AS 2008 95
Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Bahreïn en vue de l'exonération réciproque des impôts sur le revenu et sur la fortune provenant des activités de transport aérien et maritime international
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Bahreïn en vue de l’exonération réciproque des impôts sur le revenu et sur la fortune provenant des activités de transport aérien et maritime international
Conclu le 9 novembre 2004 Entré en vigueur par échange de notes le 25 juillet 2007
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn, désireux de conclure un accord d’exonération réciproque des impôts sur le revenu et sur la fortune provenant des activités de transport aérien et maritime international, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Impôts visées 1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobi- liers.
3. Les impôts auxquels s’applique le présent Accord sont:
a) s’agissant du Royaume de Bahreïn, tout impôt perçu par le Gouvernement de Bahreïn sur le revenu et sur la fortune, (ci-après désigné «impôt bahreïnite»), b) s’agissant de la Suisse, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, (ci-après désignés «impôt suisse»).
4. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui seraient établis après la date de signature de l’Accord.
Art. 2 Définitions
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente: a) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent selon le contexte le Royaume de Bahreïn ou la Suisse;
RS 0.672.916.65
2004-2625 95
Exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien et RO 2008 maritime international. Ac. avec le Bahreïn
b) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; les expressions comprennent également toute entre- prise exploitée par le gouvernement d’un Etat contractant ou par une société d’un Etat contractant dans laquelle le gouvernement d’un Etat contractant possède une participation; c) l’expression «exercice du transport par aéronefs» désigne les activités opéra- tionnelles de transport aérien de personnes, d’animaux, de marchandises et de courrier effectuées par une entreprise d’un Etat contractant, y compris la vente de billets et de documents similaires pour le transport; d) l’expression «exercice du transport par navires» désigne les activités opéra- tionnelles de transport par navires de personnes, d’animaux, de marchandi- ses et de courrier effectuées par une entreprise d’un Etat contractant, y com- pris la vente de billets et de documents similaires pour le transport; e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contrac- tant. 2. Pour l’application des dispositions du présent Accord par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie, à moins que le contexte n’exige une inter- prétation différente, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord.
Art. 3 Bénéfices provenant du transport maritime et aérien 1. Les bénéfices provenant de l’exercice du transport par aéronefs ou par navires en trafic international réalisés par une entreprise d’un Etat contractant sont exemptés d’impôts dans l’autre Etat contractant; cette exemption s’applique également aux impôts perçus sur tout bien mobilier (y compris les aéronefs et navires, ainsi que leurs pièces et équipements) se rapportant à de telles activités. 2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant provenant de sa participation à un pool, une exploi- tation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Art. 4 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes diplomatiques indiquant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de cet Accord dans chacun des Etats contractants. Ses dispositions s’appliqueront à toute année fiscale commençant le premier jour de l’année civile au cours de laquelle l’Accord sera entré en vigueur, ou après cette date.
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Art. 5 Dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, mais chacun des Etats contractants peut le dénoncer moyennant un préavis au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’Accord cessera de s’appliquer à la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis a été donné.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire, à Manama, mardi, le 9 novembre 2004, en langues fran- çaise, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes français et arabe, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Royaume de Bahreïn: Jean Philippe Tissières Abdulla Hassan Saif
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