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Décision n<sup>o</sup> 1/2008 de la Commission mixte CE/AELE portant modification des appendices I, II et III de la Convention relative à un régime de transit commun
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE/AELE portant modification des appendices I, II et III de la Convention
Adoptée le 16 juin 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2008
Texte original
La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun1, et notamment son art. 15, par. 3, points a) et c), considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision no 4/2005 de la commission mixte CE-AELE «Transit Commun» du 15 août 20052 modifiant la convention du 20 mai 1987 rela- tive à un régime de transit commun (ci-après dénommée «la convention»), depuis le 1er juillet 2005, les opérateurs économiques devraient utiliser le système de transit commun informatisé pour déposer les déclarations de transit avec une période transi- toire permettant le dépôt des déclarations de transit par écrit auprès des autorités compétentes jusqu’au 31 décembre 2006. (2) Selon la procédure standard, les déclarations de transit devraient être déposées en utilisant des technologies de traitement des données en lieu et place des déclara- tions par écrit et les données transit sont échangées entre les autorités compétentes par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques. (3) Les dispositions relatives au régime de transit commun devraient être alignées avec la méthode consistant à appliquer la procédure utilisant des techniques électro- niques de traitement des données.
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(4) Les voyageurs qui ne peuvent accéder directement au système de transit infor- matisé douanier devraient pouvoir déposer, dans la procédure standard, une déclara- tion de transit par écrit auprès des autorités compétentes. Les données de transit seraient ensuite échangées entre autorités compétentes par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques. (5) Une procédure de secours basée sur l’utilisation de la déclaration de transit par écrit devrait être mise en place afin de permettre aux opérateurs d’effectuer des opérations de transit lorsque le système informatique douanier, ou lorsque l’applica- tion du principal obligé y compris l’expéditeur agréé ne fonctionne pas ou en cas d’indisponibilité des réseaux de communication, (6) Etant donné que les déclarations de transit informatisées constituent la procé- dure standard et que les déclarations de transit par écrit constituent, en principe, la procédure de secours, le contenu et l’ordre des annexes de la convention relatives à ces procédures devraient être modifiés. Par ailleurs, par souci de simplification, les annexes de la convention relatives aux modèles du document administratif unique et à leur utilisation devraient être supprimées et remplacées par des références à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises3 («la convention DAU»). Ceci permettrait d’éviter des modifications substantielles de la convention si des modifications successives futures devaient être apportées à la convention DAU. (7) Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, décide:
Art. 1 La convention relative à un régime de transit commun est modifiée comme suit:
1. L’art. 11, par. 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d’autres mesures éventuelles d’identification, la description des marchandises dans les don- nées de la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.»; 2. A l’art. 12, par. 1, les mots «de l’exemplaire n° 4» sont remplacés par le texte suivant: «de l’exemplaire n°4 ou du document d’accompagnement transit»; 3. L’appendice I est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente déci- sion;
4. Les annexes I à V de l’appendice I sont remplacées par le texte figurant à
l’annexe II de la présente décision; 5. L’appendice II est remplacé par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision; 6. L’appendice III est remplacé par le texte figurant à l’annexe IV de la présente décision;
3 RS 0.631.242.03
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remplacées par le texte figurant à l’annexe V de la présente décision.
Art. 2
1. La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2008. 2. Les dispositions de la présente décision ne sont pas applicables aux placements de marchandises sous le régime de transit commun intervenus avant sa date de mise en application. 3. Les art. 41, 41bis, 116, 118, par. 2 et 119 de l’appendice I à la convention relative à un régime de transit commun telle que modifiée par la présente décision sont applicables à partir du 1er juillet 2009.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.
Par la Commission mixte: Le président, Robert Verrue
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Annexe I «Appendice I
Procédures de transit commun
Titre I Dispositions générales
Art. 1
1. Le présent appendice fixe certaines modalités du régime de transit commun,
conformément à l’art. 1, par. 3, de la convention. 2. Sauf indication contraire, les dispositions du présent appendice s’appliquent aux opérations effectuées sous le régime de transit commun, quelle que soit la procédure,
3. Les marchandises présentant des risques de fraude accrus sont reprises en
annexe I. Lorsqu’une disposition de la présente convention fait référence à cette annexe, les mesures relatives aux marchandises qui y sont reprises ne s’appliquent que lorsque la quantité de ces marchandises excède la quantité minimale correspon- dante. L’annexe I est réexaminée au moins chaque année.
Chapitre I Champ d’application et définitions
Art. 2 Champ d’application
1. Le régime de transit commun ne s’applique pas aux envois par la poste (y com-
pris les colis postaux) effectués conformément aux statuts de l’Union Postale Uni- verselle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
2. Une partie contractante peut décider de ne pas appliquer le régime de transit
commun aux transports de marchandises par canalisations. Cette décision est com- muniquée à la Commission, qui en informe les autres pays.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente convention, on entend par: a) «autorités compétentes»: – l’autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l’application de la présente convention; b) «déclaration de transit»: – l’acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté de placer une marchandise sous le régime de tran- sit commun;
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c) «document d’accompagnement transit»: – le document imprimé à partir du système informatique pour accompa- gner les marchandises et basé sur les données de la déclaration de tran- sit; d) «procédure T2»: – la procédure T2 visée à l’art. 2 de la convention et identifiée dans la déclaration de transit par le sigle «T2» ou le sigle «T2F»; e) «principal obligé»: – la personne qui fait la déclaration de transit commun ou celle au nom de laquelle une déclaration de transit commun est faite; f) «bureau de départ»: – le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime de transit commun est acceptée; g) «bureau de passage»: – le bureau de douane au point d’entrée dans une partie contractante, ou – le bureau de douane de sortie d’une partie contractante lorsque l’envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l’opération de transit via une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers; h) «bureau de destination»: – le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun doivent être présentées pour mettre fin au régime; i) «bureau de garantie»: – le bureau, tel que déterminé par les autorités compétentes de chaque pays, où est constituée une garantie par caution; j) «caution»: – toute personne tierce, physique ou morale, qui s’engage, par écrit, à payer solidairement avec le principal obligé et dans les limites du mon- tant garanti le montant de la dette susceptible de naître; k) «code SH»: – le code numérique afférent aux positions et sous positions de la nomen- clature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’établie par la convention du 14 juin 19834; l) «dette»: – les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions relatifs aux marchandises placées sous le régime de transit commun; m) «débiteur»: – toute personne, physique ou morale, tenue au paiement de la dette;
4 RS 0.632.11
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n) «Commission»: – la Commission des Communautés européennes; o) «mainlevée d’une marchandise»: – l’acte par lequel les autorités compétentes permettent la mise à disposition d’une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun; p) «personne établie dans une partie contractante»: – s’agissant d’une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale, – s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable; q) «procédés informatiques»: – l’échange avec les autorités compétentes de messages normalisés EDI, ou – l’introduction des éléments d’information nécessaires à l’accomplis- sement des formalités concernées dans les systèmes informatiques des autorités compétentes; r) «EDI» (Electronic Data Interchange): – la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électroni- que; s) «message normalisé»: – une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données; t) «données à caractère personnel»: – toutes les informations concernant une personne physique ou morale identifiée ou identifiable; u) «procédure de secours»: – la procédure basée sur l’utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt, le contrôle de la déclaration de transit et le suivi de l’opération de transit lorsque la procédure standard, par la voie électro- nique, ne peut être mise en œuvre; v) «Convention DAU»: – la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.
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Chapitre II Procédure standard
Art. 4 1. Les formalités liées à l’application de la procédure T1 ou T2, sont effectuées à l’aide de techniques électroniques de traitement des données aux conditions et selon les modalités déterminées par les autorités compétentes dans le respect des principes établis par la réglementation douanière. 2. Les parties contractantes définissent d’un commun accord les mesures établissant: a) les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l’application du régime de transit commun; b) l’ensemble de données et le modèle communs aux données des messages à échanger en vertu de la procédure de transit commun.
Art. 5 Champ d’application 1. Sans préjudice de circonstances particulières, les échanges d’informations entre les autorités compétentes décrits dans le présent appendice s’effectuent par le biais de l’utilisation de techniques électroniques de traitement des données et de réseaux informatiques.
2. Pour l’échange d’informations prévu au par. 1, le »Réseau Commun de Commu-
nications/Interface Commune des Systèmes» (CCN/CSI) de la Communauté est utilisé par toutes les parties contractantes. La participation financière des pays de l’AELE et les questions connexes sont définies d’un commun accord entre la Com- munauté et chacun des pays de l’AELE.
3. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures
simplifiées visées à l’art. 44, par. 1, points f) et g) sauf dispositions contraires.
Art. 6 Sécurité 1. Les conditions déterminées pour l’accomplissement des formalités par des procé- dés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction acci- dentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération ou l’accès non autorisé. 2. Outre les besoins de sécurité présentés au par. 1, les autorités compétentes défi- nissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonc- tionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit. 3. Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modifica- tion et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l’objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l’année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d’autres dispositions.
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4. Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité.
5. Les autorités compétentes concernées s’informent mutuellement de tout soupçon
de violation de la sécurité.
Art. 7 Protection des données à caractère personnel 1. Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la présente convention uniquement aux fins prévues par celle-ci et pour d’autres destinations douanières suivant le régime de transit commun. Cette restriction n’empêche toutefois pas l’utilisation de ces données à des fins d’analyse de risque durant l’opération de transit commun ainsi que d’investigation et de pour- suite judiciaire consécutivement à cette opération de transit commun. Dans ce cas, l’autorité compétente qui a livré lesdites informations est notifiée sans délai d’une telle utilisation. 2. Les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin de garantir, pour autant que cela concerne le traitement des données à caractère person- nel échangées dans le cadre de cette convention, une protection des données à carac- tère personnel respectant au moins les principes de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel5. 3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent article au moyen de contrôles efficaces.
Chapitre III Obligations du principal obligé, du transporteur et du destinataire
Art. 8
1. Le principal obligé est tenu:
a) de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identifi- cation prises par les autorités compétentes; b) de respecter les autres dispositions relatives au régime de transit commun; c) de fournir aux autorités compétentes chargées du contrôle, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations requis quel qu’en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires. 2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au par. 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime de transit commun est également tenu de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités compétentes.
5 RS 0.235.1
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Chapitre IV Garanties
Art. 9 Obligation de garantie 1. Le principal obligé fournit une garantie afin d’assurer le paiement de la dette susceptible de naître à l’égard des marchandises en cause.
2. La garantie est:
a) soit une garantie isolée, couvrant une seule opération de transit commun; b) soit, par mesure de simplifications au sens de l’art. 44, une garantie globale couvrant plusieurs opérations.
Art. 10 Constitution de la garantie
1. La garantie peut être constituée:
a) soit par un dépôt en espèces auprès du bureau de départ; b) soit par une caution auprès d’un bureau de garantie; 2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent refuser le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime.
Art. 10bis Dépôt en espèces Le dépôt en espèces doit être effectué dans la monnaie du pays de départ ou par la remise de tout autre moyen de paiement accepté par les autorités compétentes de ce pays. La garantie sous la forme d’un dépôt en espèces ou d’un moyen de paiement équiva- lent doit être constituée en conformité avec les dispositions du pays de départ.
Art. 10ter Caution 1. La caution doit être établie dans la partie contractante où la garantie est consti- tuée et y être agréée par les autorités compétentes. La caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacune des parties contractantes concernées par l’opération de transit commun considérée. Lorsque la Communauté est l’une de ces parties contractantes, la caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacun de ses Etats membres. 2. L’engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de droits exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori. 3. Les autorités compétentes refusent d’agréer la caution lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d’une manière certaine le paiement dans les délais prévus de toute dette susceptible de naître, dans la limite du montant garanti. 4. Lorsque la garantie est constituée par une caution auprès d’un bureau de garantie: a) un «Numéro de Référence de la Garantie» est attribué au principal obligé pour l’utilisation de la garantie et pour identifier chaque engagement de la caution;
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b) un code d’accès associé au «Numéro de Référence de la Garantie» est attri- bué et communiqué au principal obligé.
Art. 11 Dispense de garantie 1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, il n’y a pas lieu de fournir une garan- tie pour couvrir: a) les parcours aériens; b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes; c) les transports par canalisation; d) les opérations de transit commun effectuées conformément à l’art. 44, par. 1, point f), sous-point i). 2. Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d’autres voies naviga- bles que celles visées au par. 1 point b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d’une garantie. Il communique les mesures qu’il prend à cet effet à la Commission qui en informe les autres pays.
Chapitre V Dispositions diverses
Art. 12 Statut juridique des documents et constatations 1. Indépendamment du support, les documents régulièrement délivrés et les mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes d’un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés aux dits documents réguliè- rement délivrés et aux dites mesures prises ou acceptées par les autorités compéten- tes de chacun de ces pays. 2. Les constatations faites par les autorités compétentes d’un pays lors des contrôles effectués dans le cadre du régime de transit commun ont la même force juridique dans les autres pays que les constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces pays.
Art. 13 Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun Chaque pays introduit dans le système informatique la liste ainsi que le numéro d’identification, les attributions, les jours et heures d’ouverture des bureaux compé- tents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique. La Commission communique cette information à tous les pays au moyen du système informatique.
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Art. 14 Bureau centralisateur Chaque pays informe le cas échéant la Commission de la création de bureaux centra- lisateurs et des compétences attribuées à ces bureaux dans la gestion et le suivi de la procédure de transit commun ainsi que dans la réception et la transmission de docu- ments en indiquant le type des documents concernés. La Commission communique cette information aux autres pays.
Art. 15 Infractions et sanctions Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive.
Titre II Fonctionnement du régime Chapitre I Garantie isolée
Art. 16 Constitution de la garantie isolée 1. La garantie isolée doit couvrir l’intégralité du montant de la dette susceptible de naître calculé sur la base des taux les plus élevés, y compris ceux des droits à l’importation, qui seraient applicables dans le pays de départ à ce genre de marchan- dises en cas de mise à la consommation. Pour ce calcul les marchandises commu- nautaires transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires. Toutefois les taux à prendre en considération pour le calcul de la garantie isolée ne peuvent être inférieurs à un taux minimal, lorsqu’un tel taux est repris dans la cin- quième colonne de l’annexe I. 2. La garantie isolée par dépôt en espèces est valable dans toutes les parties contrac- tantes; elle est remboursée lorsque le régime est apuré. 3. La garantie isolée constituée par une caution peut reposer sur l’utilisation de titres de garantie isolée d’un montant de 7000 euros, émis par la caution au profit des personnes entendant agir en tant que principal obligé et valables dans toutes les parties contractantes. La responsabilité de la caution est engagée jusqu’à concurrence de 7000 euros par titre. 4. Lorsque la garantie isolée est constituée par une caution, le principal obligé ne peut pas modifier le code d’accès associé au «Numéro de Référence de la Garantie» hormis dans le cadre de l’application de l’annexe IV, point 3.
Art. 17 Modalités de la garantie isolée par caution
1. Une garantie isolée par caution doit faire l’objet d’un acte de cautionnement
conforme au modèle figurant à l’annexe C1 de l’appendice III. L’acte de cautionne- ment est conservé par le bureau de garantie.
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2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l’acte de cautionnement visé au par. 1 sous une forme différente, pour autant qu’il comporte des effets iden- tiques à ceux de l’acte prévu dans le modèle.
Art. 18 Modalités de la garantie isolée par titres 1. Dans le cas visé à l’art. 16, par. 3, la constitution de la garantie isolée doit faire l’objet d’un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l’annexe C2 de l’appendice III. L’art. 17, par. 2, s’applique mutatis mutandis.
2. La caution fournit au bureau de garantie selon les modalités décidées par les
autorités compétentes, tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu’elle a émis. Leur date limite d’utilisation ne peut être fixée au-delà d’un délai d’un an à compter de celle de leur émission.
3. Un «Numéro de Référence de la Garantie» est communiqué par la caution au
principal obligé pour chaque titre de garantie isolée qui lui est attribué et le code d’accès qui y est associé ne peut être modifié par le principal obligé. 4. Pour l’application de l’art. 22, par. 1, point b), la caution délivre au principal obligé des titres de garantie isolée sous format papier établis conformément au modèle figurant à l’annexe C3. Le numéro d’identification est indiqué sur le titre. 5. La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opéra- tion de transit commun portant sur des marchandises figurant sur la liste de l’annexe I . Dans ce cas la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu’elle délivre sous format papier, la mention suivante: – Validité limitée – 99200 6. Le principal obligé doit déposer auprès du bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7000 euros nécessaire pour couvrir l’intégralité de la dette susceptible de naître. Pour l’application de l’art. 22, par. 1, point b), les titres sous format papier doivent être remis et conservés au bureau de départ qui communique le numéro d’identification de chaque titre au bureau de garantie indiqué sur le titre.
Art. 19 Révocation et résiliation de l’acte de cautionnement 1. Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l’engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies. La caution peut également résilier son engagement à tout moment. 2. La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie.
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A compter de la date d’effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garan- tie isolée attribués antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun. 3. L’information de la révocation ou de la résiliation et sa date d’effet est introduite sans délai dans le système informatique par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
Chapitre II Moyens de transport et déclarations
Art. 20 Conditions de chargement 1. Ne peuvent faire l’objet d’une même déclaration de transit que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être transportées d’un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l’application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu’ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble: a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi- remorques; b) une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer; c) les bateaux constituant un ensemble unique; d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article. 2. Un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandi- ses auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.
Art. 21 Déclaration de transit par procédé informatique 1. Les énonciations de la déclaration visées à l’annexe A1 de l’appendice III sont établies sous forme de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières en vue de leur traitement par ordinateur et correspondent aux données exigibles.
2. Une déclaration de transit faite par EDI est considérée comme déposée au
moment de la réception du message EDI par les autorités compétentes. L’acceptation de la déclaration de transit faite par EDI est communiquée au princi- pal obligé au moyen d’un message réponse comportant au moins l’identification du message reçu et/ou le numéro d’enregistrement de la déclaration de transit ainsi que la date d’acceptation.
3. La déclaration de transit déposée par échange de messages normalisés EDI est
conforme à la structure et aux indications figurant à l’appendice III.
