AS 2008 961
Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux
Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux
Modification du 7 mars 2008
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. b, et 2, let. b, f, g, h, j, k et u 1 Les aliments spéciaux sont des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition ou d’un procédé de fabrication spécial: b. contribuent à produire des effets nutritionnels ou physiologiques déterminés.
2 Sont réputés aliments spéciaux:
b, f, g, h, j, k Abrogées u. les micro-algues et les algues rouges calcaires (maërl) (art. 22b);
Art. 4, al. 2, 4 à 6 2, 4 et 5 Abrogés
6 Des indications générales sur la destination particulière et les effets nutritionnels ou physiologiques particuliers d’un aliment spécial sont admises, si elles peuvent être démontrées scientifiquement.
Art. 5, al. 2 2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose lorsque le produit prêt à consommer contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml.
Art. 6, 10, 11, 12, 14 et 15 Abrogés
Art. 17 Préparations pour nourrissons: définition et exigences 1 Les préparations pour nourrissons sont des denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons (enfants de moins de 12 mois) en bonne santé pendant les premiers mois de leur vie, et qui répondent entièrement aux
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besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu’à l’introduction d’autres aliments appropriés. 2 Une préparation qui n’est pas en soi une préparation pour nourrisson au sens de l’al. 1 ne peut être mise sur le marché ou distribuée en tant que telle.
3 Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. elles doivent être fabriquées:
1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2, ch. 2, et
2. à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des données scien-
tifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance; b. leur composition doit être conforme aux exigences de l’annexe 2; c. pour la source protéique des préparations pour nourrissons à base d’hydro- lysats de protéines de lactosérum ayant une teneur en protéines de moins de 0,56 g/kJ (2,25 g/100 kcal), les spécifications visées à l’annexe 2a doivent être remplies; d. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable; e. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 3 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons. S’ils peuvent également êtres utilisés comme additifs, ces nutriments doivent satisfaire aux critères de pureté visés à l’annexe 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires2 et, si de tels critères font défaut, aux critères de pureté reconnus par les organismes internationaux. 4 L’adéquation des préparations pour nourrissons doit être démontrée par des études réalisées sur la base des recommandations généralement reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études, pour les produits suivants: a. les produits à base de protéines lactiques énumérés à l’annexe 2, ch. 22, dont la teneur en protéines est comprise entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal); b. les produits à base d’hydrolysats de protéines énumérés à l’annexe 2, ch. 23, dont la teneur en protéines est comprise entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).
Art. 17a Préparations pour nourrissons: étiquetage
1 La dénomination spécifique des préparations pour nourrissons est «préparation
pour nourrissons». 2 Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «aliment lacté pour nourrissons».
2 RS 817.022.31
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3 Outre les indications requises à l’art. 4, al. 1, les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette des préparations: a. une mention précisant que le produit convient pour l’alimentation particu- lière des nourrissons dès la naissance lorsqu’ils ne sont pas allaités; b. des données sur la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 2 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol et de L-carnitine, par 100 ml de la préparation prête à consommer; c. une présentation du mode de préparation, de conservation et d’élimination du produit ainsi qu’une mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé; d. les informations nécessaires quant à l’utilisation appropriée; elles doivent être formulées de manière à ne pas empêcher la mère d’allaiter son enfant; e. une mention telle que «avis important», suivie:
1. d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur
par rapport à une préparation pour nourrissons, et
2. d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un
spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition ou de la puériculture.
4 Peut également figurer sur l’emballage ou l’étiquette la quantité moyenne des
nutriments énumérés à l’annexe 3 par 100 ml du produit prêt à la consommation, au cas où une telle mention ne serait pas déjà prescrite par l’art. 17a, al. 3, let. b. 5 Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent figurer sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage que dans les cas répertoriés à l’annexe 4, et conformément aux conditions qui y sont fixées. 6 Les termes «humanisé», «maternisé», «adapté» et autres expressions similaires ne sont pas admis. 7 Les préparations pour nourrissons doivent être étiquetées de telle sorte qu’elles se différencient clairement des préparations de suite.
