AS 2008 71
Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime
Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime
du 14 décembre 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les presta- tions de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dispositions spéciales.
Art. 3 Régime des émoluments Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l’art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.
Art. 4 Calcul des émoluments et supplément d’émolument 1 Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet. 2 Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument, celui-ci est calculé en fonction du temps consacré. L’émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure de travail s’élève à 75 francs. 3 Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 % de l’émolument.
RS 747.312.4
2007-1993 71
Emoluments dans la navigation maritime RO 2008
Art. 5 Débours Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol3, les frais de publica- tion.
Art. 6 Réduction ou remise d’émoluments A la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, huma- nitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.
Section 2 Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime
Art. 7 Enregistrement d’un navire Fr.
1. Etablissement de déclarations d’état conformes, selon les
art. 25 (propriétaire), 27, al. 3 (vente de navires aux enchères) ou 37, al. 2 (acquéreur en cas de transfert de propriété), LNM: a. pour la première déclaration 900 b. pour chaque déclaration ultérieure concernant le même ⅔ de l’émolu- propriétaire ou acquéreur: ment indiqué ci-dessus
2. Autorisation d’admission à la navigation (art. 30, al. 1, LNM) 250
3. Approbation du nom d’un navire (art. 32, al. 2, LNM) 50
4. Changement de nom d’un navire (art. 32, al. 2, LNM) 150
5. Examen des conditions pour un armateur non-propriétaire
(art. 46, al. 1, LNM) a. pour le premier examen 750 b. pour chaque examen ultérieur concernant le même ⅔ de l’émolu- armateur ment indiqué ci-dessus
6. Etablissement d’une déclaration au sens de l’art. 29, al. 2,
LNM a. pour une personne physique 250 b. pour une personne morale 450
7. Etablissement de déclarations au sens de l’art. 37, al. 3
(créancier hypothécaire) ou 4 (usufruitier) LNM a. pour la première déclaration 450 b. pour chaque déclaration ultérieure concernant ⅔ de l’émolu- le même créancier ou usufruitier ment indiqué ci-dessus
3 RS 172.041.1
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Fr.
8. Etablissement d’une lettre de mer avec une copie pour
l’armateur (art. 42, al. 1, LNM) a. émolument de base 500 b. supplément par année ou fraction d’année de validité 200
9. Déclaration de nullité d’une lettre de mer (art. 43, al. 3, LNM) 200
10. Remplacement d’une lettre de mer (art. 43, al. 4 LNM) 500
Art. 8 Tarifs applicables aux autres prestations Fr.
1. Fourniture d’extraits de livres de bord, de procès-verbaux, de
rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subordonnés (art. 58, al. 3, LNM): 50 Si la fourniture des documents nécessite: a. moins d’une demi-heure de travail, l’émolument est de 50 b. plus d’une demi-heure, l’émolument est calculé selon le temps consacré
2. Etablissement de certificats de capacité (art. 62, al. 2, LNM):
a. pour chaque certificat définitif 50 b. pour chaque certificat provisoire 50
3. Etablissement de livrets de marin (art. 66 LNM):
a. premier établissement pour un détenteur travaillant sur un navire suisse gratuit b. établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse 50 c. remplacement du livret 50
Section 3 Tarif des émoluments de l’Office du registre des navires suisses
Art. 9 Immatriculation et transfert de propriété .
1. Immatriculation d’un navire dans le registre des navires, y
Par tonne nette, compris l’ouverture du feuillet et la première inscription de la 1.50 fr, mais au propriété du navire, et inscription d’un transfert de propriété maximum d’un navire immatriculé 10 000 francs
2. En cas d’échange, l’émolument selon ch. 1 est calculé
séparément pour chaque objet
3. Inscription de transferts successoraux ½ de l’émolu-
ment selon le ch. 1, mais au maximum
5000 francs
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Art. 10 Emoluments de radiation Fr.