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4. La déclaration de transit est remplie conformément à l’appendice III, dans une des langues officielles des parties contractantes acceptées par les autorités compé- tentes du pays de départ. En tant que de besoin les autorités compétentes d’un pays concerné par l’opération de transit peuvent demander la traduction dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de ce pays. 5. Lorsque dans le pays de départ, le régime de transit commun succède à une autre destination douanière, le bureau de départ peut exiger la production des documents correspondants.
6. Les marchandises sont présentées conjointement avec le document de transport.
Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l’accomplissement des formalités douanières, pour autant qu’il soit tenu à sa disposi- tion.
Art. 22 Déclaration de transit par écrit
1. Les marchandises peuvent être placées sous le régime de transit commun au
moyen d’une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe I de la convention DAU dans les cas suivants: a) lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatique douanier, selon les modalités décri- b) lorsque la procédure de secours est mise en œuvre, dans les conditions et selon les modalités définies à l’annexe V; c) lorsqu’une Partie contractante le décide. 2. Dans la cadre de l’application du par. 1 a) et c), les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes par le biais du système informatique douanier. 3. L’utilisation de la déclaration de transit par écrit citée au par. 1, point (b) doit être soumise à l’approbation des autorités compétentes quand l’application du principal obligé et/ou le réseau ne fonctionne/nt pas.
4. La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires
complémentaires conformes au modèle figurant à l’appendice 3 de l’annexe I de la convention DAU. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration.
5. Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l’appen-
dice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie inté- grante.
6. Les formulaires visés aux par. 1, 4 et 5 sont remplis conformément à l’appen-
dice III.
7. L’art. 21, par. 4 à 6, est applicable mutatis mutandis.
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Art. 22bis Déclaration de transit pour voyageurs Pour l’application de l’art. 22, par. 1 a), le voyageur établit la déclaration de transit conformément aux art. 5 et 6 et à l’annexe B6 de l’appendice III.
Art. 23 Envois mixtes Dans le cas d’envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, la déclara- tion de transit comportant la mention T est complétée au niveau de chaque article de
Art. 24 Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligé 1. La déclaration de transit commun doit contenir une signature électronique ou un autre moyen d’identification. 2. Le dépôt de la déclaration de transit engage la responsabilité du principal obligé en ce qui concerne: a) l’exactitude des indications figurant dans la déclaration de transit; b) l’authenticité des documents présentés; c) le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des mar- chandises en cause sous le régime de transit commun.
Chapitre III Formalités à accomplir au bureau de départ
Art. 25 Présentation de la déclaration de transit La déclaration de transit est déposée et les marchandises sont présentées au bureau de départ pendant les jours et heures établis par les autorités compétentes. Le bureau de départ peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation des marchandises en tout autre lieu.
Art. 26 Itinéraire 1. Les marchandises placées sous le régime de transit commun doivent être achemi- nées au bureau de destination par une route économiquement justifiée. 2. Sans préjudice de l’art. 59, pour les marchandises figurant sur la liste de l’annexe I ou lorsque les autorités compétentes ou le principal obligé l’estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans l’attribut correspondant à la case 44 de la déclaration de transit, les pays à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.
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Art. 27 Acceptation et enregistrement de la déclaration de transit 1. La déclaration de transit est acceptée et enregistrée par le bureau de départ pen- dant les heures et jours d’ouvertures établis par les autorités compétentes pour autant: a) qu’elle comporte toutes les énonciations nécessaires à l’application de la présente convention; b) qu’elle soit accompagnée de tous les documents requis; et c) que les marchandises auxquelles elle se rapporte soient présentées en douane.
2. Les autorités compétentes peuvent permettre de ne pas présenter les documents
requis visés au par. 1b) avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités compétentes. 3. Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime de transit commun est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités compétentes.
Art. 28 Rectification de la déclaration de transit 1. Le principal obligé est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de transit après acceptation de celle-ci par les autorités compétentes. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration de transit sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. 2. Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités compétentes: a) soit ont informé le principal obligé de leur intention de procéder à un exa- men des marchandises; b) soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; c) soit ont donné la mainlevée des marchandises.
Art. 29 Délai de présentation à destination 1. Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des disposi- tions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations appli- cables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé. 2. Le délai ainsi prescrit par le bureau de départ lie les autorités compétentes des pays dont le territoire est emprunté au cours de l’opération de transit commun et ne peut pas être modifié par ces autorités.
Art. 30 Vérification de la déclaration de transit et des marchandises 1. Les autorités compétentes du pays de départ peuvent procéder, sur la base d’une analyse des risques ou par sondage:
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a) à un contrôle portant sur la déclaration de transit acceptée et les documents qui y sont joints; b) à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. 2. Les marchandises sont examinées dans les lieux et aux heures prévus à cet effet. Toutefois, les autorités compétentes peuvent, à la demande et aux frais du principal obligé, procéder à l’examen des marchandises dans d’autres lieux ou à d’autres heures.
Art. 31 Mesures d’identification 1. Le bureau de départ prend les mesures d’identification qu’il estime nécessaires et introduit les données correspondantes dans la déclaration de transit. 2. Sans préjudice de l’art. 11, par. 4, de la convention, la mainlevée des marchandi- ses à placer sous le régime de transit commun doit être refusée lorsque le scellement ne peut être effectué conformément aux dispositions des par. 2 ou 3 de l’art. 11 de la convention. 3. Lorsque le scellement s’effectue par capacité, les autorités compétentes vérifient l’agrément ou, à défaut, l’aptitude des moyens de transport au scellement.
4. Est considéré comme agréé en application d’autres dispositions, au sens de
l’art. 11, par. 2, point a) de la convention, tout véhicule routier, remorque, semi- remorque ou conteneur agréé au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d’un accord international auquel la Communauté européenne ou ses Etats membres et les pays de l’AELE sont parties contractantes.
5. Les scellés doivent répondre aux caractéristiques figurant à l’annexe II.
6. Le scellement ne peut pas être rompu sans autorisation des autorités compétentes. 7. La description des marchandises est réputée permettre leur identification au sens de l’art. 11, par. 4 de la convention, lorsqu’elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature.
Art. 32 Mainlevée des marchandises 1. En fonction des résultats de la vérification, le bureau de départ introduit les données correspondantes dans la déclaration de transit. 2. Si les résultats de la vérification le permettent, le bureau de départ octroie la mainlevée des marchandises et en mentionne la date dans le système informatique. 3. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l’opération de transit commun au moyen d’un message «avis anticipé d’arrivée» et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d’un mes- sage «avis anticipé de passage». Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.
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Art. 33 Document d’accompagnement transit
1. Le document d’accompagnement transit, correspond au modèle et aux énoncia-
tions figurant à l’appendice III. Il accompagne le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun. Suite à la mainlevée des marchandises, il est mis à la disposition de l’opérateur selon une des modalités suivantes: a) soit il est remis au principal obligé par le bureau de départ ou, moyennant une autorisation des autorités compétentes, il est établi à partir du système informatique du principal obligé; b) soit il est établi à partir du système informatique de l’expéditeur agréé après la réception du message accordant la mainlevée des marchandises envoyé par le bureau de départ.
2. Le document d’accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une
liste d’articles qui fait partie intégrante dudit document et est conforme au modèle figurant à l’appendice III.
Chapitre IV Formalités à accomplir en cours de transport
Art. 34 Présentation du document d’accompagnement transit Le document d’accompagnement transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Art. 35 Bureau de passage 1. L’envoi ainsi que le document d’accompagnement transit sont présentés à chaque bureau de passage. 2. Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l’envoi d’un message «avis anticipé de passage» par le bureau de départ. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen d’un message «avis de passage de frontière». 3. Les bureaux de passage procèdent à la visite des marchandises dans le cas où ils l’estiment nécessaire. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué, en particu- lier, sur la base du message «avis anticipé de passage».
4. Lorsque le transport s’effectue en empruntant un bureau de passage autre que
celui déclaré et figurant sur le document d’accompagnement transit, le bureau de passage emprunté demande le message «avis anticipé de passage» au bureau de départ et informe du passage le bureau de départ en envoyant le message «avis de passage de frontière». Le cas échéant il sera informé par le bureau de départ de la non validité de la garantie pour le pays concerné. 5. Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemin de fer.
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Art. 36 Evénements survenant au cours du transport 1. Le transporteur est tenu d’annoter le document d’accompagnement transit et de le présenter avec l’envoi aux autorités compétentes du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants: a) en cas de changement d’itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l’art. 26, par. 2, s’appliquent; b) en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indé- pendante de la volonté du transporteur; c) en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités compé- tentes, mais ces dernières peuvent l’autoriser en dehors de leur surveillance; d) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport; e) à l’occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transpor- teur. 2. Les autorités compétentes, si elles estiment que l’opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent le document d’accompagnement transit. Les informations perti- nentes relatives au transbordement ou autre incident sont introduites dans le système informatique douanier par les autorités compétentes du bureau de passage ou du bureau de destination selon le cas.
Chapitre V Formalités à accomplir au bureau de destination
Art. 37 Présentation au bureau de destination 1. Les marchandises et les documents requis sont présentés au bureau de destination pendant ses jours et heures d’ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais de l’intéressé, autoriser cette présentation en dehors de ces périodes. De même, le bureau de destination peut, à la demande et aux frais de l’intéressé autori- ser la présentation des marchandises et des documents requis en tout autre lieu.
2. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après
l’expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.
3. Le bureau de destination conserve le document d’accompagnement transit et
l’examen des marchandises est effectué en s’appuyant, notamment, sur le message «avis anticipé d’arrivée» reçu du bureau de départ.
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4. A la demande du principal obligé pour servir de preuve de la fin du régime
conformément à l’art. 42, par. 1, le bureau de destination vise la copie du document d’accompagnement transit portant la mention suivante. – Preuve alternative – 99202 5. L’opération de transit peut être terminée dans un autre bureau que celui initiale- ment prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors bureau de destina- tion. Si le nouveau bureau de destination appartient à une partie contractante différente de celle dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination demande le message «avis anticipé d’arrivée» au bureau de départ.
Art. 38 Récépissé 1. Le bureau de destination vise un récépissé à la demande de la personne qui pré- sente les marchandises et les documents requis.
2. Le récépissé est conforme aux indications figurant à l’appendice III.
3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l’intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d’autres indications relatives à l’envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l’art. 42, par. 1.
Art. 39 Renvoi de l’information 1. Le bureau de destination informe le bureau de départ de l’arrivée des marchandi- ses le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen d’un message «avis d’arrivée». 2. Lorsque l’opération de transit est terminée dans un autre bureau que celui prévu dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de destination informe de l’arrivée le bureau de départ au moyen du message «avis d’arrivée». Le bureau de départ informe de l’arrivée le bureau de destination initialement prévu au moyen du message «renvoi de l’avis d’arrivée». 3. Le message «avis d’arrivée» visé aux par. 1 et 2 ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l’art. 40, par. 2.
4. Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le
message «résultats du contrôle» au bureau de départ au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination. Cepen- dant, lorsque l’art. 65 est appliqué le bureau de destination envoie le message «résul- tats du contrôle» au bureau de départ au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises sont présentées.
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Chapitre VI Contrôle de la fin du régime
Art. 40 Fin et apurement du régime 1. Le régime de transit commun prend fin et les obligations du principal obligé sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime, les documents et les données requis sont présentés au bureau de destination, conformément aux disposi- tions du régime. 2. Les autorités compétentes apurent le régime de transit commun lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.
Art. 41 Procédure de recherche
1. Lorsque les autorités compétentes du pays de départ n’ont pas reçu le message
«Avis d’arrivée» dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ou dès lors qu’elles n’ont pas reçu le message «Résultats du contrôle» dans les six jours qui suivent la réception du message «Avis d’arrivée», elles doivent envisager la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l’apurement du régime ou, à défaut: – d’établir les conditions de naissance de la dette douanière; – d’identifier le débiteur; – de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.
2. La procédure de recherche est lancée au plus tard dans un délai de sept jours
après l’échéance de l’un des délais mentionnés au par. 1 sauf cas exceptionnels définis d’un commun accord par les Parties contractantes. Cette procédure est lancée sans délai si les autorités compétentes sont informées à un stade précoce que le régime n’a pas pris fin ou qu’elles le soupçonnent. 3. Si les autorités compétentes du pays de départ ne reçoivent que le message «Avis d’arrivée», elles lancent la procédure de recherche en interrogeant le bureau de destination, qui a envoyé le message «Avis d’arrivée», sur le message «Résultats du contrôle». 4. Si les autorités compétentes du pays de départ ne reçoivent pas le message «Avis d’arrivée» elles lancent la procédure de recherche en interrogeant le principal obligé pour les informations nécessaires à l’apurement du régime ou le bureau de destina- tion, lorsque les informations suffisantes sont disponibles pour l’enquête à destina- tion. Le principal obligé doit être interrogé aux fins des informations nécessaires à l’apurement du régime au plus tard vingt huit jours après le lancement de la procé- dure de recherche auprès du bureau de destination. 5. Le bureau de destination et le principal obligé doivent répondre à la demande, mentionnée au par. 4, dans les vingt huit jours. Si des informations suffisantes sont fournies par le principal obligé durant cette période, les autorités compétentes du pays de départ doivent tenir compte de ces informations ou apurer l’opération si les informations fournies le permettent.
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6. Si les informations communiquées par le principal obligé ne permettent pas
d’apurer le régime, mais sont considérées comme suffisantes par les autorités com- pétentes du pays de départ pour continuer la procédure de recherche, une demande doit être lancée immédiatement auprès du bureau de douane concerné.
7. Lorsque la procédure de recherche permet d’établir que le régime a pris fin
correctement, les autorités compétentes du pays de départ apurent l’opération et en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités com- pétentes qui auraient engagé une action en recouvrement conformément à l’art. 117.
1. Lorsque après le lancement d’une procédure de recherche et avant que le délai
cité à l’art. 116, par. 1 c), soit écoulé, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée par tout moyen aux autorités compétentes du pays de départ, ci-après appelées «autorités requérantes», et pour autant que ce lieu soit situé dans une autre partie contractante, elles adressent sans délai toutes les informations disponibles aux autorités compétentes pour ce lieu, ci-après appelées «autorités requises».
2. Les autorités requises accusent réception de la communication en indiquant si
elles sont responsables pour le recouvrement. En cas d’absence de réponse dans les vingt huit jours, les autorités requérantes doivent immédiatement poursuivre la procédure de recherche.
Art. 42 Preuve alternative de la fin du régime 1. La preuve que le régime a pris fin dans les délais indiqués dans la déclaration peut être apportée par le principal obligé, à la satisfaction des autorités compétentes, sous la forme d’un document certifié par les autorités compétentes du pays de desti- nation, comportant l’identification des marchandises en cause et établissant qu’elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d’application de l’art. 64, auprès du destinataire agréé. 2. Le régime de transit commun est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités compétentes, l’un des docu- ments suivants identifiant les marchandises a) un document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers, b) un document établi dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circula- tion dans le pays tiers concerné. 3. Les documents mentionnés dans le par. 2 peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents origi- naux, les autorités des pays tiers concernés ou les autorités d’un des pays.
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Art. 43 Contrôle a posteriori 1. Les autorités compétentes peuvent procéder au contrôle a posteriori des informa- tions échangées ainsi que des documents, formulaires, autorisations ou données en relation avec le régime de transit commun afin de vérifier l’authenticité ou l’exacti- tude des informations et des éventuelles empreintes des cachets apposés. Ces contrô- les sont effectués en cas de doute ou de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d’une analyse des risques ou par sondage. 2. Les autorités compétentes qui reçoivent une demande de contrôle a posteriori y répondent sans tarder.
3. Lorsque les autorités compétentes du pays de départ demandent le contrôle a
posteriori des informations contenues dans le message «Résultat des contrôles» en cas de doute ou de soupçon de fraude, les conditions de l’art. 40, par. 2, ne sont pas considérées comme remplies aussi longtemps que l’authenticité ou l’exactitude des données pour lesquelles le contrôle a posteriori a été demandé n’a pas été confirmée.
4. Ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis à l’art. 22.
Titre III Simplifications Chapitre I Dispositions générales en matière de simplifications
Art. 44 Champ d’application 1. Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités compétentes peuvent autoriser les simplifications suivantes: a) l’utilisation d’une garantie globale ou d’une dispense de garantie; b) l’utilisation de scellés d’un modèle spécial; c) la dispense d’itinéraire contraignant; d) le statut d’expéditeur agréé; e) le statut de destinataire agréé; f) l’application de procédures simplifiées propres à certains modes de trans- port: i) marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs, ii) marchandises transportées par la voie aérienne, iii) marchandises transportées par canalisations; g) l’application d’autres procédures simplifiées fondées sur l’art. 6 de la convention. 2. Sauf dispositions contraires dans le présent appendice ou dans l’autorisation, lorsque les simplifications visées au par. 1, points a) et f) sont accordées, elles sont applicables dans tous les pays. Lorsque les simplifications visées aux points b), c) et d) sont accordées, elles ne sont applicables qu’aux opérations de transit commun commençant dans le pays où l’autorisation a été accordée. Lorsque la simplification
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visée au point e) est accordée, elle n’est applicable que dans le pays où l’autorisation a été accordée.
Art. 45 Conditions générales d’octroi de l’autorisation 1. L’autorisation visée à l’art. 44, par. 1, n’est accordée qu’aux personnes qui: a) sont établies dans une partie contractante; toutefois, l’autorisation d’utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu’aux personnes établies dans le pays où la garantie est constituée; b) recourent régulièrement au régime de transit commun ou dont les autorités compétentes savent qu’elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu’il s’agit de la simplification visée à l’art. 44, par. 1, point e), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun; et c) n’ont pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. 2. En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l’autorisation n’est accordée que: a) si les autorités compétentes peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportion- né par rapport aux besoins des personnes en cause; b) et si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités compé- tentes d’effectuer un contrôle efficace.
Art. 46 Contenu de la demande d’autorisation 1. La demande d’autorisation d’utiliser les simplifications, dénommée ci-après «la demande» est datée et signée. Elle peut être établie par écrit ou déposée à l’aide de techniques électroniques de traitement des données, aux conditions et selon les modalités déterminées par les autorités compétentes. 2. La demande doit comporter les éléments permettant aux autorités compétentes de s’assurer du respect des conditions d’octroi des simplifications demandées.
Art. 47 Responsabilité du demandeur La personne qui sollicite l’utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions pénales, a) de l’exactitude des informations fournies; b) de l’authenticité des documents joints.