8 L’emballage, l’étiquette et la notice d’emballage ne peuvent comporter aucune
illustration ni aucun texte de nature à idéaliser le produit; en particulier, aucune représentation d’enfant n’est admise. 9 Les al. 3, let. d et e, et 5 à 8 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présentation et à la publicité.
Art. 17b Préparations pour nourrissons: obligation d’annoncer
1 Tout fabricant ou importateur qui entend mettre sur le marché des préparations
pour nourrissons doit l’annoncer à l’OFSP.
2 L’annonce comprend la remise d’un emballage ou d’une étiquette, sous forme
d’original ou d’impression laser.
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Art. 18 Préparations de suite: définition et exigences 1 Les préparations de suite sont des denrées alimentaires qui sont destinées à l’ali- mentation particulière des nourrissons de plus de 6 mois à partir de l’introduction d’autres aliments appropriés ainsi que des enfants en bas âge (de 1 à 3 ans), et qui constituent le principal élément liquide de l’alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.
2 Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. elles doivent être fabriquées:
1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 5, ch. 2, et
2. à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des données scien-
tifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de 6 mois; b. leur composition doit être conforme aux exigences de l’annexe 5; c. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable; d. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 3 sont admis dans la fabrication des préparations de suite. S’ils peuvent également êtres utilisés comme addi- tifs, ces nutriments doivent satisfaire aux critères de pureté énumérés à l’annexe 8 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires3 et, si de tels critères font défaut, aux critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
Art. 18a Préparations de suite: étiquetage 1 La dénomination spécifique des préparations de suite est «préparation de suite».
2 Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «lait de suite». 3 Outre les indications requises à l’art. 4, al. 1, les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette des préparations: a. une mention précisant:
1. que le produit ne convient que pour l’alimentation particulière de nour-
rissons à partir de l’âge de 6 mois,
2. qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée, et
3. qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant
les 6 premiers mois de la vie; b. une mention précisant que la décision d’introduire d’autres aliments appro- priés, y compris exceptionnellement avant l’âge de 6 mois, ne doit être prise:
1. que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine,
de la nutrition ou de la puériculture, et
2. en tenant compte des besoins spécifiques du nourrisson pour sa crois-
sance et son développement;
3 RS 817.022.31
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c. des données sur la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 5 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol et de L-carnitine, par 100 ml de la préparation prête à consommer; d. une présentation du mode de préparation, de conservation et d’élimination du produit ainsi qu’une mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé; e. les informations nécessaires quant à l’utilisation appropriée; elles doivent être formulées de manière à ne pas empêcher la mère d’allaiter son enfant. 4 Peuvent également figurer sur l’emballage ou l’étiquette la quantité des nutriments énumérés à l’annexe 3 par 100 ml du produit prêt à la consommation, au cas où une telle mention ne serait pas déjà prescrite par l’al. 3, let. c. 5 L’étiquetage peut comporter, outre les indications concernant la teneur en vitami- nes et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence fixées à l’annexe 6. 6 Les termes «humanisé», «maternisé», «adapté» et autres expressions similaires ne sont pas admis. 7 Les préparations de suite doivent être étiquetées de telle sorte que les consomma- teurs puissent différencier clairement ce produit des préparations pour nourrissons. 8 Les al. 3, let. e, 6 et 7 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présentation et à la publicité.
Art. 19, al. 1 1 Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont des aliments qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge (entre 4 mois et 3 ans) qui sont en bonne santé, et qui sont destinés à être utilisés: a. durant la période de sevrage des nourrissons; b. comme autres aliments appropriés pour les enfants en bas âge; ou c. en vue de leur adaptation progressive à l’alimentation normale.
Art. 20, al. 13 et 16 13 L’étiquetage et la publicité des substances admises ainsi que les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres nutriments sont régis par les annexes 12 et 13. 16 Pour les aliments d’appoint, à titre d’alternative aux art. 26, al. 4, et 29, al. 3, OEDAl4, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs, ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé peuvent être exprimés par ration journalière.