1. Radiation d’un navire au grand livre, au sens de l’art. 36 LNM
ou de l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux4 200
2. Communications selon l’art. 39 LNM et les art. 19, al. 2, et 20, al. 2
et 3, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des 20 bateaux, par communication
Art. 11 Inscription et augmentation d’hypothèques
1. Hypothèques de 1 million de francs au plus 1 ‰ de la somme garantie
par le gage
2. Hypothèques de plus de 1 million de francs 1 ‰ sur 1 million de francs,
½ ‰ sur le reste de l’hypothèque, mais
5000 francs au maximum
Art. 12 Autres inscriptions, extraits du registre et avis Fr.
1. Pour chaque inscription mentionnée ci-après: 50
a. annotations de droits personnels, restrictions du droit de disposer et inscriptions provisoires; b. mention; c. usufruit; d. modification du gage, du rang ou de la créance garantie, radiation de l’hypothèque, modification de la description du navire, radiation ou modification d’inscriptions selon les let. a à c; e. changement de nom du navire ou du propriétaire (sans transfert de propriété); f. constitution, modification ou radiation d’une hypothèque, d’un usufruit sur la créance garantie par une hypothèque ou d’une case libre.
2. Extraits du registre et attestations, par navire 30
3. Avis de:
a. reprise de dettes aux créanciers, par avis 20 b. actes de disposition dans le registre des navires, par avis 20
4 RS 747.11
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Art. 13 Inscriptions gratuites Les inscriptions suivantes sont gratuites: a. radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sep. 1923 sur le registre des bateaux5); b. radiation d’un navire sur ordre du Conseil fédéral; c. blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral; d. toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d’office, à l’exception des cas visés à l’art. 36 LNM et à l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux.
Section 4 Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses
Art. 14 Navires Fr.
1. Prolongation de la validité d’une lettre de mer (art. 43, al. 2, LNM):
par année ou fraction d’année 200
2. Modification de la lettre de mer (art. 43, al. 2, LNM) 100
3. Attestation relative à un rapport du capitaine ou à un extrait
d’un des journaux de bord, par exemplaire attesté 30
4. Rapport de mer – Rédaction du procès-verbal (art. 120 LNM)
a. original Si cette formalité nécessite: – moins d’une heure 60 – plus d’une heure, l’émolument est calculé selon le temps consacré b. copies légalisées, par copie 30
5. Timbrage d’un nouveau journal de bord, par livre 20
Art. 15 Equipage
1. Inscription d’un capitaine ou d’un changement de capitaine dans
le rôle d’équipage 30
2. Enrôlements, dérôlements et changements d’affectation
(art. 65 LNM) par personne 10
3. Si, à la demande de la direction du navire, l’enrôlement selon le ch. 2
a lieu à bord, un émolument calculé selon le temps consacré est perçu pour le déplacement (aller et retour), en sus de cet émolument.
5 RS 747.11
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Art. 16 Prestations gratuites Les prestations suivantes sont gratuites: a. réception des déclarations d’arrivée et de départ et examen des documents de bord (art. 59 LNM); b. visa des journaux de bord après examen; c. visa éventuel des contrats d’engagement, lorsqu’il est apposé à l’occasion des formalités d’enrôlement; d. arbitrage en cas de différend relatif à l’exécution du contrat d’engagement (art. 81 LNM); e. réception des réclamations des marins et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime; f. intervention en cas de délits commis à bord d’un navire; g. requêtes aux autorités locales pour l’arrestation d’un marin ou pour l’assistance judiciaire d’un Etat étranger (art. 59 LNM); h. réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin éva- cué dans un hôpital; i. attestation sur des certificats de service; j. examen et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime des documents pour l’émission d’un livret de marin; k. transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d’équipage; l. établissement ou légalisation d’un certificat de nationalité ou d’inscription; m. établissement d’un certificat pour le départ d’un navire; n. rapatriement dû à une maladie, un accident ou une arrestation (art. 82, al. 3, LNM), pour les quatre premières heures de travail consacrées au règlement de tels cas; o. établissement d’attestations ou de communications destinées à des offices fédéraux.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime6 est abrogée.
6 RO 1985 1897, 1993 1890, 2006 4705
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Art. 18 Disposition transitoire Les émoluments afférents aux décisions rendues et aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon l’ancien tarif.
Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.
14 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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