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Art. 48 Autorités compétentes 1. La demande est déposée auprès des autorités compétentes du pays dans lequel le demandeur est établi. 2. L’autorisation est délivrée ou la demande est rejetée conformément aux disposi- tions en vigueur dans les parties contractantes.
3. La décision comportant le rejet de la demande est communiquée au demandeur
conformément aux délais et modalités en vigueur dans les Parties contractantes. Elle doit être motivée.
Art. 49 Contenu de l’autorisation 1. L’original de l’autorisation, daté et signé, et une ou plusieurs copies certifiées sont remis à son titulaire. 2. L’autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle. Elle prend effet à la date de sa délivrance. 3. La personne qui sollicite l’utilisation des simplifications est responsable de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandi- ses en question sous le régime de transit commun. 4. Dans le cas des simplifications visées aux points b), c) et f) de l’art. 44, par. 1, l’autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.
Art. 50 Révocation et modification 1. Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer les autorités compétentes de tout évènement survenu après l’octroi de l’autorisation et susceptible d’avoir une inci- dence sur son maintien ou son contenu. 2. L’autorisation est révoquée ou modifiée par les autorités compétentes lorsque: a) une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées; ou b) un événement survenu après l’octroi de l’autorisation a une incidence sur son maintien ou son contenu.
3. L’autorisation peut être révoquée ou modifiée par les autorités compétentes
lorsque son titulaire ne satisfait plus à une obligation lui incombant en vertu de cette autorisation. 4. La décision de modification ou de révocation de l’autorisation est motivée. Elle est communiquée au titulaire de l’autorisation. 5. La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa com- munication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où les intérêts légitimes du destinataire de la décision l’exigent, les autorités compétentes peuvent reporter cette prise d’effet à une date ultérieure. La date d’effet est indiquée sur la décision.
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Art. 51 Conservation des dossiers par les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes conservent les demandes et les pièces qui leur sont
jointes ainsi qu’une copie des autorisations délivrées. 2. Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’une autorisation est révoquée, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou de révocation et les différentes pièces qui leur sont jointes sont conservées pendant une durée d’au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l’autorisation a été révoquée.
Chapitre II Garantie globale et dispense de garantie
Art. 52 Montant de référence 1. Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d’un montant de référence. 2. Le montant de référence correspond au montant de la dette susceptible de naître à l’égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime de transit commun pendant une période d’au moins une semaine. Ce montant est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l’intéressé: a) sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le pas- sé et d’une estimation du volume des opérations de transit commun à effec- tuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l’intéressé; b) en tenant compte des taux les plus élevés, y compris ceux des droits à l’importation, qui seraient applicables dans le pays du bureau de garantie à ce genre de marchandise en cas de mise à la consommation. Pour ce calcul les marchandises communautaires transportées en application de la conven- tion relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires. Un calcul précis du montant des droits de douanes et autres taxes sur lesquels le principal obligé s’engage pour chaque opération de transit est effectué lorsque les données nécessaires sont disponibles. Dans le cas contraire, lorsque des marchandi- ses autres que celles mentionnées dans la liste de l’annexe I sont concernées, le montant est présumé s’élever à 7000 euros, à moins que d’autres informations connues des autorités compétentes amènent à d’autres montants.
3. Le bureau de garantie procède à un examen du montant de référence, notamment
en fonction d’une demande du principal obligé et, le cas échéant, réajuste ce mon- tant. 4. Il est de la responsabilité de chaque principal obligé de s’assurer que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime, n’a pas pris fin, n’excèdent pas le montant de référence.
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Les systèmes informatiques des autorités compétentes traitent et peuvent suivre l’utilisation du montant de référence pour chaque opération de transit.
Art. 53 Montant de la garantie globale et dispense de garantie 1. Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l’art. 52. 2. Les personnes qui justifient auprès des autorités compétentes qu’elles jouissent d’une situation financière saine et qu’elles observent les normes de fiabilité décrites aux par. 3 et 4 peuvent être autorisées à fournir une garantie globale d’un montant réduit ou à bénéficier d’une dispense de garantie.
3. Le montant de la garantie globale peut être réduit:
a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu’il possède une expérience suffisante de l’utilisation du régime de transit com- mun; b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu’il possède une expérience suffisante de l’utilisation du régime de transit com- mun et qu’il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compé- tentes. 4. Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le principal obligé démontre qu’il possède une expérience suffisante de l’utilisation du régime de transit commun, qu’il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, qu’il a la maîtrise du transport et qu’il jouit d’une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements. 5. Pour l’application des par. 3 et 4, les pays tiennent compte des dispositions de l’annexe III.
Art. 53bis Modalités de la garantie globale et de la dispense de garantie Pour l’utilisation de chaque garantie globale et/ou de chaque dispense de garantie, a) un «Numéro de Référence de la Garantie» lié au montant de référence déterminé est attribué au principal obligé; b) un code d’accès initial associé au «Numéro de Référence de la Garantie» est attribué et communiqué au principal obligé par le bureau de garantie. Le principal obligé peut attribuer un ou plusieurs codes d’accès à cette garantie pour lui-même ou ses représentants.
Art. 54 Dispositions particulières aux marchandises présentant des risques accrus 1. Dans le cas des marchandises visées dans la liste de l’annexe I, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu’il remplit les conditions de l’art. 45, qu’il jouit d’une situation financière saine, qu’il possède une expérience suffisante de l’utilisation du régime de transit commun et soit qu’il
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atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, soit qu’il a la maîtrise du transport.
2. Pour ces marchandises, le montant de la garantie globale peut être réduit:
a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu’il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes et qu’il a la maîtrise du transport; b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu’il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, qu’il a la maîtrise du transport et qu’il jouit d’une bonne capacité financière, suffi- sante pour satisfaire à ses engagements.
3. Pour l’application du par. 2, les pays tiennent compte des dispositions de
l’annexe III.
4. Les paragraphes précédents s’appliquent également lorsqu’une demande pour
l’utilisation d’une garantie globale fait explicitement état de l’utilisation d’un même certificat de garantie globale non seulement pour des marchandises visées dans la liste de l’annexe I mais également pour des marchandises qui n’y figurent pas.
5. La dispense de garantie n’est pas applicable aux opérations de transit commun
portant sur les marchandises visées dans la liste de l’annexe I. 6. En tenant compte des principes qui gouvernent l’octroi de la garantie globale et la réduction du montant de la garantie, le recours à la garantie globale d’un montant réduit peut être interdit temporairement, par mesure d’exception, dans des circons- tances particulières. 7. En tenant compte des principes qui gouvernent l’octroi de la garantie globale et la réduction du montant de la garantie, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement pour les marchandises qui ont fait l’objet, dans le cadre de la garan- tie globale, de fraudes avérées en grande quantité.
8. Les conditions d’application des par. 6 et 7 sont décrites en annexe IV.
Art. 55 Acte de cautionnement
1. La garantie globale est constituée par une caution.
2. Elle doit faire l’objet d’un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l’annexe C4 de l’appendice III. L’acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.
3. Les dispositions de l’art. 17, par. 2, s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 56 Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie 1. Sur la base de l’autorisation, les autorités compétentes délivrent au principal obligé un ou plusieurs certificats de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés certificats, établis conformément à l’appendice III qui lui per- mettent de justifier soit d’une garantie globale, soit d’une dispense de garantie dans le cadre de l’application de l’art. 22, par. 1.b).
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2. La durée de validité d’un certificat est limitée à deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de garantie d’une seule prorogation n’excédant pas deux ans.
Art. 57 Révocation et résiliation 1. Le par. 1 et le par. 2, al. 1, de l’art. 19 s’appliquent mutatis mutandis à la révoca- tion et à la résiliation de la garantie globale. 2. La révocation de l’autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités compétentes ou la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l’engagement de la caution ou la résiliation de son engagement par la caution, et sa date d’effet doivent être introduites dans le système informati- que par le bureau de garantie. 3. A la date d’effet de la révocation ou de la résiliation, aucun certificat émis pour l’application de l’art. 22, par. 1.b), ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et doit être restitué sans délai au bureau de garantie par le principal obligé. Chaque pays communique à la Commission les éléments d’identification des certifi- cats en cours de validité qui n’ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays.
Chapitre III Utilisation de scellés d’un modèle spécial
Art. 58 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à recourir à des scellés d’un modèle spécial pour les moyens de transport ou les colis, pour autant que ces scellés soient admis par les autorités compétentes comme répondant aux caractéristiques figurant à l’annexe II. 2. Le principal obligé introduit le nombre, le type et la marque des scellés utilisés dans les données de la déclaration de transit. Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée de la marchandise.
Chapitre IV Dispense d’itinéraire contraignant
Art. 59 Les autorités compétentes peuvent accorder une dispense d’itinéraire contraignant au principal obligé qui prend des mesures permettant aux autorités compétentes de s’assurer à tout moment de l’endroit où se trouve l’envoi.
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Chapitre V Statut d’expéditeur agréé
Art. 60 Expéditeur agréé Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit commun sans présenter au bureau de départ ou en tout autre lieu autorisé les marchandises qui font l’objet de la déclaration de transit, peut se voir attribuer le statut d’expéditeur agréé. Cette simplification n’est accordée qu’aux personnes qui bénéficient d’une garantie globale ou d’une dispense de garantie.
Art. 61 Contenu de l’autorisation L’autorisation détermine notamment: a) le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit com- mun à effectuer; b) le délai dont disposent les autorités compétentes après le dépôt de la déclara- tion par l’expéditeur agréé afin de procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée des marchandises; c) les mesures d’identification à prendre. A cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d’un modèle spécial admis par les autorités compétentes comme répondant aux caractéristiques de l’annexe II et apposés par l’expéditeur agréé; d) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.
Art. 62 Formalités au départ L’expéditeur agréé dépose une déclaration de transit au bureau de départ. La main- levée des marchandises ne peut avoir lieu avant la fin du délai prévu à l’art. 61 b).
Art. 63 Mentions obligatoires L’expéditeur agréé introduit le cas échéant dans le système informatique les données suivantes: – le nombre, le type et la marque des scellés; – le cas échéant, l’itinéraire contraignant fixé conformément à l’art. 26, par. 2; – le délai fixé conformément à l’art. 29 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.
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Chapitre VI Statut de destinataire agréé
Art. 64 Destinataire agréé 1. Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d’autres lieux déter- minés des marchandises placées sous le régime de transit commun sans que ni ces marchandises ni le document d’accompagnement transit ne soient présentés au bureau de destination peut se voir attribuer le statut de destinataire agréé. 2. Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 8, par. 1, point a) et le régime de transit commun a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, le document d’accompagnement transit qui a accompagné l’envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l’autorisation, les mesures d’identification prises ayant été respectées.
3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au par. 2, le
destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l’art. 38, qui s’applique mutatis mutandis.
Art. 65 Obligations 1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans des lieux précisés dans l’autorisation, le destinataire agréé est tenu: a) d’informer immédiatement le bureau de destination compétent de l’arrivée des marchandises au moyen du message «Notification d’arrivée» compre- nant les incidents durant le transport; b) d’attendre le message «autorisation de déchargement» avant de procéder à celui-ci; c) après avoir reçu le message «autorisation de déchargement», d’envoyer au bureau de destination au plus tard le troisième jour suivant le jour où les marchandises sont arrivées le message «Remarques au déchargement» com- prenant toutes les différences, en accord avec les conditions fixées dans l’autorisation; d) de tenir à la disposition du bureau de destination ou de lui faire parvenir l’exemplaire du document d’accompagnement transit qui a accompagné les marchandises selon les dispositions prises dans l’autorisation. 2. Le bureau de destination introduit les données constituant le message «Résultats du contrôle» dans le système informatique.
Art. 66 Contenu de l’autorisation
1. L’autorisation détermine notamment:
a) le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;
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b) le délai selon lequel le destinataire agréé reçoit du bureau de destination via le message «autorisation de déchargement» les données pertinentes du mes- sage «avis anticipé d’arrivée» aux fins de l’application, mutatis mutandis, de l’art. 37, par. 3; c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus. 2. Les autorités compétentes déterminent dans l’autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.
Chapitre VII Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs Section 1 Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer
Art. 67 Champ d’application Les formalités afférentes au régime de transit commun sont allégées conformément aux dispositions des art. 68 à 79, 95 et 96 pour les transports de marchandises effec- tués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d’une «lettre de voiture CIM et colis express», ci-après dénommée «lettre de voiture CIM».
Art. 68 Valeur juridique du document utilisé La lettre de voiture CIM vaut déclaration de transit.
Art. 69 Contrôle des écritures La société des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition des autorités compétentes de son pays, dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu’un contrôle puisse y être exercé.
Art. 70 Principal obligé 1. La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompa- gnée d’une lettre de voiture CIM valant déclaration de transit commun devient, pour cette opération, le principal obligé. 2. La société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d’un pays tiers.
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Art. 71 Etiquette Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime de transit commun soient caractérisés par l’utilisation d’étiquettes munies d’un pictogramme dont le modèle figure à l’annexe B11 de l’appendice III. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s’il s’agit d’un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas. L’étiquette visée dans le premier l’alinéa peut être remplacée par l’apposition d’un cachet à l’encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l’annexe B11 de l’appendice III.
Art. 72 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: – à l’intérieur d’une partie contractante un transport qui devait se terminer à l’extérieur de ladite partie contractante; – à l’extérieur d’une partie contractante un transport qui devait se terminer à l’intérieur de ladite partie contractante; les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l’exécution du contrat modifié qu’avec l’accord préalable du bureau de départ. Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l’exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Circulation des marchandises entre les parties contractantes
Art. 73 Utilisation de la lettre de voiture CIM 1. Lorsqu’un transport auquel le régime de transit commun est applicable débute et doit se terminer à l’intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ. 2. Lorsque les marchandises circulent d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM: – le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1, – le sigle «T2» ou «T2F», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2 dans les cas où, conformément aux dispositions communautai- res, l’apposition de ce sigle est obligatoire. Le sigle «T2» ou «T2F» est authentifié par l’apposition du cachet du bureau de départ.
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3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination
d’un pays de l’AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM, le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1. 4. Hormis les cas visés aux par. 2 et 3, les marchandises qui circulent d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de la Communauté à destination d’un pays de l’AELE, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque Etat membre de la Communauté, pour l’ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu’à la gare de destination, sous la procédure T2 sans qu’il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces mar- chandises. S’agissant des marchandises circulant d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, il n’y a pas lieu d’apposer les étiquet- tes visées à l’art. 71. 5. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l’AELE sont considé- rées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l’art. 2 par. 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l’exemplaire n° 3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle «T2» ou «T2F», selon le cas, ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. A l’égard des marchandi- ses circulant sous la procédure T1, le sigle T1 ne doit pas être apposé sur ledit document.
6. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l’intéressé.
7. Chaque pays de l’AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant
sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans qu’il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM. 8. En ce qui concerne les marchandises visées aux par. 2, 3 et 5, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régi- me dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. En ce qui concerne les marchandises qui circulent d’un point à un autre de la Communauté, avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, dans les conditions visées au par. 4, aucune formalité n’est à accomplir au bureau de destination.
Art. 74 Mesures d’identification En règle générale et compte tenu des mesures d’identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.
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Art. 75 Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM 1. Hormis les cas où les marchandises circulent d’un point à un autre de la Commu- nauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, la société des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM. 2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l’exemplaire no 2 après l’avoir muni de son visa et conserve l’exemplaire no 3.
Transports à destination ou en provenance de pays tiers
Art. 76 Transports à destination de pays tiers 1. Lorsqu’un transport débute à l’intérieur des parties contractantes et doit se termi- ner à l’extérieur de ces dernières, les dispositions des art. 73 et 74 sont applicables. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.
3. Aucune formalité n’est à accomplir au bureau de destination.
Art. 77 Transports en provenance de pays tiers 1. Lorsqu’un transport débute à l’extérieur des parties contractantes et doit se termi- ner à l’intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontiè- re par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n’est à accomplir au bureau de départ.
2. Le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de
destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l’art. 75 sont à accomplir au bureau de destination.
Art. 78 Transports traversant le territoire des parties contractantes 1. Lorsqu’un transport débute et doit se terminer à l’extérieur des parties contractan- tes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l’art. 77 par. 1 et à l’art. 76 par. 2.
2. Aucune formalité n’est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Art. 79 Statut douanier des marchandises Les marchandises faisant l’objet d’un transport visé à l’art. 77 par. 1 ou à l’art. 78 par. 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le carac- tère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux disposi- tions de l’appendice II.
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Section 2 Transports au moyen de grands conteneurs
Art. 80 Champ d’application Les formalités afférentes au régime de transit commun sont allégées, conformément aux dispositions des art. 81 à 96, pour les transports de marchandises que les socié- tés des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l’intermédiaire d’entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l’acheminement de ces envois, par les entreprises de transport, au moyen d’autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d’expédition jusqu’à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effec- tué au cours du trajet entre ces deux gares.
Art. 81 Définitions Pour l’application des art. 80 à 96, on entend par: 1) «entreprise de transport», une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d’effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise; 2) «grand conteneur», un engin de transport: – de caractère permanent, – spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, – conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, – aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scelle- ment est nécessaire, par application de l’art. 89, – de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d’au moins 7 mètres carrés; 3) «bulletin de remise TR», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l’entreprise de transport fait acheminer, au départ d’un expéditeur et à desti- nation d’un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d’un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR.
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Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l’ordre de leur numérotation: no 1: exemplaire pour la direction générale de l’entreprise de transport; no 2: exemplaire pour le représentant national de l’entreprise de transport dans la gare de destination; no 3A: exemplaire pour la douane; no 3B: exemplaire pour le réceptionnaire; no 4: exemplaire pour la direction générale de l’entreprise de transport; no 5: exemplaire pour le représentant national de l’entreprise de transport dans la gare de départ; no 6: exemplaire pour l’expéditeur. Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l’exception de l’exemplaire n° 3A, est bordé sur le côté droit d’une bande verte dont la largeur est d’environ 4 centimè- tres; 4) «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l’expédition de plusieurs grands conteneurs d’une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le relevé est produit dans le même nombre d’exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte. Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l’indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indi- qué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.
Art. 82 Valeur juridique du document utilisé Le bulletin de remise TR utilisé par l’entreprise de transport vaut déclaration de transit.