4 RS 817.022.21
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Art. 22, al. 1, 3, 7, let. c et d, et 10 1 Les compléments alimentaires sont des produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d’autres substances sous forme concentrée et ayant un effet nutri- tionnel ou physiologique, et qui sont destinés à compléter l’alimentation avec ces substances.
3 Ils ne peuvent contenir:
a. que les vitamines, les sels minéraux et autres nutriments répertoriés à l’annexe 13; b. que les denrées alimentaires spécifiées. 7 Dans le cas des compléments alimentaires, les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes: c. une mise en garde précisant que l’apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé; d. une mention précisant que les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement d’une alimentation variée.
10 La mention concernant la quantité d’autres substances éventuelles qui ont été
ajoutées en raison de leur effet nutritionnel ou physiologique doit figurer à proximité immédiate de l’étiquetage nutritionnel et dans le même champ visuel que celui-ci, ou sur l’étiquetage nutritionnel, en quantité par ration journalière.
Art. 22b, titre et al. 2bis Micro algues et algues rouges calcaires 2bis Les algues rouges calcaires (maërl) sont les algues calcifiées des espèces Litho- thamnium corallioides, Phymatolithon calcareum ou des mélanges de ces espèces.
II Disposition transitoire de la modification du 7 mars 2008 Les denrées alimentaires non conformes aux prescriptions énoncées dans la modifi- cation du 7 mars 2008 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
III
1 La présente ordonnance est complétée par la nouvelle annexe 2a ci-jointe.
2 Les annexes 2, 3 à 6, et 10 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 Les annexes 14 et 14a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.
7 mars 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 2 (art. 17, al. 3, let. a, ch. 1, let. b et c, al. 4, let. a et b, et art. 17a, al. 3, let. b)
Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons
Remarque: Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation commercialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant.
1 Energie
Minimum Maximum
250 kJ/100 ml 295 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml)
2 Protéines
21 Définitions
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25.
22 Préparations pour nourrissons à base de protéines lactiques
Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Les exigences de l’art. 17, al. 4, let. a, s’appliquent aux produits dont la teneur en protéines se situe entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité dispo- nible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthio- nine/cystine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyro- sine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthio- nine/cystine peut être supérieur à 2, mais inférieur à 3, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études.
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23 Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines
Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Les exigences de l’art. 17, al. 4, let. b, s’appliquent aux produits dont la teneur en protéines se situe entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité dispo- nible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthio- nine/cystine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyro- sine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthio- nine/cystine peut être supérieur à 2, mais inférieur à 3, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études. La concentration de L-carnitine ne peut être inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
24 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou
mélangés avec des protéines lactiques Minimum Maximum 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations pour nourrissons. A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité dispo- nible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthio- nine/cystine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyro- sine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthio- nine/cystine peut être supérieur à 2, mais inférieur à 3, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études.
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La concentration de L-carnitine ne doit peut inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
25 Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but
d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires.
26 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel
sont les suivantes: mg/100 kJ mg/100 kcal
Cystine 9 38 Histidine 10 40 Isoleucine 22 90 Leucine 40 166 Lysine 27 113 Méthionine 5 23 Phénylalanine 20 83 Thréonine 18 77 Tryptophane 8 32 Tyrosine 18 76 Valine 21 88
3 Taurine
En cas d’ajout de taurine à des préparations pour nourrissons, la concentra- tion de taurine ne peut être supérieure à 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4 Choline
Minimum Maximum 1,7 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ (7 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal)
5 Lipides
Minimum Maximum 1,05g/100 kJ 1,4 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal)
51 L’utilisation des substances suivantes est interdite:
– huile de sésame – huile de coton
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52 Acide laurique et acide myristique
Minimum Maximum – isolément ou ensemble, 20 % masse de la teneur totale en matières grasses
53 Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)
Minimum Maximum
70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal)
54 La teneur en acide alpha-linolénique ne peut être inférieure à 12 mg/100 kJ
(50 mg/100 kcal). Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne peut être inférieur à 5 ni supérieur à 15.
