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AS 2009 1169

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

Modification du 20 mars 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20071, arrête:

I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 196, ch. 3, al. 3, de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19974,

Art. 6, al. 3

3 Les avances sont entièrement remboursables. Après la mise en service commer-

ciale du tunnel de base du Saint-Gothard, 50 % au moins des apports au fonds affecté au titre de l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. b et e, de la Constitution devront être inscrits au budget et dans la planification financière du fonds afin de rembourser les avances. La disposition relative aux remboursements ne peut être assouplie pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Cette règle s’applique jusqu’à ce que l’ensemble des avances ait été remboursé.

Art. 8, al. 2 2 Il établit une planification financière sur trois ans. Il en informe l’Assemblée fédérale parallèlement au budget.

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