Art. 83 Contrôle des écritures – Informations à fournir 1. Dans chaque pays, l’entreprise de transport tient, par l’intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités compétentes dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu’un contrôle puisse y être exercé. 2. A la demande des autorités compétentes, l’entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables ou renseignements relatifs aux expéditions effec- tuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.
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3. Dans les cas où, conformément à l’art. 82, les bulletins de remise TR valent
déclarations de transit, l’entreprise de transport ou son ou ses représentants natio- naux informent: a) les bureaux de destination des bulletins de remise TR dont l’exemplaire no 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b) les bureaux de départ des bulletins de remise TR dont l’exemplaire no 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l’égard desquels il ne lui a pas été possi- ble de déterminer si l’envoi a été régulièrement présenté au bureau de desti- nation, ou si, en cas d’application de l’art. 93, l’envoi a quitté le territoire des parties contractantes à destination d’un pays tiers.
Art. 84 Principal obligé 1. Pour les transports visés à l’art. 80 et acceptés par l’entreprise de transport dans un pays, la société des chemins de fer de ce pays devient le principal obligé. 2. Pour les transports visés à l’art. 80 et acceptés par l’entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes devient le principal obligé.
Art. 85 Formalités douanières au cours d’un transport autre que ferroviaire Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu’à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulle- tin de remise TR ne peut comporter qu’un seul grand conteneur.
Art. 86 Etiquette L’entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime de transit commun soient caractérisés par l’utilisation d’étiquettes munies d’un picto- gramme dont le modèle figure à l’annexe B11 de l’appendice III. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs. L’étiquette visée dans le premier l’alinéa peut être remplacée par l’apposition d’un cachet à l’encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l’annexe B11 de l’appendice III.
Art. 87 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: – à l’intérieur d’une partie contractante un transport qui devait se terminer à l’extérieur de ladite partie contractante; – à l’extérieur d’une partie contractante un transport qui devait se terminer à l’intérieur de ladite partie contractante; l’entreprise de transport ne peut procéder à l’exécution du contrat modifié qu’avec l’accord préalable du bureau de départ.
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Dans tous les autres cas, l’entreprise de transport peut procéder à l’exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Circulation des marchandises entre les Parties contractantes
Art. 88 Bulletin de remise TR et Relevés 1. Lorsqu’un transport auquel le régime de transit commun est applicable débute et doit se terminer à l’intérieur des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ. 2. Lorsque les marchandises circulent d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, n° 3A et no 3B du bulletin de remise TR: – le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1, – le sigle «T2» ou «T2F», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2 dans les cas où, conformément aux dispositions communautai- res, l’apposition de ce sigle est obligatoire. Le sigle «T2» ou «T2F» est authentifié par l’apposition du cachet du bureau de départ.
3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination
d’un pays de l’AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR, le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1. 4. Hormis les cas visés aux par. 2 et 3, les marchandises qui circulent d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de la Communauté à destination d’un pays de l’AELE, sont placées selon les modalités déterminées par chaque Etat membre de la Communauté, pour l’ensemble du trajet à parcourir, sous la procédure T2 sans qu’il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises. S’agissant des marchandises circulant d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, il n’y a pas lieu d’apposer les étiquettes visées à l’art. 86. 5. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l’AELE sont considé- rées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l’art. 2 par. 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l’exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l’exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR le sigle «T2» ou «T2F», selon le cas, ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle «T1» ne doit pas être apposé sur ledit document.
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6. Lorsqu’un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et des conteneurs renfermant des mar- chandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu’il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle «T1» et le sigle «T2» ou «T2F», selon le cas, en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s). 7. Lorsque, dans le cas visé au par. 3, il est fait usage de relevés des grands conte- neurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d’ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle «T1» est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d’ordre du (ou des) relevés auxquels il(s) se rapporte(nt).
8. Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l’intéressé.
9. Chaque pays de l’AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant
sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ. 10. En ce qui concerne les marchandises visées aux par. 2, 3 et 5, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l’objet d’une déclaration en vue de leur mise en libre pratique ou en vue de leur assigner un autre régime. En ce qui concerne les marchandises qui circulent d’un point à un autre de la Com- munauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, dans les conditions visées au par. 4, aucune formalité n’est à accomplir au bureau de destina- tion.
Art. 89 Mesures d’identification L’identification des marchandises se fait selon les dispositions de l’art. 11 de la convention. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d’identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d’apposition de scellés, ceux-ci sont men- tionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires no 3A et no 3B du bulletin de remise TR.
Art. 90 Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise TR 1. Hormis les cas où les marchandises circulent d’un point à un autre de la Commu- nauté avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays de l’AELE, l’entreprise de transport remet au bureau de destination les exemplaires no 1, no 2 et no 3A du bulletin de remise TR. 2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l’entreprise de transport les exem- plaires no 1 et no 2 après les avoir munis de son visa et conserve l’exemplaire no 3A.
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Transport de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers
Art. 91 Transports à destination de pays tiers 1. Lorsqu’un transport débute à l’intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l’extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions de l’art. 88, par. 1 à 9 et de l’art. 89 sont applicables. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.
3. Aucune formalité n’est à accomplir au bureau de destination.
Art. 92 Transports en provenance de pays tiers 1. Lorsqu’un transport débute à l’extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l’intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n’est à accomplir au bureau de départ.
2. Le bureau où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de
destination. Les formalités prévues à l’art. 90 sont à accomplir au bureau de destination.
Art. 93 Transports traversant le territoire des parties contractantes 1. Lorsqu’un transport débute et doit se terminer à l’extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l’art. 92, par. 1 et à l’art. 91, par. 2.
2. Aucune formalité n’est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Art. 94 Statut douanier des marchandises Les marchandises faisant l’objet d’un transport visé à l’art. 92, par. 1 ou à l’art. 93, par. 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le carac- tère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux disposi- tions de l’appendice II.
Section 3 Autres dispositions
Art. 95 Listes de chargement 1. L’art. 22, par. 5 de cet appendice et le point 24 de l’annexe V de cet appendice s’appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué
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dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR. En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfer- mant les marchandises. 2. Pour les transports débutant à l’intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises. Les numéros d’ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désigna- tion des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.
3. Dans les cas visés aux par. 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les
art. 67 à 96 les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridi- ques. L’original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.
Section 4 Champ d’application des procédures normales et des procédures simplifiées – transport combiné rail-route
Art. 96 1. Les dispositions des art. 67 à 95 n’excluent pas la possibilité d’utiliser les procé- dures définies au titre II, les dispositions des art. 69 et 71 ou 83 et 86 étant néan- moins applicables. 2. Dans le cas visé au par. 1, une référence à la (aux) déclaration(s) de transit utili- sée(s) doit, au moment de l’établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée, de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l’indication du type, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d’enregistrement de chaque document utilisé. En outre, l’exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1 et no 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l’opération de transit com- mun. Cette société y appose son visa après s’être assurée que le transport des mar- chandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.
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Lorsque les opérations de transit commun visées au par. 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l’AELE, ce pays peut stipuler que l’exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1 et no 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l’opération de transit commun. Ce bureau de douane y appose son visa après s’être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence. 3. Lorsqu’une opération de transit commun est effectuée sous le couvert d’un bulle- tin de remise TR, selon les dispositions des art. 80 à 94, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d’application des art. 67 à 79 et de l’art. 96, par. 1 et 2. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d’une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise TR» suivie du numéro de série. 4. Lorsqu’un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d’une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au Titre II est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les sociétés des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d’infractions ou d’irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n’y aurait pas de garantie valable dans le pays où l’infraction ou l’irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.
Art. 97 Expéditeur et destinataire agréés 1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit s’applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d’une lettre de voiture CIM ou d’un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux art. 67 à 96, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessai- res à garantir que les exemplaires no 1, no 2, et no 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le 2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des art. 67 à 96 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités compétentes peuvent prévoir que, par dérogation aux art. 64, par. 2 et 66, par. 1, point a), les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, no 2 et no 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par la société des chemins de fer ou par l’entreprise de transport au bureau de destination.
(art. 98 à 110 libres)
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Chapitre VIII Procédures simplifiées propres aux transports par la voie aérienne
Art. 111 Procédure simplifiée (niveau 1) 1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste aérien comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond au modèle repris à l’appendice 3 de l’annexe 9 à la convention relative à l’aviation civile internationale (procédure simplifiée – niveau 1). La forme du manifeste, ainsi que les aéroports de départ et de destination des opéra- tions de transit commun, sont indiqués dans l’autorisation. Une copie certifiée conforme de l’autorisation est communiquée par la compagnie aérienne aux autori- tés compétentes de chacun des aéroports concernés. 2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, ces mar- chandises doivent être reprises sur des manifestes séparés. 3. Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, l’identifiant: – par le sigle «T1» si les marchandises circulent sous la procédure T1, – par le sigle «T2» ou «T2F», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2, un même manifeste ne pouvant toutefois comporter qu’un seul des deux sigles.
4. Le manifeste doit également comporter les mentions suivantes:
– le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises, – le numéro du vol, – la date du vol, – le nom de l’aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination); et, pour chaque envoi repris dans le manifeste: – le numéro de la lettre de transport aérien, – le nombre de colis, – la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification, – la masse brute. En cas de groupage de marchandises, leur désignation est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste doivent comporter l’appellation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification.
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5. Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités
compétentes de l’aéroport de départ qui en conservent un exemplaire. Ces autorités peuvent se faire produire, aux fins de contrôle, l’ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.
6. Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités compétentes de
l’aéroport de destination, qui le conservent. Les autorités compétentes de l’aéroport de destination peuvent également, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les lettres de transport aérien se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans l’aéroport. 7. Les autorités compétentes de chaque aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies aériennes, des manifestes qui leur ont été présen- tés au cours du mois précédent. La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes: – le numéro de référence du manifeste; – le sigle l’identifiant comme déclaration de transit, conformément au par. ; – le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandise; – le numéro du vol; – la date du vol. L’autorisation peut également prévoir que les compagnies aériennes procèdent elles- mêmes à la transmission visée au premier alinéa. En cas de constatation d’irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités compétentes de l’aéroport de destination en informent les autorités compétentes de l’aéroport de départ, ainsi que l’autorité de délivrance de l’autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Art. 112 Procédure simplifiée (niveau 2) 1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste transmis par système d’échange électronique de données comme déclaration de transit si elle opère un nombre significatif de vols entre les pays (procédure simplifiée – niveau 2). Par dérogation à l’art. 45, par. 1, point a), les compagnies aériennes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d’un bureau régional. 2. Dès réception de la demande d’autorisation, les autorités compétentes notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d’échange électronique de données. Si aucune objection n’est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités compétentes délivrent l’autorisation.
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Cette autorisation est valable dans tous les pays concernés et ne s’applique qu’aux opérations de transit commun effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisa- tion.
3. La simplification s’applique comme suit:
a) le manifeste établi à l’aéroport de départ est transmis par systèmes d’échange électronique de données à l’aéroport de destination; b) la compagnie aérienne indique sur le manifeste: – le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1; – le sigle «T2» ou «TF», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2; – le sigle «TD», pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle «TD» sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu’une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d’émission de la déclaration de transit; – le sigle «C» (équivalant à «T2L») ou «F» (équivalant à «T2LF»), selon le cas, pour les marchandises communautaires qui ne sont pas placées sous un régime de transit; – le sigle «X» pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit; en regard des articles concernés du manifeste. Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l’art. 111, par. 4; c) le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par système d’échange électronique de données est dis- ponible pour les autorités compétentes de l’aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées; d) une édition du manifeste transmis par système d’échange électronique de données est présentée sur demande aux autorités compétentes des aéroports de départ et de destination; e) les écritures tenues par la compagnie aérienne doivent au moins faire appa- raître les informations visées au point b); f) les autorités compétentes de l’aéroport de départ effectuent par système d’audit des contrôles sur la base d’une analyse des risques; g) les autorités compétentes de l’aéroport de destination effectuent par système d’audit des contrôles sur la base d’une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes reçus, par système d’échange élec- tronique de données, aux autorités compétentes de l’aéroport de départ, aux fins de vérification.
4. Sans préjudice des dispositions du Chapitre VI du Titre II et du Titre IV:
– la compagnie aérienne notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité;
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– les autorités compétentes de l’aéroport de destination notifient dès que pos- sible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes de l’aéroport de départ, ainsi qu’à l’autorité de délivrance de l’autorisation.
Chapitre IX Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations
Art. 113 1. Dans les cas où le régime de transit commun est utilisé pour les transports de marchandises par canalisations, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des par. 2 à 5. 2. Les marchandises transportées par canalisations sont réputées être placées sous le régime de transit commun: – dès leur entrée dans le territoire douanier d’une partie contractante, s’il s’agit de marchandises qui pénètrent par canalisations dans ce territoire; – dès leur introduction dans les canalisations s’il s’agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier d’une partie contractante. Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises doit être établi conformément aux dispositions de l’appendice II. 3. Pour les marchandises visées au par. 2, l’exploitant de la canalisation établi dans le pays à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire d’une partie contractante, ou l’exploitant de la canalisation établi dans le pays où le transport débute, devient le principal obligé. 4. Pour l’application de l’art. 4, par. 2, l’exploitant de la canalisation établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisations est réputé transporteur.
5. Sans préjudice des dispositions visées au par. 8, le régime de transit commun
prend fin au moment où les marchandises transportées par canalisations parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci.
6. Lorsque des marchandises transportées par canalisations entre deux parties
contractantes et réputées placées sous le régime de transit commun, conformément aux dispositions du par. 2, empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d’une partie contractante où ce régime n’est pas utilisé pour les transports par canalisa- tions, ledit régime est suspendu pendant la traversée de ce territoire. 7. Lorsque des marchandises sont transportées par canalisations depuis une partie contractante où le régime de transit commun n’est pas utilisé pour le transport par canalisations, à destination d’une partie contractante où ce régime est utilisé, ledit régime est réputé commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière partie contractante.
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8. Lorsque des marchandises sont transportées par canalisations depuis une partie contractante où le régime de transit commun est utilisé pour les transports par cana- lisations, à destination d’une partie contractante où ce régime n’est pas utilisé, ledit régime est réputé prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la partie contractante où le régime est utilisé.
9. Les entreprises concernées par l’acheminement des marchandises tiennent leurs
écritures à la disposition des autorités compétentes aux fins de tous contrôles qu’il serait jugé nécessaire d’effectuer dans le cadre des opérations de transit commun visées au présent article.
Titre IV Dette et recouvrement
Art. 114 Naissance de la dette
1. Fait naître une dette au sens de l’art. 3, point l):
a) la soustraction des marchandises au régime de transit commun; ou b) à défaut d’une telle soustraction, l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne l’utilisation du régime de transit commun ou l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous le régime de transit commun. Toutefois, ne font pas naître une dette, les manquements qui sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime, pour autant: i) qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction de la marchandise au régime de transit commun, ii) qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’inté- ressé, iii) que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori. Les parties contractantes peuvent identifier les situations auxquelles l’al. 2 est sus- ceptible de s’appliquer.
2. La dette naît:
a) au moment de la soustraction de la marchandise au régime de transit com- mun, ou b) soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime, lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le place- ment sous le régime n’était pas réellement satisfaite.
3. Aucune dette n’est réputée naître à l’égard d’une marchandise placée sous le
régime de transit commun lorsque l’intéressé apporte la preuve que l’inexécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de transit commun, visée au par. 1, premier alinéa, point b), résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature
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même de la marchandise ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite de l’autorisation des autorités compétentes. Une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu’elle est rendue inutilisable.
Art. 115 Identification du débiteur
1. Dans le cas visé à l’art. 114, par. 1, point a), le débiteur est:
a) la personne qui a soustrait la marchandise au régime de transit commun; b) les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise au régime de transit commun; c) celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite au régime de tran- sit commun; d) ainsi que le principal obligé. 2. Dans le cas visé à l’art. 114, par. 1, point b), le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le placement sous le régime de transit commun, soit respecter les conditions fixées pour le placement des marchan- dises sous ce régime. 3. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
Art. 116 Détermination du lieu de naissance de la dette
1. La dette prend naissance:
a) au lieu où se produisent les faits dont elle résulte ; b) ou, si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités compétentes constatent que la marchandise se trouve dans une situation qui fait naître la dette; c) ou, si le lieu ne peut être déterminé en application des points a) ou b), dans un délai de: – sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, à moins qu’une demande de recouvrement ait été envoyée, auquel cas cette période est prolongée d’un mois au maximum, ou – un mois après l’expiration du délai visé à l’art. 41, par. 5 lorsque le principal obligé n’a pas fourni d’information ou une information insuf- fisante, soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de passage d’entrée, soit, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de départ.
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2. Les autorités compétentes visées à l’art. 117, par. 1, sont celles du pays où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.
Art. 117 Action à l’égard du débiteur 1. Les autorités compétentes engagent l’action en recouvrement dès qu’elles sont en mesure: a) de calculer le montant de la dette, et b) de déterminer le débiteur. 2. A cette fin et sous réserve de prescription, ces autorités communiquent le mon- tant de la dette au débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes. 3. Tout montant de dette qui a fait l’objet de la communication visée au par. 2 doit être acquitté par le débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.
4. Lorsque après l’engagement d’une action en recouvrement, la preuve du lieu où
se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée, par tout moyen, aux autorités compétentes déterminées conformément à l’art. 116 (autorités requérantes), et pour autant que ce lieu soit situé dans une autre partie contractante, elles adressent sans délai aux autorités compétentes pour ce lieu (autorités requises) tous les docu- ments utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve. Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l’absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l’action en recouvrement qu’elles avaient engagée. 5. Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvre- ment de la dette. Toute procédure non accomplie de recouvrement engagée par les autorités requéran- tes, est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement. Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autori- tés requérantes soit remboursent les sommes déjà perçues, soit annulent l’action en recouvrement.
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Art. 118 Action à l’égard de la caution 1. Sous réserve du par. 4, la responsabilité de la caution est engagée aussi long- temps que le montant de la dette est susceptible de devenir exigible. 2. Lorsque le régime n’est pas apuré, les autorités compétentes du pays de départ doivent, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises devraient avoir été présentées au bureau de destination, donner notification à la caution du non-apurement du régime.