55 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 3 % de la
teneur totale en matières grasses.
56 La teneur en acide érucique ne peut être supérieure à 1 % de la teneur totale
en matières grasses.
57 L’adjonction d’acides gras polyinsaturés (AGPI) à longues chaînes (20 et
22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supé-
rieure:
571 à 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-3, et
572 à 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-6
(1 % de la teneur totale en matières grasses pour l’acide arachidonique (20:4 n-6)). La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). La teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acides gras polyinsaturés à longues chaînes n-6.
6 Phospholipides
La teneur en phospholipides dans les préparations pour nourrissons ne peut être supérieure à 2 g/l.
7 Inositol
Minimum Maximum
1 mg/100 kJ 10 mg/100 kJ
(4 mg/100 kcal) (40 mg/100 kcal)
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8 Glucides
Minimum Maximum 2,2 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)
81 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés:
– lactose – maltose – saccharose – glucose – maltodextrines – sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté – amidon précuit (exempt de gluten à l’état naturel) – amidon gélatinisé (exempt de gluten à l’état naturel)
82 Lactose
Minimum Maximum 1,1 g/100 kJ – (4,5 g/100 kcal) – La présente disposition n’est pas applicable aux préparations prêtes à la consommation dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines.
83 Saccharose
L’adjonction de saccharose n’est admise que dans les préparations à base d’hydrolysats de protéines. En cas d’adjonction de saccharose, sa teneur ne peut être supérieure à 20 % masse de la teneur totale en glucides.
84 Glucose
L’adjonction de glucose n’est admise que dans les préparations à base d’hydrolysats de protéines. En cas d’adjonction de glucose, sa teneur ne peut être supérieure à 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
85 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé
Minimum Maximum – 2 g/100 ml et 30 % masse de la teneur totale en glucides
9 Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides
Les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés aux préparations pour nourrissons. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supérieure à 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d’oligo- galactosyl-lactose et de 10 % d’oligofructosyl-saccharose de poids molécu- laire élevé.
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D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées conformément à l’art. 17, al. 3, let. a, ch. 2.
10 Sels minéraux
101 Préparations pour nourrissons à base de protéines lactiques ou d’hydrolysats
de protéines par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Sodium (mg) 5 14 20 60 Potassium (mg) 15 38 60 160 Chlore (mg) 12 38 50 160 Calcium (mg) 12 33 50 140 Phosphore (mg) 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg) 0,07 0,3 0,3 1,3 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Cuivre (μg) 8,4 25 35 100 Iode (μg) 2,5 12 10 50 Sélénium (μg) 0,25 2,2 1 9 Manganèse (μg) 0,25 25 1 100 Fluor (μg) – 25 – 100
Le rapport calcium/phosphore ne peut être inférieur à 1,0 ni supérieur à 2,0. 102 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines lactiques Toutes les exigences énoncées au ch. 101 sont applicables. Sont exceptés le fer et le phosphore; dans ce cas les exigences sont les suivantes: par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Fer (mg) 0,12 0,5 0,45 2 Phosphore (mg) 7,5 25 30 100
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11 Vitamines
par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Vitamine A (μg-ER)5 14 43 60 180 Vitamine D (μg)6 0,25 0,65 1 2,5 Vitamine B1 (thiamine) (µg) 14 72 60 300 Vitamine B2 (riboflavine) (µg) 19 95 80 400 Niacine (μg)7 72 375 300 1500 Acide pantothénique (µg) 95 475 400 2000 Vitamine B6 (µg) 9 42 35 175 Biotine (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5 Acide folique (µg) 2,5 12 10 50 Vitamine B12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Vitamine C (mg) 2,5 7,5 10 30 Vitamine K (µg) 1 6 4 25 Vitamine E (mg-α-ET)8 0,5/g 1,2 0,5/g 5 d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléi- que corrigé que corrigé des doubles des doubles liaisons9, liaisons10, mais en mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg/100 0,5 mg/100 kJ disponi- kcal disponi- bles bles
5 ER = équivalent rétinol all-trans.
6 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg = 400 UI de vitamines D.
