.2 Les revenus de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
25 Prestations en faveur des em- 25 Les engagements au titre de la
ployés. prévoyance figurent en annexe sous les engagements condition- nels (renonciation à l’inscription au bilan).
Compte de la Confédération: normes complémentaires
Objet Norme Etat
Evaluation des instruments Directives de la Commission 25 mars 2004 financiers en général fédérale des banques sur les dispositions des art. 23 à 27 de l’ordonnance sur les ban- ques régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Postes stratégiques dans Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996 le domaine des instruments financiers dérivés Evaluation des immobilisa- Norme comptable internatio- 31 mars 2004 tions incorporelles nale IAS 38, Immobilisations incorporelles
6463
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
Annexe 3 (art. 64c, al. 2)
Compte consolidé de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS
N° IPSAS N° Différence
1 Principe du fait générateur 1.1 Les acomptes pour les marchandi-
(comptabilité basée sur l’exercice; ses, les prestations et le matériel accrual accounting). d’armement sont comptabilisés au moment du paiement avec effet sur les résultats (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
1.2 La rémunération au titre de la
retenue d’impôt UE est comptabi- lisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
6 Le critère du contrôle définit la 6 La consolidation obéit aux princi-
consolidation. pes définis à l’art. 55 LFC.
15 Instruments financiers: présenta- 15 Présentation nette: en cas
tion d’emprunt, agios et disagios sont regroupés en une rubrique unique et comptabilisés en tant que charge ou réduction de charge.
17 Condition de l’inscription à 17 Le matériel d’armement et de
l’actif: utilité économique ou protection civile n’est pas inscrit à utilité potentielle pour l’actif. l’accomplissement des tâches publiques (potentiel de service).
18 Les résultats ainsi que les actifs et 18.2 Les valeurs figurant au bilan ne
engagements proportionnels sont sont pas présentées. présentés par secteur.
23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral
contre-prestation imputable. direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
6464
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
N° IPSAS N° Différence
23.2 Les revenus de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).
25 Prestations en faveur des em- 25 Les engagements au titre de la
ployés. prévoyance figurent en annexe sous les engagements condition- nels (renonciation à l’inscription au bilan).
Compte consolidé de la Confédération: normes complémentaires
Objet Norme Etat
Evaluation des instruments Directives de la Commission 25 mars 2004 financiers en général fédérale des banques sur les dispositions des art. 23 à 27 de l’ordonnance sur les ban- ques régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Norme comptable internatio- 1er janvier 2005 nale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation Postes stratégiques dans le Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996 domaine des instruments Norme comptable internatio- 1er janvier 2005 financiers dérivés nale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation Evaluation des immobilisa- Norme comptable internatio- 31 mars 2004 tions incorporelles nale IAS 38, Immobilisations incorporelles
6465
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2008
6466