3. Lorsque le régime n’est pas apuré, les autorités compétentes déterminées
conformément à l’art. 116 doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu’elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l’égard de l’opération de transit commun concernée. Cette notification doit préciser le numéro de référence du mouvement et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu.
4. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l’une ou l’autre des
notifications visées aux par. 2 et 3 n’a pas été effectuée dans les délais prévus. 5. Lorsque l’une ou l’autre de ces notifications a été envoyée, la caution est infor- mée du recouvrement de la dette ou de l’apurement du régime.
Art. 119 Echange d’informations et coopération en vue du recouvrement Sans préjudice de l’art. 13bis de la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l’art. 116. Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d’une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été accep- tées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvre- ment auprès du débiteur. En outre elles informent le bureau de départ sur la percep- tion des droits et autres taxes, afin de permettre au bureau d’apurer l’opération de transit.»
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Annexe II «Annexe I
Marchandises présentant des risques de fraude accrus
1 2 3 4 5
Code SH Désignation des marchandises Quantités Code Produits Taux minimal de minimales sensibles6 garantie isolée
ex 0102.90 Autres animaux vivants de 4 000 kg 1 1 500 €/t l’espèce bovine domestique
0201.10 Viandes des animaux de l’espèce 3 000 kg 2 700 €/t
0201.20 bovine, fraîches ou réfrigérées 2 900 €/t
0201.30 5 200 €/t
0202.10 Viandes des animaux de 3 000 kg 2 700 €/t
0202.20 l’espèce bovine, congelées 2 900 €/t
0202.30 3 900 €/t
0402.10 Lait et crème de lait, concentrés 2 500 kg 1 600 €/t
0402.21 ou additionnés de sucre 1 900 €/t
0402.29 ou d’autres édulcorants 2 500 €/t
0402.91 1 400 €/t
0402.99 1 600 €/t
0405.10 Beurre et autres matières grasses 3 000 kg 2 600 €/t
0405.90 provenant du lait 2 800 €/t
ex 0803.00 Bananes fraîches, à l’exclusion 8 000 kg 1 800 €/t des plantains
1701.11 Sucres de canne ou de betterave 7 000 kg –
1701.12 et saccharose chimiquement pur, –
1701.91 à l’état solide –
1701.99 –
2207.10 Alcool éthylique non dénaturé, 3 hl 2 500 €/hl
d’un titre alcoométrique volumi- d’alcool pur que de 80 % vol ou plus
2208.20 Eaux de vie, liqueurs et autres 5 hl ⎫
2208.30 boissons spiritueuses ⎪
2208.40
2208.50 ⎪ 2 500 €/hl
⎬ d’alcool pur 2208.60 ⎪ 2208.70 ⎪ ex 2208.90 1 ⎭
2402.20 Cigarettes, contenant du tabac 35 milliers 120 €/
de pièces 1000 pièces
6 Lorsque les dispositions du Chapitre VII du Titre II sont appliquées, le Code Produits sensibles indiqué dans la colonne 4 est à utiliser en complément du code SH indiqué dans la colonne 1 lorsque celui-ci ne permet pas d’identifier d’une manière univoque les marchandises sensibles mentionnées dans la colonne 2.
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Annexe II
Caractéristiques des scellés
Les scellés visés à l’art. 31 de cet appendice doivent au moins présenter les caracté- ristiques et les spécifications techniques suivantes: a) Caractéristiques essentielles: Les scellés doivent: 1) être résistants à un usage normal, 2) être susceptibles d’une vérification et d’une reconnaissance aisées, 3) être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l’œil nu, 4) être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière à ce que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique, 5) être revêtus de marques d’identification. b) Spécifications techniques: 1) la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon à ce que les marques d’identification soient facilement lisibles, 2) les marques d’identification du scellé doivent être infalsifiables et diffi- cilement reproductibles, 3) la matière utilisée doit permettre à la fois d’éviter des cassures acciden- telles et d’empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.
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Annexe III
Critères visés aux art. 53 et 54 Critères Commentaires
1) Expérience Une expérience suffisante est attestée par l’utilisation suffisante correcte et régulière du régime de transit commun, en qualité de principal obligé, au cours d’une des périodes suivantes, précédant la demande: – six mois pour l’application des art. 53, par. 3, point a) et 54, par. 1, – un an pour l’application des art. 53, par. 3, point b) et 54, par. 2, point a), – deux ans pour l’application des art. 53, par. 4 et 54, par. 2, point b).
2) Niveau élevé Le principal obligé atteint un niveau élevé de coopération de coopération avec les autorités compétentes lorsqu’il introduit dans la avec les autorités gestion de ses opérations des mesures particulières offrant à compétentes ces autorités des possibilités accrues de contrôle et de protection des intérêts en jeu. Ces mesures peuvent notamment, à la satisfaction des auto- rités compétentes, porter sur: – les conditions d’établissement de la déclaration de transit; ou – le contenu de la déclaration de transit, lorsque le principal obligé fait figurer sur cette déclaration des données supplémentaires, dans des cas autres que ceux où ces données sont obligatoires, ou – les modalités d’accomplissement des formalités de place- ment sous le régime (en particulier la présentation de la déclaration auprès d’un seul bureau de douane).
3) Maîtrise Le principal obligé démontre sa maîtrise du transport du transport notamment: a) lorsqu’il assure lui-même le transport en répondant à des normes de sécurité élevées; ou b) lorsqu’il utilise un transporteur lié par un contrat de longue durée et offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées; ou c) lorsqu’il passe par un intermédiaire lié par contrat avec un transporteur offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées.
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Critères Commentaires
4) Bonne capacité Le principal obligé démontre une bonne capacité financière, financière, suffisante suffisante pour satisfaire à ses engagements, en présentant pour satisfaire aux aux autorités compétentes les éléments attestant qu’il dispose engagements des moyens lui permettant de payer le montant de la dette susceptible de naître à l’égard des marchandises en cause.
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Annexe IV
Modalités d’application de l’art. 54, par. 7
Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d’un montant réduit ou du recours à la garantie globale
1. Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d’un montant
réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement 1.1. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d’un montant réduit Par «circonstances particulières», au sens de l’art. 54, par. 6, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impli- quant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l’application éventuelle des art. 50 et 57, la garantie globale d’un montant réduit visée à l’art. 54, par. 2, n’est plus à même d’assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées suite à la soustrac- tion au régime de transit commun de marchandises figurant sur la liste de l’annexe I.
1.2. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale
Par «fraudes avérées en grande quantité» au sens de l’art. 54, par. 7, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l’application éventuelle des art. 50 et 57 et, le cas échéant, de l’art. 54 par. 6, la garantie globale visée à l’art. 54, par. 1, n’est plus à même d’assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées suite aux soustractions au régime de transit commun de marchandises figurant sur la liste de l’annexe I, compte tenu de l’ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu’elles résultent des activités d’une criminalité organisée au plan international.
2. Procédure décisionnelle pour interdire temporairement le recours à la garan-
tie globale d’un montant réduit ou le recours à la garantie globale
2.1. La décision de la commission mixte d’interdire temporairement le recours à
la garantie globale d’un montant réduit ou à la garantie globale en applica- tion de l’art. 54, par. 6 ou 7 (ci-après dénommée «la décision»), est prise conformément à la procédure suivante:
2.2. La décision peut être prise à la demande d’une ou de plusieurs parties
contractantes. 2.3. Lorsqu’une telle demande est formulée, les parties contractantes s’informent mutuellement des constatations qu’elles ont établies et examinent si les conditions définies sous les points 1.1 ou 1.2 sont remplies. 2.4. Si les parties contractantes considèrent que ces conditions sont remplies, un projet de décision est soumis à la commission mixte pour adoption par la voie de la procédure écrite décrite au point 2.5.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
2.5. Le Secrétariat général de la Commission adresse aux parties contractantes
autres que la Communauté un projet de décision. La décision est adoptée si dans un délai de trente jours à compter de la date d’expédition du projet de décision, le Secrétariat général de la Commission n’a reçu par lettre aucune objection des parties contractantes. Le Secrétariat général de la Commission informe les parties contractantes de l’adoption de la décision. Si des objections sont communiquées dans le délai prévu par une ou plu- sieurs parties contractantes au Secrétariat général de la Commission, celui-ci en informe les autres parties contractantes.
2.6. Chaque partie contractante assure la publication de la décision.
2.7. L’effet de la décision est limité à une période de douze mois. La commission mixte peut toutefois en décider la reconduction ou l’abrogation après un nouvel examen par les parties contractantes.
3. Mesures permettant d’alléger les conséquences financières de l’interdiction
de garantie globale Les titulaires d’une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des mar- chandises figurant sur la liste de l’annexe I, bénéficier d’une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s’appliquent: – la garantie isolée fait l’objet d’un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchan- dises visées dans la décision; – cette garantie isolée ne peut être utilisée qu’auprès du bureau de départ identifié dans l’acte de cautionnement; – elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opéra- tions engagées et pour lesquelles le régime n’est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée. Dans ce cas le bureau de garantie attribue pour une garantie un code d’accès initial au principal obligé. Celui-ci peut attribuer un ou plusieurs codes d’accès à cette garantie pour être utilisé par lui-même ou ses représentants; – chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit com- mun couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l’opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une au- tre opération, dans la limite du montant de la garantie.
4. Dérogation à la décision d’interdiction temporaire de recourir à la garantie
globale d’un montant réduit ou à la garantie globale 4.1. Tout principal obligé peut être autorisé à recourir à la garantie globale d’un montant réduit ou à la garantie globale pour placer sous le régime de transit commun des marchandises auxquelles s’applique la décision d’interdiction s’il démontre qu’aucune dette n’est née pour les marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit commun qu’il a engagées au cours des
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deux années précédant la décision ou, si des dettes sont nées pendant cette période, s’il démontre qu’elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution. Pour pouvoir recourir à la garantie globale temporairement interdite, le principal obligé doit en outre satisfaire aux conditions définies à l’art. 54, par. 2, point b).
4.2. Les dispositions des art. 46 à 51 sont applicables mutatis mutandis aux
demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.
4.3 Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en
case 8 du certificat de garantie globale la mention suivante: – Utilisation non limitée – 99209.
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Annexe V
Procédure de secours
Chapitre I Dispositions générales
1. La présente annexe fixe les modalités particulières qui permettent de mettre
en œuvre la procédure de secours en application de l’art. 22, par. 1, dans les cas suivants: a) pour les voyageurs: lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonctionne pas; b) pour les principaux obligés, y compris les expéditeurs agréés: – lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonc- tionne pas, – lorsque l’application d’un principal obligé ne fonctionne pas, ou – lorsque le réseau entre un principal obligé et les autorités compétentes est indisponible.
2. Les dispositions de cet appendice s’appliquent à la procédure de secours sauf
dispositions contraires énoncées ci- après.
3. Déclarations de transit
3.1 La déclaration de transit papier utilisée pour la procédure de secours doit
être reconnaissable par toutes les parties concernées dans l’opération de transit afin d’éviter des problèmes au bureau (s) de transit et au bureau de destination. Pour cette raison les documents utilisés sont limités de la manière suivante: – Utilisation du Document Administratif Unique (DAU), – Utilisation du DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système de l’opérateur comme prévu dans l’annexe B6 de l’appendice III ou – Le DAU peut être remplacé par la mise en page du document d’accompagnement de transit (DAT) avec l’accord des autorités compé- tentes lorsqu’elles considèrent que les besoins de l’opérateur sont justi- fiés. 3.2 Pour l’application des dispositions du point 3.1, 3e tiret, le DAT est établi conformément aux annexes A1 à A3 de l’appendice III.
3.3 Lorsque les dispositions de cette annexe font référence à des exemplaires de
la déclaration de transit qui accompagnent l’envoi, ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis au DAT.
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Chapitre II Modalités d’application
4. Indisponibilité du système informatique des autorités compétentes
4.1 Modalités d’application, sans préjudice du document utilisé:
– la déclaration est complétée et produite au bureau de départ en trois exemplaires conformément à l’annexe B6 de l’appendice III pour le DAU et conformément aux annexes A1 à A3 pour le DAT; – la déclaration est enregistrée par les douanes à l’aide d’un système de numérotation différent de celui du système informatique dans la case C; – la procédure de secours est indiquée sur les copies de la déclaration de transit avec le cachet, visé à l’annexe B7 de l’appendice III, dans la case A du (DAU) ou à la place du MRN et du code à barres pour le DAT; – lorsque la procédure simplifiée est utilisée l’expéditeur agréé utilise des documents préauthentifiés et remplit toutes les obligations et conditions concernant les inscriptions à porter dans la déclaration et l’utilisation du cachet spécial (Chapitre III, points 27–30), en utilisant respectivement les cases D et C; – le document est visé par le bureau de départ en cas de procédure norma- le ou par l’expéditeur agréé lorsque les procédures simplifiées sont uti- lisées; – lorsque la disposition DAT est utilisée, aucun code à barres Numéro de Référence du Mouvement (NRM) n’apparaît sur la déclaration.
4.2 Lorsque la décision de revenir à la procédure de secours est prise, toute
déclaration, qui a été introduite dans le système informatique, mais qui n’a pas encore été traitée en raison de l’échec du système, doit être annulée. L’opérateur est obligé de fournir des informations aux autorités compétentes chaque fois qu’une déclaration est soumise au système mais par la suite revient à la procédure de secours.
4.3 L’autorité compétente contrôle le recours aux procédures de secours afin
d’éviter un abus de ces procédures.
5. Indisponibilité de l’application des principaux obligés et/ou du réseau
Lorsque l’application du principal obligé et/ou le réseau entre les principaux obligés et les autorités compétentes est indisponible la procédure suivante s’applique: – Les dispositions du point 4 s’appliquent à l’exclusion des dispositions concernant la procédure simplifiée. – Le principal obligé informera les autorités compétentes quand son application et/ou le réseau sont de nouveau disponibles.
6. Indisponibilité de l’application de l’expéditeur agréé et/ou du réseau.
Lorsque l’application de l’expéditeur agréé et/ou le réseau est/sont indispo- nible/s la procédure suivante s’applique:
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– Les dispositions du point 4 s’appliquent. – L’expéditeur agréé informera les autorités compétentes quand son application et/ou le réseau sont de nouveau disponibles. – Au cas présent, lorsqu’un expéditeur agréé fait plus de 2 % par an de ses déclarations en procédure de secours, une révision de l’autorisation devrait être effectuée afin d’évaluer si les conditions sont encore réunies.
7. Saisie des données par les administrations nationales
Dans les deux cas ci-dessus (5 et 6) les autorités douanières nationales peuvent permettre aux opérateurs de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (utilisant le DAU ou, dans les cas appropriés, le modèle du DAT) au bureau du départ afin que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais du système informatique douanier.
8. Information statistique
Une copie supplémentaire de l’exemplaire no 4 de la déclaration T1 ou T2 ou de l’exemplaire du DAT est établie aux fins de l’application de l’art. 12 de la convention.
Chapitre III Fonctionnement de la procédure
9. Le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun
s’effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de tran- sit sur DAU ou sous le couvert du DAT remis au principal obligé par le bureau de départ.
10. Modalités de la garantie isolée par caution
Lorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l’acte par lequel il a accepté l’engagement de la cau- tion. L’original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduc- tion dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.
11. Envois mixtes
Dans le cas d’envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété: – soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les – soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles «T1»,
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12. Procédure T1 par défaut
Dans le cas où le sigle «T1», «T2» ou «T2F» n’a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d’envois comprenant à la fois des marchandises circulant sous la procédure T1 et des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispo- sitions du point 11 ci-dessus n’ont pas été respectées, les marchandises sont réputées circuler sous la procédure T1.
13. Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligé
La signature de la déclaration de transit par le principal obligé engage sa responsabilité quant au respect des dispositions de l’art. 23.
14. Mesures d’identification
En cas d’application de l’art. 11, par. 4 de la convention, le bureau de départ indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux «Scellés apposés», la men- tion suivante: – Dispense – 99201
15. Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises
Le bureau de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification. Si les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.
16. Bureau de passage
16.1 Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire,
conforme à l’annexe B8 de l’appendice III, à chaque bureau de passage, qui le conserve.
16.2 Lorsque le transport s’effectue en empruntant un bureau de passage autre
que celui figurant sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté: – envoie sans tarder l’avis de passage au bureau de passage initialement prévu, ou – informe du passage le bureau de départ dans les cas et selon la procédu- re définis d’un commun accord par les autorités compétentes.
17. Présentation au bureau de destination
17.1 Le bureau de destination enregistre les exemplaires no 4 et no 5 de la déclara- tion de transit, y mentionne la date d’arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.
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17.2 L’opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui
prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si le nouveau bureau de destination appartient à une partie contractante différente de celle dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «I. Contrôle par le bureau de destination» de l’exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, la mention suivante: – Différences: marchandises présentées au bureau …………… (nom et pays) – 99203 17.3 Dans le cas visé au point 17.2, deuxième alinéa, si la déclaration de transit porte la mention suivante, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de départ, sans l’autorisation expresse de celui-ci: Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204 17.4 L’indication du nom de la partie contractante de la présente convention et le numéro de l’acte légal en question doivent être insérés dans la phrase du point 17.3, dans la langue de la déclaration.
18. Récépissé
Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l’exemplaire no 5 de la déclaration de transit.
19. Renvoi de l’exemplaire no 5
Les autorités compétentes du pays de destination renvoient l’exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités compétentes du pays de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le DAT est utilisé c’est une copie du DAT présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l’exemplaire no 5.
20. Information du principal obligé et preuves alternatives de la fin du régime
En l’absence du retour de l’exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités compétentes du pays de départ, au terme d’un délai de un mois à compter de la date d’échéance du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, ces autorités en informent le principal obligé, en l’invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.
21. Procédure de recherche
21.1 Lorsque, au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’échéance
du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, les auto- rités compétentes du pays de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche
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afin de réunir les informations nécessaires à l’apurement du régime, ou, à défaut: – d’établir les conditions de naissance de la dette; – d’identifier le débiteur; – de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.
21.2 Cette procédure est engagée sans délai si les autorités compétentes sont
informées à un stade précoce que le régime n’a pas pris fin ou lorsqu’elles le soupçonnent.
21.3 La procédure de recherche est également engagée lorsqu’il apparaît a poste-
riori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 21.1.