7 Niacine préformée.
8 α–ET= d–α–équivalent tocophérol.
9 0,5 mg α-ET/1 g acide linoléique (18:2 n-6); 0,75 mg α-ET/1 g acide α-linolénique (18:3 n-3); 1,0 mg α-ET/1 g acide arachidonique (20:4 n-6); 1,25 mg α-ET/1 g acide eico- sapentaénoïque (20:5 n-3); 1,5 mg α-ET/1 g acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 10 0,5 mg α-ET/1 g acide linoléique (18:2 n-6); 0,75 mg α-ET/1 g acide α-linolénique (18:3 n-3); 1,0 mg α-ET/1 g acide arachidonique (20:4 n-6); 1,25 mg α-ET/1 g acide eico- sapentaénoïque (20:5 n-3); 1,5 mg α-ET/1 g acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).
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12 Nucléotides
Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:
Maximum11 Maximum12
(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)
Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00
11 La concentration en nucléotides ne peut dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 12 La concentration en nucléotides ne peut dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
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Annexe 2a (art. 17, al. 3, let. c)
Spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines utilisées dans la fabrication de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines lactiques, ayant une teneur en protéines inférieure à 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)
1 Teneur en protéines
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25. Minimum Maximum 0,44 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)
2 Source protéique
Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait après précipita- tion enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, composées de:
21 63% d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide
ayant:
211 une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche;
212 une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, et
213 une teneur en cendres maximale de 3 %; et
22 37% de concentré de protéines de lactosérum doux ayant:
221 une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche;
222 une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, et
223 une teneur en cendres maximale de 3,5 %.
3 Transformation des protéines
Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une tempéra- ture de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.
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Annexe 3 (art. 17, al. 3, let. e, 17a, al. 4, 18, al. 2, let. d, et 18a, al. 4)
Nutriments admis dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
1. Vitamines
Vitamines Formule vitaminique
Vitamine A Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Rétinol Vitamine D Vitamine D2 (= ergocalciférol) Vitamine D3 (= cholécalciférol) Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium Niacine Nicotinamide Acide nicotinique Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Folate Acide folique Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Dexpantothénol Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d’ascorbyle) Ascorbate de potassium Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione)
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2. Sels minéraux
Sels minéraux Sels admis
Calcium (Ca) Carbonate de calcium Chlorure de calcium Citrates de calcium Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Orthophosphates de calcium Hydroxyde de calcium Magnésium (Mg) Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Oxyde de magnésium Orthophosphates de magnésium Sulfate de magnésium Gluconate de magnésium Hydroxyde de magnésium Citrates de magnésium Fer (Fe) Citrate de fer Gluconate de fer Lactate de fer Sulfate de fer Citrate de fer ammoniacal Fumarate de fer Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Bisglycinate ferreux Cuivre (Cu) Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre Iode (I) Iodure de potassium Iodure de sodium Iodate de potassium Zinc (Zn) Acétate de zinc Chlorure de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Oxyde de zinc
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Sels minéraux Sels admis
Manganèse (Mn) Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Sulfate de manganèse Gluconate de manganèse Sodium (Na) Bicarbonate de sodium Chlorure de sodium Citrate de sodium Gluconate de sodium Carbonate de sodium Lactate de sodium Sels de sodium de l’acide orthophosphorique Hydroxyde de sodium Potassium (K) Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrates de potassium Gluconate de potassium Lactate de potassium Sels de potassium de l’acide orthophosphorique Hydroxyde de potassium Sélénium (Se) Sélénate de sodium Sélénite de sodium
3. Acides aminés et autres composés azotés
L-cystine et ses chlorhydrates L-histidine et ses chlorhydrates L-isoleucine et ses chlorhydrates L-leucine et ses chlorhydrates L-lysine et ses chlorhydrates L-cystéine et ses chlorhydrates L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine L-carnitine et son chlorhydrate L-carnitine-L-tartrate
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Taurine Monophosphate 5’ de cytidine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’uridine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’adénosine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ de guanosine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’inosine et ses sels de sodium
4. Autres substances
Choline Chlorure de choline Citrates de choline Tartrates de choline Inositol
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Annexe 4 (art. 17a, al. 5)
Allégations nutritionnelles et de santé pour les préparations pour nourrissons et conditions justifiant une mention publicitaire
