AS 2009 1085
Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)
Modification du 3 octobre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20081, arrête:
I La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir2 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1 et 1bis 1 Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. 1bis Le service civil est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accom- pli au moins 26 jours de service valables pendant chacune des années qui suivent l’année civile durant laquelle la décision d’admission est entrée en force.
Art. 12, al. 1, phrase introductive, let. a et d
1 Sont déduites du revenu net:
a. et d. Abrogées
Art. 13, al. 1
1 La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à
400 francs au moins.
Art. 15 Réduction d’après les jours de service accomplis au cours de l’année 1 L’homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe. 2 L’homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe.
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Taxe d’exemption de l’obligation de servir. LF RO 2009
Art. 19, titre Réduction d’après le nombre total des jours de service accomplis
Art. 24, al. 2, let. i Abrogée
Art. 33 Sommation Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée à l’échéance, une sommation assortie d’un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l’assujetti.
Art. 34, al. 1
1 Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée ensuite de la sommation,
une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
Art. 39, al. 1 et 2 1 Celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires.
2 Abrogé
Art. 40 Fraude en matière de taxe Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d’une taxe ou de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 41, al. 4 4 La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.
Art. 47, al. 3 Abrogé
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
6 mars 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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