22. Garantie – Montant de référence
22.1 Aux fins de l’application du premier alinéa de l’art. 52 de cet appendice, le principal obligé procède, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette susceptible de naître et s’assure que les montants enga- gés compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n’a pas pris fin, n’excédent pas le montant de référence.
22.2 Lorsque le montant de référence s’avère insuffisant pour couvrir ses opéra-
tions de transit commun, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie.
23. Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie
Sur base de l’autorisation, conformément à l’art. 44, par. 1 a): Le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie délivré par les autorités compétentes doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat.
24. Listes de chargement spéciales
24.1. Les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé répondant aux conditions générales reprises à l’art. 45 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l’appendice III. L’utilisation de telles listes ne peut être autorisée que: – si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des don- nées; – si elles sont conçues et remplies de façon qu’elles puissent être exploi- tées sans difficultés par les autorités compétentes; – si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l’annexe B5 de l’appendice III.
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24.2. Peut également être autorisée, l’utilisation en tant que listes de chargement visées au point 24.1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l’accomplissement des formalités d’expédition/d’exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.
24.3. Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de
traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des points 24.1 et 2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d’un modèle spé- cial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opéra- tions de transit commun ne portant que sur une seule espèce de marchandi- ses, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.
25. Utilisation de scellés d’un modèle spécial
Le principal obligé indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, en regard de la rubrique «Scellés appo- sés», la nature, le nombre et les marques des scellés apposés.
26. Dispense d’itinéraire contraignant
Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, la mention suivante: – Dispense d’itinéraire contraignant – 99205.
27. Expéditeur agréé – Préauthentification et formalités au départ
27.1 Pour l’application des points 4 et 6, l’autorisation stipule que la case
«C. Bureau de départ» des formulaires de déclaration de transit soit: – munie au préalable de l’empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, ou – revêtue par l’expéditeur agréé de l’empreinte d’un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figu- rant à l’annexe B9 de l’appendice III. L’empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L’expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l’expédition des marchandises et d’attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l’autorisation.
27.2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l’utilisation de formulaires
revêtus d’un signe distinctif destiné à les individualiser.
28. Expéditeur agréé – Mesures de garde du cachet
28.1. L’expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d’un cachet spécial. Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l’alinéa précédent.
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28.2. En cas d’utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au
préalable de l’empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l’empreinte du cachet spécial, l’expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigi- bles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu’il démontre aux autorités compétentes qui l’ont agréé qu’il a pris les mesures visées au point 28.1.
29. Expéditeur agréé – Mentions obligatoires
29.1 Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’expéditeur agréé
complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, en case 44 l’itinéraire contraignant fixé conformément à l’art. 26, par. 2, et dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ», le délai fixé conformément à l’art. 29 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d’identification appliquées ainsi que la mention suivante: – Expéditeur agréé – 99206.
29.2 Lorsque les autorités compétentes du pays de départ procèdent au contrôle
au départ d’une expédition, elles apposent leur visa dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit. 29.3 Après l’expédition, l’exemplaire n° 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités compétentes peuvent prévoir, dans l’autorisation, que l’exemplaire n° 1 soit envoyé aux autorités compé- tentes du pays de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions pré- vues au point 9 de la présente annexe.
30. Expéditeur agréé – Dispense de signature
30.1 L’expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les
déclarations de transit revêtues de l’empreinte du cachet spécial visé à l’annexe B9 de l’appendice III et établies au moyen d’un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l’expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités compétentes un engagement écrit par lequel il se reconnaît le prin- cipal obligé de toutes opérations de transit commun effectuées sous le cou- vert de déclarations de transit munies de l’empreinte du cachet spécial.
30.2 Les déclarations de transit établies selon les dispositions du point 30.1
doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, la mention suivante: – Dispense de signature – 99207
31. Destinataire agréé – Obligations
31.1 Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés
dans l’autorisation, le destinataire agréé est tenu d’envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant la date de l’arrivée, l’état des scellés éventuellement apposés ainsi que toute irrégularité.
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31.2 Le bureau de destination appose sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclara- tion de transit les annotations prévues au point 17 ci-dessus.
32. Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d’un montant réduit
ou du recours à la garantie globale
32.1 Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une
décision d’interdiction de recourir à la garantie globale les modalités d’application de l’art. 54, par. 7, reprises en annexe IV de cet appendice sont reconduites et complétées par les dispositions suivantes: – La mention suivante, d’un format minimal de 100 × 10 mm, est appo- sée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit: – Garantie globale interdite – 99208 – Par dérogation au point 19 ci-dessus, l’exemplaire n° 5 d’une déclara- tion de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l’envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu’un tel envoi est présenté auprès d’un des- tinataire agréé au sens de l’art. 64, celui-ci est tenu de remettre l’exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.
32.2 Mesures permettant d’alléger les conséquences financières de l’interdiction
de garantie globale Les titulaires d’une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des mar- chandises visées dans la liste de l’annexe I, bénéficier d’une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s’appliquent: – cette garantie isolée ne peut être utilisée, dans le cadre de la procédure de secours, qu’auprès du bureau de départ identifié dans l’acte de cau- tionnement.
33. Formulaires DAU – Formalités accomplies au moyen d’un système informa-
tisé.
33.1 Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés
publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d’identification pouvant éventuellement reposer sur l’utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n’est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.
33.2 Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés
publics ou privés procédant également à l’édition des déclarations, les auto- rités compétentes peuvent prévoir l’authentification directe, par ces systè- mes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l’apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonction- naire compétent.»
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Annexe III «Appendice II
Caractère communautaire des marchandises et dispositions relatives à l’euro
Art. 1 Le présent appendice fixe les modalités d’application de la convention et de l’appendice I relatives au caractère communautaire des marchandises et à l’utilisa- tion de l’euro.
Titre I Caractère communautaire des marchandises Chapitre I Champ d’application
Art. 2
1. La preuve du caractère communautaire ne peut être apportée conformément au
présent titre que lorsque les marchandises auxquelles elle se rapporte sont transpor- tées directement d’une partie contractante à une autre. Sont considérées comme transportées directement d’une partie contractante à une autre: a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers; b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique, établi dans une par- tie contractante.
2. Le présent titre ne s’applique pas aux marchandises:
a) qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes; ou b) qui sont transportées sous le régime du transport international des marchan- dises sous le couvert de carnets TIR à moins que: – les marchandises devant être déchargées sur le territoire d’une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers, ou – les marchandises soient transportées du territoire d’une partie contrac- tante à celui d’une autre en passant par un pays tiers. 3. Le présent titre est applicable aux envois par la poste (y compris les colis pos- taux) expédiés d’un bureau de poste d’une partie contractante à un bureau de poste d’une autre partie contractante.
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Chapitre II Preuve du caractère communautaire
Art. 3 Bureau compétent Au sens du présent chapitre, on entend par «bureau compétent», les autorités compé- tentes pour attester le caractère communautaire des marchandises.
Art. 4 Dispositions générales 1. La preuve du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 peut être apportée au moyen d’un des documents prévus au présent chapitre. 2. Pour autant que les conditions pour sa délivrance soient remplies, le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises peut être délivré a posteriori. Dans ce cas, il est revêtu de la mention suivante en rouge: – Délivré a posteriori – 99210.
Section 1 Document T2L
Art. 5 Définition
1. La preuve du caractère communautaire des marchandises est, aux conditions
ci-après, apportée par la production d’un document T2L.
2. Par document T2L on entend tout document portant le sigle «T2L» ou le sigle
Art. 6 Formulaire à utiliser
1. Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l’un des modèles
figurant dans la convention DAU. 2. Ce formulaire peut être complété, s’il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles figurant dans la convention DAU, qui font partie intégrante du document T2L.
3. Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l’appen-
dice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L, dont ils font partie intégrante. 4. Les formulaires visés aux par. 1 à 3 sont remplis conformément à l’appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractan- tes acceptées par les autorités compétentes.
Art. 7 Listes de chargement spéciales 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser toute personne répondant aux condi- tions de l’art. 45 de l’appendice I à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l’appendice III.
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2. L’utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:
a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. b) si elles sont conçues et remplies de façon qu’elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités compétentes; c) si elles mentionnent pour chaque article, les informations requises en vertu de l’annexe B5 de l’appendice III. 3. Peut également être autorisée, l’utilisation en tant que listes de chargement visées au par. 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l’accomplissement des formalités d’expédition/d’exportation, même si ces listes sont émises par des entre- prises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.
Art. 8 Etablissement du T2L 1. Sous réserve des dispositions de l’art. 19, le document T2L est établi en un seul exemplaire.
2. Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires
utilisés ou la ou les listes de chargement utilisés sont, à la demande de l’intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case «C. Bureau de départ» de ces documents: a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d’enregis- trement, soit le numéro de la déclaration d’expédition ou d’exportation, si une telle déclaration est nécessaire; b) pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d’un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. Ces documents sont remis à l’intéressé dès que les formalités concernant l’expédi- tion des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.
Section 2 Documents commerciaux
Art. 9 Facture et document de transport
1. La preuve du caractère communautaire des marchandises est, conformément aux
conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à ces marchandises. 2. La facture ou le document de transport visé au par. 1 doit au moins mentionner le nom et l’adresse complète de l’expéditeur/exportateur ou de l’intéressé si celui-ci n’est pas l’expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des
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colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes, et, le cas échéant, les numéros des conteneurs. L’intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle «T2L» ou «T2LF» accompagné de sa signature manuscrite.
3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés
publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressées qui le deman- dent à remplacer la signature prévue au par. 2 par une autre technique d’identifica- tion pouvant éventuellement reposer sur l’utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n’est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 4. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l’intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d’enregistrement, soit le numéro de la déclaration d’expédition ou d’exportation, si une telle déclaration est nécessaire. 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si la facture ou le docu- ment de transport concerne uniquement des marchandises communautaires. 6. Pour l’application de la présente convention, la facture ou le document de trans- port répondant aux conditions et aux formalités visées aux par. 2 à 5 vaut docu- 7. Pour l’application de l’art. 9 par. 4 de la convention, le bureau de douane d’un pays de l’AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le cou- vert d’une facture ou d’un document de transport valant document T2L peut joindre au document T2 ou T2L qu’il délivre pour ces marchandises une copie ou photo- copie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.
Art. 10 Manifeste maritime
1. La preuve du caractère communautaire des marchandises est, conformément aux
conditions visées ci-après, apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.
2. Le manifeste comporte au moins les indications suivantes:
a) le nom et l’adresse complète de la compagnie maritime; b) l’identité du navire; c) le lieu et la date du chargement des marchandises; d) le lieu du déchargement des marchandises. Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi: a) la référence au connaissement maritime ou autre document commercial; b) le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;
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c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d) la masse brute en kilogrammes; e) le cas échéant, les numéros des conteneurs; f) les indications suivantes relatives au statut des marchandises: – le sigle «C» (équivalant à «T2L») ou le sigle «F» (équivalant à «T2LF») pour les marchandises dont le caractère communautaire peut être justifié, – le sigle «N» pour les autres marchandises.
3. Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la
demande de celle-ci, visé par les autorités compétentes. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d’un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.
Art. 11 Manifeste unique Lorsque la procédure simplifiée de transit commun prévue à l’art. 112 de l’appendice I est utilisée, la preuve du caractère communautaire des marchandises est apportée par l’apposition du sigle «C» (équivalant à «T2L») ou du sigle «F» (équivalant à «T2LF») sur le manifeste, en regard des articles concernés.
Section 3 Autres preuves propres à certaines opérations
Art. 12 Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA 1. Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d’un carnet TIR, dans un des cas visés à l’art. 2, par. 2, point b) ou sous le couvert d’un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l’art. 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises, le sigle «T2L» ou «T2LF» accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF» doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l’apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent. 2. Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprend à la fois des marchandi- ses communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF» doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.
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Art. 13 Marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces mar- chandises, pour autant qu’elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires: a) lorsqu’elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration; b) dans les autres cas, selon les modalités visées au présent chapitre.
Section 4 Preuve du caractère communautaire des marchandises apportée par un expéditeur agréé
Art. 14 Expéditeur agréé
1. Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser toute personne,
ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l’art. 45 de l’appendice I et qui entend justifier le caractère communautaire des marchandises au moyen d’un document T2L conformément à l’art. 6 ou au moyen d’un des docu- ments prévus par les art. 9 à 11 et, ci-après dénommés «documents commerciaux», à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent. 2. Les dispositions des art. 46 à 51 de l’appendice I s’appliquent mutatis mutandis à l’autorisation visée au par. 1.
Art. 15 Contenu de l’autorisation L’autorisation détermine notamment: a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l’art. 16, par. 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l’établissement des documents concernés; b) les conditions dans lesquelles l’expéditeur agréé doit justifier l’utilisation desdits formulaires; c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus; d) le délai et les conditions dans lesquels l’expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
Art. 16 Préauthentification et formalités au départ
1. L’autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la
case «C. Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complé- mentaires est:
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a) muni au préalable de l’empreinte du cachet du bureau visé à l’art. 15, par. 1, point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou b) revêtu par l’expéditeur agréé de l’empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l’annexe B9 de l’appendice III. L’empreinte de ce cachet peut être préim- primée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une impri- merie agréée à cet effet. 2. L’expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assu- rer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d’un cachet spécial. Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l’alinéa précédent. 3. En cas d’utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l’empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l’empreinte du cachet spécial, l’expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et affé- rents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu’il démontre aux autorités compétentes qui l’ont agréé qu’il a pris les mesures visées au par. 2. 4. Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d’établisse- ment du document ainsi que la mention suivante: – Expéditeur agréé – 99206.
Art. 17 Dispense de signature 1. L’expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les docu- ments T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l’empreinte du cachet spécial visé à l’annexe B9 de l’appendice III et établis au moyen d’un systè- me intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisa- tion peut être accordée à condition que l’expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des consé- quences juridiques de l’émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l’empreinte du cachet spécial.
2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions
du par. 1 doivent porter, au lieu de la signature de l’expéditeur agréé, la mention suivante: – Dispense de signature – 99207.
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Art. 18 Manifeste maritime transmis par échange de données
1. Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies
maritimes à n’établir le manifeste servant à justifier le caractère communautaire des marchandises que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l’arrivée du navire au port de destination.
2. L’autorisation visée au par. 1 n’est accordée qu’aux compagnies maritimes
internationales qui: a) remplissent les conditions de l’art. 45 de l’appendice I; toutefois, par déroga- tion à l’art. 45, par. 1, point a), les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d’un bureau régio- nal, et b) utilisent des systèmes d’échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans les territoires des parties contractantes, et c) opèrent un nombre significatif de voyages entre les pays selon des itinéraires reconnus. 3. Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus. Si aucune objection n’est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, la procédure simplifiée décrite au par. 4. Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s’applique qu’aux opéra- tions effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
4. La simplification s’applique comme suit:
a) le manifeste au port de départ est transmis par système d’échange électroni- que de données au port de destination; b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant au par. 2 de l’art. 10; c) une édition du manifeste transmis par système d’échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités compétentes du port de départ et, en tous les cas, avant l’arrivée du navire au port de destination; d) une édition du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités compétentes du port de destination; e) les autorités compétentes du port de départ effectuent par système d’audit des contrôles sur la base d’une analyse des risques; f) les autorités compétentes du port de destination effectuent par système d’audit des contrôles sur la base d’une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes du port de départ, aux fins de vérification.
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5. Sans préjudice des dispositions du Titre IV de l’appendice I:
– la compagnie maritime notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité; – les autorités compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes du port de départ, ainsi qu’à l’autorité de délivrance de l’autorisation.
Art. 19 Obligation d’établir une copie L’expéditeur agréé est tenu d’établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.
Art. 20 Contrôles auprès de l’expéditeur agréé Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu’elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.
Chapitre III Assistance mutuelle
Art. 21 Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité et de l’exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la preuve du caractère communautaire des marchandises.
Titre II Dispositions relatives à l’euro
Art. 22
1. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés dans la
présente convention est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année sui- vante. Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n’est pas disponible, le taux à appli- quer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable d’octobre. Si un taux n’a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d’octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié.
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2. La contre-valeur de l’euro à prendre en considération pour l’application du par. 1 est celle applicable à la date de l’enregistrement de la déclaration de transit commun couverte par le ou les titres de garantie isolée, conformément au par. 5 de l’art. 18 de l’appendice I.»
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Annexe IV «Appendice III
Déclarations de transit, documents d’accompagnement transit et autres documents
Art. 1 Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l’établissement des déclarations, du document d’accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.
Titre I Déclaration de transit et formulaires nécessaires à la transmission électronique de données
Art. 2 Déclaration de transit La déclaration de transit visée à l’art. 21, par. 1, de l’appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant à l’annexe A1 en utilisant les codes figurant à l’annexe A2.
Art. 3 Document d’accompagnement transit Le document d’accompagnement transit est conforme au modèle et aux indications figurant à l’annexe A3. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l’annexe A4.
Art. 4 Liste d’articles La liste d’articles est conforme au modèle et aux indications figurant à l’annexe A5. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l’annexe A6.
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Titre II Formulaires utilisés pour – Etablir le document attestant le caractère communautaire des marchandises – La déclaration de transit pour voyageurs – La procédure de secours
Art. 5 1. Les formulaires sur lesquels sont établis le document attestant le caractère com- munautaire des marchandises sont conformes aux modèles figurant aux appendices 1 à 4 de l’annexe I de la convention DAU. 2. Le formulaire sur lequel est établie la déclaration de transit pour voyageur ou la déclaration de transit dans le cadre de l’application de la procédure de secours est conforme au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe I de la convention DAU
3. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé
autocopiant: a) dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l’appen- dice 1 de l’annexe II de la convention DAU; b) dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l’appen- dice 2 de l’annexe II de la convention DAU.
4. Les formulaires sont remplis et utilisés:
a) comme document attestant le caractère communautaire des marchandises, conformément à la notice figurant à l’annexe B2; b) comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour la procédure de secours, conformément à la notice figurant à l’annexe B6. Dans les deux cas, il convient d’utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A2,
Art. 6
1. Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II,
art. 2.
2. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du
formulaire une marque d’identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT COMMUNAUTAIRE». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l’acceptation de la déclaration, lorsque ce formu- laire est présenté dans une autre partie contractante.