1. Allégations nutritionnelles
Mention publicitaire Conditions pour les mentions publicitaires
11 Lactose uniquement Le lactose est le seul glucide présent.
12 Sans lactose La teneur en lactose est inférieure ou égale à
2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).
13 Adjonction d’acides gras La teneur en acide docosahexaénoïque n’est
polyinsaturés à longues chaînes pas inférieure à 0,2 % de la teneur totale en ou allégation nutritionnelle matières grasses. équivalente concernant l’ajout d’acide docosahexaénoïque
14 Allégations nutritionnelles
concernant l’ajout des ingrédients facultatifs suivants :
141 taurine Ajout volontaire à une concentration adaptée
à l’alimentation particulière des nourrissons et conformément aux conditions fixées à l’annexe 2. 142 fructo-oligosaccharides et galac- Ajout volontaire à une concentration adaptée to-oligosaccharides à l’alimentation particulière des nourrissons et conformément aux conditions fixées à l’annexe 2.
143 nucléotides Ajout volontaire à une concentration adaptée
à l’alimentation particulière des nourrissons et conformément aux conditions fixées à l’annexe 2.
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2. Allégations de santé
(y compris les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie)
Mention publicitaire Conditions pour les mentions publicitaires
21 Réduction du risque d’allergie a. Les préparations satisfont aux dispositions
aux protéines lactiques. de l’annexe 2, ch. 22. La quantité de pro- Cette mention peut comporter des téines immunoréactives doit être mesurée termes faisant référence à la par des méthodes reconnues et ne peut réduction de la teneur en allergè- excéder 1 % des substances contenant de nes ou en antigènes. l’azote dans les préparations. b. Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourris- sons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l’étiquette, à moins que des essais cli- niques reconnus démontrent que la prépa- ration est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance 95 %) souffrant d’hypersensibilité aux protéines qui sont à la base de l’hydrolysat. c. Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réac- tions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été adminis- trées. d. Des données objectives et vérifiées scientifiquement doivent démontrer le bien-fondé des propriétés revendiquées.
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Annexe 5 (art. 18, al. 2, let. a, ch. 1, et b, art. 18a, al. 3, let. c)
Exigences applicables à la composition des préparations de suite
Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation commercialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant.
1 Energie
Minimum Maximum
250 kJ/100 ml 295 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml)
2 Protéines
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25.
21 Préparations de suite à base de protéines lactiques
Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation de suite doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon annexe 2, ch. 26). Toutefois, pour ces calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystine ne soit pas supérieur à 3. Les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2.
22 Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines
Minimum Maximum 0,56 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation de suite doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon annexe 2, ch. 26). Toutefois, pour ces calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystine ne soit pas supérieur à 3. Les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2.
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23 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines lactiques Minimum Maximum 0,56 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations de suite. A valeur énergétique égale, la préparation de suite doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon annexe 2, ch. 26). Toutefois, pour ces calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystine ne soit pas supérieur à 3. Les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2.
24 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but
d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires.
3 Taurine
En cas d’ajout de taurine à des préparations de suite, la concentration de taurine ne peut être supérieure à 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4 Lipides
Minimum Maximum 0,96 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ (4,0 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal)
41 L’utilisation des substances suivantes est interdite:
– huile de sésame – huile de coton
42 Acide laurique et acide myristique
Minimum Maximum – isolément ou ensemble, 20 % masse de la teneur totale en matières grasses
43 Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)
Minimum Maximum
70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal): (1200 mg/100 kcal)
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44 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 3 % de la
teneur totale en matières grasses.