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Titre III Formulaires autres que le document administratif unique et le document d’accompagnement transit
Art. 7 Listes de chargement 1. Le formulaire utilisé pour l’établissement de la liste de chargement est conforme au modèle figurant à l’annexe B4. Il est rempli conformément à la notice figurant à l’annexe B5. 2. Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l’usage normal, il n’accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.
3. Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 milli-
mètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Art. 8 Avis de passage 1. Le formulaire utilisé pour l’établissement de l’avis de passage dans le cadre de l’application de l’art. 22 de l’appendice I est conforme au modèle figurant à l’annexe B8 de cet appendice. 2. Le papier à utiliser pour le formulaire de l’avis de passage est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l’usage normal, il n’accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.
3. Le format est de 210 sur 148 millimètres.
Art. 9 Récépissés
1. Le récépissé est conforme au modèle figurant à l’annexe B10.
2. Le papier à utiliser doit avoir une résistance telle que, à l’usage normal, il n’accuse ni déchirure ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.
3. Le format du récépissé est de 148 sur 105 millimètres.
Art. 10 Titre de garantie isolée 1. Le formulaire utilisé pour l’établissement du titre de garantie isolé, est conforme au modèle figurant à l’annexe C3. 2. Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.
3. Le format est de 148 sur 105 millimètres.
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4. Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d’identification destiné à l’individualiser. 5. En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
Art. 11 Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie 1. Les formulaires utilisés pour l’établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ci-après dénommés «le certificat», sont conformes aux modèles figurant aux annexes C5 et C6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l’annexe C7. 2. Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blan- che, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d’une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est: – de couleur verte pour les certificats de garantie; – de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.
3. Le format est de 210 sur 148 millimètres.
4. Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à
l’impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d’ordre permettant son identification.
Art. 12 Dispositions communes au Titre III 1. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécano- graphique ou similaire. Les formulaires visés sous les art. 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. 2. Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contrac- tantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée. 3. En tant que de besoin, les autorités compétentes d’un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays. 4. En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie. 5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, les cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compéten- tes.
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6. Une partie contractante peut, sous réserve de l’accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures parti- culières destinées à en augmenter la sécurité.»
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Annexe V «Annexe A1
Note explicative relative à l’utilisation des déclarations de transit au moyen de l’échange de messages informatiques normalisés (Déclaration de transit EDI)
Titre I Généralités La déclaration de transit est présentée électroniquement, sauf lorsque la convention en dispose autrement. La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d’information figurant dans la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification de formalités dans les échan- ges de marchandises et correspondant aux différentes cases du document administra- tif unique (DAU), définis dans la présente annexe et l’annexe B1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s’il y a lieu. La présente annexe contient les exigences particulières de base qui s’appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l’annexe A2 sont applicables. L’annexe B1 s’applique à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l’annexe A2. La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spéci- fications techniques que les autorités compétentes communiquent au principal obligé afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe. La présente annexe décrit la structure de l’échange d’informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d’un groupe de données de niveau supérieur. S’il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué. Le terme «nombre» dans l’explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: a alphabétique n numérique an alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent:
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Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais qu’elle peut comporter jusqu’au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maxi- mal de décimaux.
Titre II Indications à porter dans les déclarations de transit et structure de la déclaration de transit EDI Chapitre I Indications requises La présente annexe contient l’ensemble des données, basées sur celles introduites dans la Convention «DAU», susceptibles d’être exigées par les différents pays.
Chapitre II Structure A. Liste des groupes de données Opération de transit Opérateur expéditeur Opérateur destinataire Article de marchandises – Opérateur expéditeur – Opérateur destinataire – Conteneurs – Codes produits sensibles – Colis – Références administratives antérieures – Documents/certificats produits – Mentions spéciales Bureau de douane de départ Opérateur principal obligé Représentant Bureau de douane de passage Bureau de douane de destination Opérateur destinataire agréé Résultat du contrôle
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Scellés apposés – Marques des scellés Garantie – Référence de la garantie – Limite de validité CE – Limite de validité non CE
B. Eléments d’information figurant sur la déclaration de transit
Opération de transit Nombre: 1 Ce groupe de données doit être utilisé. NRL Type/longueur: an ..22. Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l’échelle natio- nale et attribué par l’utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque déclaration. Type de déclaration (case no 1) Type/longueur: an ..5 Cet attribut doit être utilisé. Les mentions sont les suivantes: 1) marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: 2) marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: 3) envois visés à l’art. 23 de l’appendice I: T- Cet attribut doit être utilisé. Nombre total d’articles (case no 5) Type/longueur: n ..5 Cet attribut doit être utilisé. Nombre total de colis (case no 6) Type/longueur: n ..7 Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme «Nombre de colis» + «Nombre d’unités» augmentée d’une unité pour chaque marchandise décla- rée «en vrac».
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Pays d’expédition (case no 15a) Pays d’expédition/d’exportation d’où les marchandises sont expédiées/exportées Cet attribut est utilisé si un seul pays d’expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays d’expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d’expédition sont déclarés, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays d’expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé. Pays de destination (case no 17a) Indiquer le nom du pays concerné. Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figu- rant dans l’annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays de destina- tion» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé. Identité au départ (case no 18) Type/longueur: an ..27 Indiquer l’identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d’immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque. Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soit fournie l’identité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55. En cas d’envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d’immatriculation.
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Identité au départ LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé. Nationalité au départ (case no 18) Le code pays figurant à l’annexe A2 doit être utilisé. Indiquer la nationalité du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble, s’il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatricula- tion différente, indiquer la nationalité du véhicule tracteur. Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soit fournie la nationalité du moyen de trans- port au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55. En cas d’envoi par installations de transport fixes ou de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes. Conteneurs (case no 19) Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ, telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun. Les codes suivants sont utilisés: 0: non 1: oui. Nationalité au passage de la frontière (case no 21) Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité. Le code pays figurant dans l’annexe A2 est utilisé.
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Identité au passage de la frontière (case no 21) Type/longueur: an ..27 Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l’identité, par exemple le numéro d’immatriculation ou le nom du moyen de trans- port actif (c’est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié. Dans le cas du transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc. Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d’immatriculation L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Identité au passage de la frontière LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé. Type de transport au passage de la frontière (case no 21) Type/longueur: n ..2 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Mode de transport à la frontière (case no 25) Type/longueur: n ..2 Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport corres- pondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de départ. L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Mode de transport intérieur (case no 26) Type/longueur: n ..2 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l’annexe A2. Lieu de chargement (case no 27) Type/longueur: an ..17 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
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Code de localisation agréée (case no 30) Type/longueur: an ..17 Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l’utilisation de l’attribut est faculta- tive. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision, sous forme codée, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps. Localisation agréée des marchandises (case no 30) Type/longueur: an ..35 Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l’utilisation de l’attribut est faculta- tive. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des mar- chandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandi- ses» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps. Localisation agréée des marchandises LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé. Localisation autorisée des marchandises (case no 30) Type/longueur: an ..17 L’utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec préci- sion l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» n’est pas utilisé, l’attribut ne peut pas l’être non plus. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps. Bureau de douane annexe (case no 30) Type/longueur: an ..17 Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l’utilisation de l’attribut est faculta- tive. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des mar- chandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandi-
ses» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
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Masse brute totale (case no 35) Type/longueur: n ..11,3 Cet attribut doit être utilisé. Code langue du document d’accompagnement transit Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du docu- ment d’accompagnement transit. Indicateur langue de dialogue au départ L’utilisation du code langue figurant dans l’annexe A2 est facultative. Si cet attribut n’est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ. Date de la déclaration (case no 50) Cet attribut doit être utilisé. Lieu de la déclaration (case no 50) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Lieu de la déclaration LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Opérateur expéditeur (case no 2) Nombre: 1 Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Nom (case no 2) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Rue et numéro (case no 2) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé.
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Pays (case no 2) Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé. Code postal (case no 2) Type/longueur: an ..9 Cet attribut doit être utilisé. Ville (case no 2) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. NAD LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG). Numéro d’identification (case no 2) Type/longueur: an ..17 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Opérateur destinataire (case no 8) Nombre: 1 Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un seul destinataire est déclaré et que l’attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» du groupe «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Nom (case no 8) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Rue et numéro (case no 8) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Pays (case no 8) Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
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Code postal (case no 8) Type/longueur: an ..9 Cet attribut doit être utilisé. Ville (case no 8) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. NAD LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG). Numéro d’identification (case no 8) Type/longueur: an ..17 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Article de marchandises Nombre: 999 Ce groupe de données doit être utilisé. Type de déclaration (ex case no 1) Type/longueur: an ..5 Cet attribut est utilisé lorsque le code «T-» a été utilisé pour l’attribut «Type de déclaration» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé. Pays d’expédition (ex case no 15a) Pays d’expédition/d’exportation d’où les marchandises sont expédiées/exportées Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d’expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l’annexe A 2 doivent être utilisés. L’attribut «Pays d’expédition» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d’expédition est déclaré, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé. Pays de destination (ex case no 17a) Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l’annexe A2 doivent être utilisés. L’attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.
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Désignation textuelle (case no 31) Type/longueur: an ..140 Cet attribut doit être utilisé. Indiquer dans tous les cas l’appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l’identification des mar- chandises; lorsque l’attribut «Code marchandises» doit être remplie, cette appella- tion doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le clas- sement des marchandises. Cet attribut doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. Cet attribut doit être utilisé. Désignation textuelle LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant. Article n° (case no 32) Type/longueur: n ..5 Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à l’attribut «Nombre total d’articles». Cet attribut est utilisé même si la valeur «1» a été utilisée pour l’attribut «Nombre total d’articles» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans ce cas, «1» est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d’article est unique pour toute la déclaration. Code des marchandises (case no 33) Type/longueur: n ..8 Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu’à 8 chiffres. Cette case doit être complétée lorsque: – la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l’indication du code «mar- chandise», ou – lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises visées dans la liste publiée conformément à l’art. 1, par. 3 de l’appendice I. Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.
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Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de l’AELE uniquement si la déclaration de transit précédente contient l’indication du code «marchandises». Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration. Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif. Masse brute (case no 35) Type/longueur: n ..11,3 Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans l’attribut correspondant. La masse brute correspond à la masse cumulée des mar- chandises et de tous leurs emballages à l’exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d’espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible d’attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise. Masse nette (case no 38) Type/longueur: n ..11,3 Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans l’attribut correspondant. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Opérateur expéditeur (ex case no 2) Nombre: 1 Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu’un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c’est le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» apparaissant dans la partie «OPÉRATION DE TRANSIT» qui est utilisé. Nom (ex case no 2) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Rue et numéro (ex case no 2) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Pays (ex case no 2) Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
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Code postal (ex case no 2) Type/longueur: an ..9 Cet attribut doit être utilisé. Ville (ex case no 2) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. NAD LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG). Numéro d’Identification (ex case no 2) Type/longueur: an ..17 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Opérateur destinataire (ex case no 8) Nombre: 1 Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l’attribut «Pays de destination» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Lorsqu’un seul destinataire est déclaré, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Nom (ex case no 8) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Rue et numéro (ex case no 8) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Pays (ex case no 8) Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé. Code postal (ex case no 8) Type/longueur: an ..9 Cet attribut doit être utilisé.
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Ville (ex case no 8) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. NAD LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG). Numéro d’Identification (ex case no 8) Type/longueur: an ..17 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Conteneurs (case no 31) Nombre: 99 Ce groupe de données est utilisé si l’attribut «Conteneurs» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» contient le code «1». Numéros des conteneurs (case no 31) Type/longueur: an ..11 Cet attribut doit être utilisé.
Codes produits sensibles (case no 31) Nombre: 9 Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des mar- chandises énumérées dans la liste de l’annexe I de l’appendice I. Code produits sensibles (case no 31) Type/longueur: n ..2 Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d’une façon univoque une marchandise reprise dans la liste de l’annexe I de l’appendice I. Quantité sensible (case no 31) Type/longueur: n ..11,3 Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans la liste de l’annexe I de l’appendice I.
Colis (case no 31) Nombre: 99 Ce groupe de données doit être utilisé.
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Marques & numéros des colis (case no 31) Type/longueur: an ..42 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Nature des colis» contient d’autres codes figurant dans l’annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l’attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés. Marques & numéros des colis LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé. Nature des colis (case no 31) Les codes emballages prévus dans l’annexe A2 doivent être utilisés. Nombre de colis (case no 31) Type/longueur: n ..5 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Nature des colis» contient d’autres codes figurant dans l’annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l’attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés. Nombre d’unités (case no 31) Type/longueur: n ..5 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Nature des colis» contient un code figurant dans l’annexe A2 signifiant «Marchandises non emballées» (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
Références administratives antérieures (case no 40) Nombre: 9 Indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Ce groupe de données est, entre autre, utilisé lorsque l’attribut «Type de décla- ration» des parties «OPÉRATION DE TRANSIT» ou «ARTICLE DE MARCHANDISES» contient les codes «T2» ou «T2F» et que le pays du bureau de départ est un pays de l’AELE tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Type du document précédent (case no 40) Type/longueur: an ..6 Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un code de document précédent figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
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Référence du document précédent (case no 40) Type/longueur: an ..20 La référence du document précédent doit être utilisée. Référence du document précédent LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant. Informations complémentaires (case no 40) Type/longueur: an ..26 L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Informations complémentaires LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Documents/Certificats produits (case no 44) Nombre: 99 Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuel- lement applicables dans le pays d’expédition/d’exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l’appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d’enregistrement des exemplaires de contrôle T5, le numéro des licences/autorisations d’exportation, les données concernant les régle- mentations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement, etc.). L’utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants. Type du document (case no 44) Type/longueur: an ..3 Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé. Référence du document (case no 44) Type/longueur: an ..20 Référence du document LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
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Informations complémentaires (case no 44) Type/longueur: an ..26 Informations complémentaires LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Mentions spéciales (case no 44) Nombre: 99 L’utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs «Code mentions spéciales» ou «Texte». Code mentions spéciales (case no 44) Type/longueur: an ..3 Le code figurant dans l’annexe A2 est utilisé. Exportation de la CE (case no 44) Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de la CE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l’attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu’il l’est, les codes suivants doivent être utilisés: Exportation du pays (case no 44) Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de la CE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l’attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu’il l’est, les codes pays figurant dans l’annexe A2 doi- vent être utilisés. Texte (case no 44) Type/longueur: an ..70 Texte LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
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Bureau de douane de départ (case C) Nombre: 1 Ce groupe de données doit être utilisé. Numéro de référence (case C) Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
Opérateur principal obligé (case no 50) Nombre: 1 Ce groupe de données doit être utilisé. Numéro d’identification (case no 50) Type/longueur: an ..17 Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données «Contrôle du résultat» contient le code A3 ou lorsque l’attribut «NRG» est utilisé. Nom (case no 50) Type/longueur: an ..35 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système. Rue et numéro (case no 50) Type/longueur: an ..35 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système. Pays (case no 50) Le code pays figurant dans l’annexe A2 est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système. Code postal (case no 50) Type/longueur: an ..9 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système. Ville (case no 50) Type/longueur: an ..35 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
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NAD LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.
Représentant (case no 50) Nombre: 1 Ce groupe de données est utilisé lorsque le principal obligé a recours à un représen- tant habilité. Nom (case no 50) Type/longueur: an ..35 Cet attribut doit être utilisé. Pouvoirs (case no 50) Type/longueur: a ..35 L’utilisation de cet attribut est facultative. Pouvoirs LNG Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Bureau de douane de passage (case no 51) Nombre: 9 Mentionner le bureau d’entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d’emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Ce groupe de données doit être utilisé au moins une fois si plusieurs parties contrac- tantes sont déclarées au départ et à l’arrivée. Numéro de référence (case no 51) Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
Bureau de douane de destination (case no 53) Nombre: 1 Ce groupe de données doit être utilisé.
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Numéro de référence (case no 53) Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé. Seule la structure du code est indiquée dans l’annexe A2; les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.
Opérateur destinataire agréé (case no 53) Nombre: 1 Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé. Numéro d’identification destinataire agréé (case no 53) Type/longueur: an ..17 Cet attribut est utilisé.
Résultat du contrôle (case D) Nombre: 1 Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un expéditeur agréé introduit la déclaration. Code du résultat du contrôle (case D) Le code A3 doit être utilisé. Date limite (case D) Cet attribut doit être utilisé.
Scellés apposés (case D) Nombre: 1 Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu’un principal obligé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial. Nombre de scellés (case D) Type/longueur: n ..4 Cet attribut doit être utilisé.
Marques des scellés (case D) Nombre: 99 Ce groupe de données est utilisé.
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Marques des scellés (case D) Type/longueur: an ..20 Cet attribut doit être utilisé. Marques des scellés LNG Le code langue (LNG) figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
Garantie Nombre: 9 Ce groupe de données doit être utilisé. Type de garantie (case no 52) Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
Référence de la garantie Nombre: 99 Ce groupe de données est utilisé lorsque la case «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». NRG (case no 52) Type/longueur: an ..24 Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l’attribut «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l’attribut «Autre référence de garantie» n’est pas utilisé. Le «numéro de référence de la garantie» (NRG) attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie est structuré comme suit:
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Deux derniers chiffres de l’année Numérique 2 97
d’acceptation de la garantie (AA)
2 Identifiant du pays où la garantie est Alphabétique 2 IT
présentée (code pays ISO alpha 2)
3 Identifiant unique de l’acceptation Alphanumérique 12 1234AB788966
donnée par le bureau de garantie par année et par pays
4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 8
5 Identifiant du titre de garantie isolée Alphanumérique 7 A001017
(1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie
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Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l’acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG. Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d’identification de chaque titre. Autre référence de garantie (case no 52) Type/longueur: an ..35 Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Type de garantie» contient un autre code que «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l’attribut «NRG» n’est pas utilisé. Code d’accès Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «NRG» est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l’attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique. Limite de validité CE Nombre: 1 Non valable pour la CE (case no 52) Les codes suivants doivent être utilisés:
0 non
1 oui
Limite de validité non CE Nombre: 99 Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52) Le code pays figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour indiquer la partie contrac- tante. Le code d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut pas être utilisé.
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Annexe A2
Codes additionnels pour le système de transit informatisé
1. Codes pays (CNT)
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Code pays ISO alpha-2 Alphabétique 2 IT
Le «Code pays ISO alpha-2» est spécifié dans ISO-3166-1 de 1997 et les mises à jour postérieures appliquées.