45 La teneur en acide érucique ne peut être supérieure à 1 % de la teneur totale
en matières grasses.
46 La teneur en acide alpha-linolénique ne peut être inférieure à 12 mg/100 kJ
(50 mg/100 kcal). Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne peut être inférieur à 5 ni supérieur à 15.
47 L’adjonction d’acides gras polyinsaturés (AGPI) à longues chaînes (20 et
22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supé-
rieure:
471 à 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-3, et
472 à 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-6
(1 % de la teneur totale en matières grasses pour l’acide arachidonique (20:4 n-6)). La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). La teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acides gras polyinsaturés à longues chaînes n-6.
5 Phospholipides
La teneur en phospholipides dans les préparations de suite ne peut être supérieure à 2 g/l.
6 Glucides
Minimum Maximum 2,2 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)
61 L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.
62 Lactose
Minimum Maximum 1,1 g/100 kJ – (4,5 g/100 kcal) La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines.
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63 Saccharose, fructose, miel
Minimum Maximum – isolément ou ensemble: 20 % masse de la teneur totale en glucides Le miel doit faire l’objet d’un traitement visant à tuer les spores de Clostri- dium botulinum.
64 Glucose
Le glucose ne peut être ajouté qu’aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines. En cas d’ajout, la teneur en glucose ne peut être supérieure à 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
7 Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides
Les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés aux préparations de suite. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supé- rieure à 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d’oligogalactosyl- lactose et de 10 % d’oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé. D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, ch. 2.
8 Sels minéraux
81 Préparations de suite à base de protéines lactiques ou d’hydrolysats de
protéines par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Sodium (mg) 5 14 20 60 Potassium (mg) 15 38 60 160 Chlore (mg) 12 38 50 160 Calcium (mg) 12 33 50 140 Phosphore (mg) 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg) 0,14 0,5 0,6 2 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Cuivre (μg) 8,4 25 35 100 Iode (μg) 2,5 12 10 50
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par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Sélénium (μg) 0,25 2,2 1 9 Manganèse (μg) 0,25 25 1 100 Fluor (μg) – 25 – 100
Le rapport calcium/phosphore dans les préparations de suite ne peut être inférieur à 1,0 ni supérieur à 2,0. 82 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines lactiques Toutes les exigences énoncées au ch. 81 sont applicables. Sont exceptés le fer et le phosphore; dans ce cas les exigences sont les suivantes:
par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Fer (mg) 0,22 0,65 0,9 2,5 Phosphore (mg) 7,5 25 30 100
9 Vitamines
par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Vitamine A (μg-ER)13 14 43 60 180 Vitamine D (μg)14 0,25 0,75 1 3 Vitamine B1 (thiamine) (µg) 14 72 60 300 Vitamine B2 (riboflavine) (µg) 19 95 80 400 Niacine (μg)15 72 375 300 1500 Acide pantothénique (µg) 95 475 400 2000 Vitamine B6 (µg) 9 42 35 175 Biotine (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5 Acide folique (µg) 2,5 12 10 50 Vitamine B12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Vitamine C (mg) 2,5 7,5 10 30 Vitamine K (µg) 1 6 4 25 Vitamine E (mg-α-ET)16 0,5/g 1,2 0,5/g 5 d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléi- que corrigé que corrigé
13 ER = équivalent rétinol all-trans.
14 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg = 400 UI de vitamines D.
15 Niacine préformée.
16 α–ET= d–α–équivalent tocophérol.
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par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
des doubles des doubles liaisons17, liaisons18, mais en mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg/100 0,5 mg/100 kJ disponi- kcal disponi- bles bles
10 Nucléotides
Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:
Maximum19 Maximum20
(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)
Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00
17 0,5 mg α-ET/1 g acide linoléique (18:2 n-6); 0,75 mg α-ET/1 g acide α-linolénique (18:3 n-3); 1,0 mg α-ET/1 g acide arachidonique (20:4 n-6); 1,25 mg α-ET/1 g acide eico- sapentaénoïque (20:5 n-3); 1,5 mg α-ET/1 g acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 18 0,5 mg α-ET/1 g acide linoléique (18:2 n-6); 0,75 mg α-ET/1 g acide α-linolénique (18:3 n-3); 1,0 mg α-ET/1 g acide arachidonique (20:4 n-6); 1,25 mg α-ET/1 g acide eico- sapentaénoïque (20:5 n-3); 1,5 mg α-ET/1 g acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 19 La concentration en nucléotides ne peut dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 20 La concentration en nucléotides ne peut dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
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Annexe 6 (art. 18a, al. 5, et 19, al. 10)
Valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Nutriment Valeur de référence
Vitamine A (μg) 400 Vitamine D (μg) 7 Vitamine E (mg ET) 5 Vitamine K (μg) 12 Vitamine C (mg) 45 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,5 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,7 Niacine (mg) 7 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (μg) 125 Vitamine B12 (μg) 0,8 Acide pantothénique (mg) 3 Biotine (μg) 10 Calcium (mg) 550 Phosphore (mg) 550 Potassium (mg) 1000 Sodium (mg) 400 Chlore (mg) 500 Fer (mg) 8 Zinc (mg) 5 Iode (μg) 80 Sélénium (μg) 20 Cuivre (mg) 0,5 Magnésium (mg) 80 Manganèse (mg) 1,2
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Annexe 10 (art. 19, al. 6)
Teneurs maximales applicables aux vitamines, aux sels minéraux et aux oligoéléments ajoutés aux préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
Remarque: les exigences relatives aux nutriments s’appliquent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. Sont exceptés le potassium et le calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est remis au consommateur.
Nutriment Teneur maximale par 100 kcal
Vitamine A 180[1] (μg ER) Vitamine D (μg) 3[1] Vitamine E 3 (mg d’équivalent α-tocophérol) Vitamine C (mg) 12,5/25[2]/125[3] Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,25/0,5[4] Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,4 Niacine (mg d’équiva- 4,5 lent niacine) Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 Acide pantothénique (mg) 1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80/180[5]/100[6] Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (mg) 0,6 [1] Conformément aux dispositions des annexes 7 et 8. [2] Teneur maximale applicable aux produits enrichis en fer. [3] Teneur maximale applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars de fruits et aux jus de légumes. [4] Teneur maximale applicable aux préparations à base de céréales. [5] Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et b. [6] Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. d.
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Annexe 14 (art. 20, al. 7 et 9, 21, al. 5, 22, al. 6, 22a, al. 5, et 22b, al. 6)
Catégorie 4: Autres nutriments L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine L-carnitine-L-tartrate Créatine monohydrate Choline Chlorure de choline Tartrates de choline Citrate de choline Coenzyme Q10 DHA (extrait d’huile de poisson ou d’algue) EPA (extrait d’huile de poisson ou d’algue) Inositol Isoflavones (extraits de soja et/ou de trèfle des prés) Lutéine (extrait de tagète) Lycopine (extrait de tomates) Acides gras oméga-3 extraits des huiles végétales, des huiles de poisson et des huiles d’algue Taurine Zéaxanthine (extrait de tagète)
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Annexe 14a (art. 20a)
Composition essentielle des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales Tableau 1 Valeurs pour les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments dans les aliments complets sur le plan nutritionnel destinés aux nourrissons Sels minéraux
Par 100 kJ Par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Sodium (mg) 5 14 20 60 Chlorure (mg) 12 29 50 125 Potassium (mg) 15 35 60 145 Calcium (mg) 12 60 50 250 Phosphore (mg)a 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinc (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 Cuivre (μg) 4,8 29 20 120 Iode (μg) 1,2 8,4 5 35 Sélénium (μg) 0,25 0,7 1 3 Manganèse (μg) 0,25 25 1 100 Chrome (μg) – 2,5 – 10 Molybdène (μg) – 2,5 – 10 Fluor (mg) – 0,05 – 0,2 a Le rapport calcium/phosphore ne peut être inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.
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