2. Code langue
La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.
3. Code des marchandises (COM)
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Code du système harmonisé Numérique 6 010290
à six chiffres (SH6) (aligné à gauche)
Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
4. Code produits sensibles
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Identifiant supplémentaire pour Numérique ..2 2
les produits sensibles
Ce code est utilisé en extension du code SH6, comme indiqué dans l’annexe I de l’appendice I, lorsqu’une marchandise sensible n’est pas suffisamment identifiée par celui-ci.
5. Codes emballage
(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 4 – Mai 2002) Aérosol AE Ampoule non protégée AM Ampoule protégée AP Assortiment («set») SX Atomiseur AT Bac BI Bac CS
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Bac en acier SS Bac isotherme EI Bâche CZ Bague RG Balle comprimée BL Balle non comprimée BN Ballon non protégé BF Ballon protégé BP Ballot BE Baquet («bucket») BJ Baquet («tub») TB Baquet avec couvercle TL Baril BA Barquette pour aliments («foodtainer») FT Barre BR Barres en ballot, botte, faisceau BZ Barrique BU Bidon («canister») CI Bidon à lait CC Bidon avec anse et bec verseur CD Bidon cylindrique CX Bidon rectangulaire CA Blister double coque AI Bobine BB Boîte d’allumettes MX Boîte en fer-blanc TN Boîtes gigognes NS Bonbonne clissée WB Bonbonne non protégée CO Bonbonne protégée CP Bouquet BH Bouteille à gaz GB Bouteille non protégée, bulbeuse BS Bouteille non protégée, cylindrique BO Bouteille protégée, bulbeuse BV Bouteille protégée, cylindrique BQ Cadre CR Cadre («liftvan») LV Cage CG Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DG Cageot FC Cagette («shallow crate») SC Caisse BX Caisse à claire-voie SK Caisse à thé TC Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox DH Caisse en acier 4A
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Caisse en aluminium 4B Caisse en bois naturel 4C Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents QQ Caisse en bois naturel, ordinaire QP Caisse en bois reconstitué 4F Caisse en carton, à plusieurs niveaux DC Caisse en contreplaqué 4D Caisse en panneaux de fibres 4G Caisse en plastique 4H Caisse en plastique expansé QR Caisse en plastique rigide QS Caisse palette ED Caisse palette en bois EE Caisse palette en carton EF Caisse palette en métal EH Caisse palette en plastique EG Caisse pour liquides BW Cantine CF Capsule AV Carte («card») CM Carton CT Carton pour vrac DK Cartouche CQ Casier à bière CB Casier à bouteilles BC Casier à lait MC Casier en bois pour vrac DM Casier en bois, à plusieurs niveaux DB Casier en plastique pour vrac DL Casier en plastique, à plusieurs niveaux DA Cercueil CJ Châssis FR Citerne cylindrique TY Citerne rectangulaire TK Coffre CH Coffre de marin SE Coffret FO Colis («package») PK Colis («parcel») PC Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport CN Corbeille BK Corbeille avec anse, en bois HB Corbeille avec anse, en carton HC Corbeille avec anse, en plastique HA Cornet AJ Coupe CU Cruche JG
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Cuve VA Cuvette BM Cylindre CY Dame-jeanne non protégée DJ Dame-jeanne protégée DP Définition commune ZZ Dévidoir («spindle») SD Dévidoir («spool») SO Emballage à fenêtre IE Emballage composite, récipient en plastique 6H Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure YD en aluminium Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure YK en carton Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure YH en contre-plaqué Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure YM en plastique rigide Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure YB en acier Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure YF en bois Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur YC en aluminium Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton YJ Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur YL en plastique Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur YG en contre-plaqué Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier YA Emballage composite, récipient en verre 6P Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure YR en aluminium Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton YX Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier YP Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois YS Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur YY en plastique expansé Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur YZ en plastique rigide Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier YN Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium YQ Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton YW Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur YT en contre-plaqué Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier YV Emballage de présentation, en bois IA
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Emballage de présentation, en carton IB Emballage de présentation, en métal ID Emballage de présentation, en plastique IC Emballage en carton, avec trous de préhension IK Emballage sous vide VP Emballage thermorétractable SW Emballage tubulaire IF Emballage, enrobé dans du papier IG Enveloppe EN Enveloppe en acier SV Etui CV Faisceau TS Feuille ST Feuille calandrée SB Feuille, enrobage en plastique SP Feuille-palette SL Feuillette TI Filet NT Filet à fruits RT Filet tubulaire, en plastique NU Filet tubulaire, en textile NV Filmpack FP Fiole VI Flacon FL Flein PJ Foudre CK Fût DR Fût en acier 1A Fût en acier, à dessus amovible QB Fût en acier, à dessus non amovible QA Fût en aluminium 1B Fût en aluminium, à dessus amovible QD Fût en aluminium, à dessus non amovible QC Fût en carton 1G Fût en contre-plaqué 1D Fût en fer DI Fût en plastique IH Fût en plastique, à dessus amovible QG Fût en plastique, à dessus non amovible QF Futaille FI Générateur aérosol DN Glène CL Grand récipient pour vrac WA Grand récipient pour vrac , en plastique rigide, autoportant, ZH pour remplissage ou vidange sous pression Grand récipient pour vrac liquide, en acier WK
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Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium WL Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, ZR avec récipient intérieur en plastique souple Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, ZQ avec récipient intérieur en plastique rigide Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant ZK Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, ZJ avec équipement de structure Grand récipient pour vrac liquide, métallique WM Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, ZM avec récipient intérieur en plastique souple Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, ZL avec récipient intérieur en plastique rigide Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant ZF Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, ZD avec équipement de structure Grand récipient pour vrac souple («big bag») 43 Grand récipient pour vrac, en acier WC Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage WG ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar) Grand récipient pour vrac, en aluminium WD Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage WH ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar) Grand récipient pour vrac, en bois naturel ZW Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure WU Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué ZY Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure WZ Grand récipient pour vrac, en contre-plaqué ZX Grand récipient pour vrac, en contre-plaqué, avec doublure WY Grand récipient pour vrac, en film de plastique WS Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur ZP en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur ZN en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression Grand récipient pour vrac, en matériaux composites ZS Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier ZV Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres ZT Grand récipient pour vrac, en papier multiplis ZA Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau ZC Grand récipient pour vrac, en plastique rigide AA Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement ZG de structure, pour remplissage ou vidange sous pression Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur WT ni doublure
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure WW Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur WV
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Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et WX doublure Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure WQ Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur WP Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur WR et doublure Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur WN ni doublure Grand récipient pour vrac, métallique WF Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange WJ sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar) Grand récipient pour vrac, souple ZU Grume LG Grumes en ballot, botte, faisceau LZ Harasse FD Jarre JR Jerricane cylindrique JY Jerricane en acier 3A Jerricane en acier, à dessus amovible QL Jerricane en acier, à dessus non amovible QK Jerricane en plastique 3H Jerricane en plastique, à dessus amovible QN Jerricane en plastique, à dessus non amovible QM Jerricane rectangulaire JC Libre (animal) UC Lingot IN Lingots en ballot, botte, faisceau IZ Lot LT Luge («skid») SI Malle TR Manchon SY Manne CE Marchandises non emballées NE Natte MT Non emballé ni conditionné, plusieurs unités NG Non emballé ni conditionné, une seule unité NF Palette PX Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm PD Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm PE Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm AF Palette, 100 × 110 cm AH Palette-caisse («pallet box») PB Palette, housse thermorétractable AG Panier HR Paquet PA Parc (pen) PF Non disponible NA
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Penderie mobile RJ Pichet PH Pièce BT Planche («board») BD Planche («plank») PN Planches («boards») en ballot, botte, faisceau BY Planches («planks») en ballot, botte, faisceau PZ Plaque PG Plaques en ballot, botte, faisceau PY Plateau PU Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle DX Plateau en bois, un niveau, sans couvercle DT Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle DY Plateau en carton, un niveau, sans couvercle DV Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle DW Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle DS Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle DU Pot PT Poutrelle GI Poutrelles en ballot, botte, faisceau GZ Rayonnage («rack») RK Réceptacle, enrobage en plastique MW Réceptacle en bois AD Réceptacle en carton AB Réceptacle en métal MR Réceptacle en papier AC Réceptacle en plastique PR Réceptacle en verre GR Roll CW Rouleau RO Sac («Bag») BG Sac («sack») SA Sac de grande taille ZB Sac en film de plastique XD Sac en jute JT Sac en papier 5M Sac en papier multiplis XJ Sac en papier multiplis, résistant à l’eau XK Sac en textile 5L Sac en textile, étanche aux pulvérulents XG Sac en textile, résistant à l’eau XH Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure XF Sac en tissu de plastique 5H Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents XB Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau XC Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure XA Sac multicorde MS
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Sac multiplis MB Sac plastique EC Sac, contenant souple FX Sachet («pouch») PO Sachet («sachet») SH Seau PL Tige RD Tiges en ballot, botte, faisceau RZ Tôle SM Tôles en ballot, botte, faisceau SZ Tonne TO Tonneau HG Tonneau en bois 2C Tonneau en bois, à bonde QH Tonneau en bois, à dessus amovible QJ Tonnelet KG Touret RL Tube TU Tube à embout TV Tube déformable TD Tubes en ballot, botte, faisceau TZ Tuyau PI Tuyaux en ballot, botte, faisceau PV Valise SU «Vanpack» VK Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C) VG Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) VQ Vrac, liquide VL Vrac, solide, particules fines («poudres») VY Vrac, solide, particules granuleuses («grains») VR Vrac, solide, particules grosses («nodules») VO
6. Code document précédent
Les codes applicables sont les suivants: T2 = Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises communautaires. T2F = Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises communautaires provenant de ou allant vers une partie du territoire douanier de la Communauté qui n’applique pas les règles communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. T2CIM = Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d’une lettre de voiture CIM ou d’un bulletin de remise TR. T2TIR = Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d’un carnet TIR.
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T2ATA = Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d’un carnet ATA. T2L = Document administratif unique certifiant le caractère communautaire des marchandises. T2LF = Document administratif unique certifiant le caractère communautaire des marchandises dans les échanges entre parties du territoire doua- nier de la Communauté qui appliquent les règles communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et parties dudit territoire qui ne les appliquent pas. T1 = Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises non communautaires. *…… ……………………………………………………………………… * tout autre document précédent (an..5)
7. Codes documents/Certificats produits
(codes numériques extraits du répertoire UN pour l’échange électronique de données pour l’administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l’élément donnée 1001, «Nom du document/message, codé»). Certificat de conformité 2 Certificat de qualité 3 Certificat de circulation des marchandises A.TR.1 18 Liste de conteneurs 235 Liste de colisage 271 Facture pro forma 325 Facture commerciale 380 Feuille de route émise par un transitaire 703 Connaissement principal 704 Connaissement 705 Connaissement émis par un transitaire 714 Lettre de voiture CIM (fer) 720 Liste d’accompagnement-SMGS 722 Lettre de voiture pour les transports routiers 730 Lettre de transport aérien 740 Lettre de transport aérien principal 741 Bulletin d’expédition (colis postaux) 750 Document de transport multimodal/combiné (terme générique) 760 Manifeste de chargement 785 Bordereau 787 Déclaration d’expédition formulaire T 820 Déclaration d’expédition formulaire T1 821 Déclaration d’expédition formulaire T2 822 Exemplaire de contrôle T5 823 Déclaration d’expédition formulaire T2L 825 Déclaration de marchandises pour exportation 830 Certificat phytosanitaire 851
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Certificat de salubrité 852 Certificat vétérinaire 853 Certificat d’origine (terme générique) 861 Déclaration d’origine 862 Certificat d’origine préférentiel 864 Certificat d’origine SPG 865 Licence d’importation 911 Déclaration de la cargaison (à l’arrivée) 933 Permis d’embargo 941 Formulaire TIF 951 Carnet TIR 952 Certificat d’origine EUR 1 954 Carnet ATA 955 Autres ZZZ
8. Codes des modes de transport, postes et autres envois
A. Code à un chiffre (obligatoire) B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes).
A. B. Dénomination:
1 10 Transport maritime
12 Wagon de chemin de fer sur navire de mer
16 Véhicule routier à moteur sur navire de mer
17 Remorque ou semi-remorque sur navire de mer
18 Bateau de navigation intérieure sur navire de mer
2 20 Transport par chemin de fer
23 Véhicule routier sur wagon de chemin de fer
3 30 Transport par route
4 40 Transport par air
5 50 Envois postaux
7 70 Installations de transport fixes
8 80 Transport par navigation intérieure
9 90 Propulsion propre
9. Code mentions spéciales
Les codes suivants sont applicables: DG0 = Exportation d’un «pays AELE» soumise à des restrictions ou expor- tation de la «CE» soumise à des restrictions DG1 = Exportation d’un «pays AELE» soumise à des droits de douane ou exportation de la «CE» soumise à des droits de douane
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Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.
10. Codes types de la garantie
La liste des codes applicables est la suivante:
Situation Code Autres indications
En cas de dispense de garantie 0 – numéro de certificat de dispense (art. 53 de l’appendice I) de garantie En cas de garantie globale 1 – numéro de certificat de garantie globale – bureau de garantie En cas de garantie isolée par caution 2 – référence de l’acte de caution- nement – bureau de garantie En cas de garantie isolée en espèces 3 En cas de garantie isolée par titres 4 – numéro du titre de garantie isolée En cas de dispense de garantie 6 (art. 11 de l’appendice I) En cas de dispense de garantie sur A. la base d’un agrément (art. 10(2)(a) de la Convention) En cas de dispense de garantie pour 7 le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage (art. 10(2)(b) de la Convention) En cas de garantie isolée du type repris 9 – référence à l’acte de cautionne- sous le point 3 de l’Annexe IV de ment l’appendice I – bureau de garantie
Indication des pays Les codes retenus pour la case 51 sont applicables
11. Numéro de référence du bureau de douane (COR)
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Identifiant du pays auquel le bureau Alphabétique 2 IT
de douane appartient (voir CNT)
2 Numéro national du bureau de douane Alphanumérique 6 0830AB
Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.
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Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s’il y a lieu. Les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.
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Annexe A3
Modèle de document d’accompagnement transit 1 R E G IM E MRN A
3 F o rm ula ire s 4 L is t.c h a rg e m .
5 A rtic le s 6 T o ta l d e s c o lis
TRANSIT - DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT 8 D e s tin a ta ire N o. E x e m p la ire d e re n v o i à tra n s m e ttre a u b u re au d e :
1 5 P a y s d'e x p é d itio n /d 'e x p o rtatio n
1 7 P a y s d e d e s tin a tio n
1 8 Id en tité et n a tion a lité d u m o y e n d e tra n s p o rt a u d é pa rt 5 6 A u tres in c id e n ts a u c o u rs d u tra n s p o rt G V IS A D E S A U T O R IT E S R e la tion d e s fa its e t d e s m e s u res p ris e s COM PETENTES
A 3 1 C o lis e t M arq u es e t n u m é ro s - N o (s ) c o n te n e u r(s ) - N o m b re e t n a tu re 3 2 A rtic le 33 C o d e d e s m a rc h a n dis e s d és ig n atio n N o. d es m a r-
3 5 M a s s e b ru te (k g )
c h a n d is e s
3 8 M a s s e n e tte (k g )
40 D é c la ra tion s o m m a ire /D o c u m e nt p ré c é d en t
4 4 M e n tio n s
s p é c ia le s / D o c u m e n ts p ro d u its / C e rtific a ts e t a u to ris a tio n s
5 5 T ra ns b o rd e - L ie u e t p a y s : L ie u e t pa y s :
m ent Id e n t. e t n a t. n o u v . m o y e n tra n s p o rt: Id e n t. e t n a t. n o u v . m o y e n tra n s p o rt: C tr. (1 ) Id e n t. n o u v ea u c o n te n e u r: C tr. (1 ) Id e n t. n o u v e a u c o n te n e u r: (1 ) In d iq u e r 1 s i O U I o u 0 s i N O N . (1 ) In d iq u er 1 s i O U I o u 0 s i N O N . F V IS A D E S N o u v e a u x s c e llé s : N o m b re : m a rqu e s : N o u v e a u x s c e llé s : N o m b re : m a rq u e s : A U T O R I- S ig n a ture : C a c h et: S ig n a tu re : C a c h e t: TES COMPE- TENTES In fo rm a tio n d é jà s a is ie d a n s le s y s tè m e Info rm a tio n d é jà s a is ie d a n s le s y s tèm e
5 0 P rin c ip a l o b lig é N o. C BUREAU DE DEPART
5 1 B u re a u x d e
p as s a g e p ré v u s (e t p a y s )
5 2 G a ra n tie C o de 5 3 B u re a u de d e s tin a tion (e t p a y s )
n o n v a la b le p o u r D C O N TR O LE P A R LE B U R E A U D E D E P A R T I C O N T R O L E P A R L E B U R E A U D E D E S T IN A T IO N R é s u lta t: D a te d 'a rriv é e : E x e m p la ire d e re n v o i tra n s m is S c e llé s a p p o s é s : N o m b re : C o n trô le d es s c e llé s : le m a rq u e s : ap rès in s c rip tio n s o u s le D é la i (d a te lim ite ): R e m a rq ue s : N o. S ig n a tu re : C a c h e t:
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Annexe A4
Notes explicatives et éléments d’informations (données) du document d’accompagnement transit
Le papier à utiliser pour le document d’accompagnement transit peut être de couleur verte. Le document d’accompagnement transit est imprimé sur la base des données four- nies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:
1. Le NRM (numéro de référence du mouvement)
L’information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Deux derniers chiffres de Numérique 2 97
l’année d’acceptation officielle du mouvement de transit (AA)
2 Identifiant du pays de départ du Alphabétique 2 IT
mouvement (code pays ISO alpha)
3 Identifiant unique pour le Alphanumérique 13 9876AB8890123
mouvement de transit par année et par pays
4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l’opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractè- res du code. Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l’aide du standard «code 128», en utilisant le jeu de caractères «B».
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2. Case no 3:
– première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée; – deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d’articles); – ne doit pas être utilisée lors de la présence d’un seul article.
3. Dans l’espace situé à droite de la case no 8:
le nom et l’adresse du bureau de douane auquel l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement doit être adressé dans le cas où la procédure de secours est utilisée,
4. Case C:
– le nom du bureau de départ; – le numéro de référence du bureau de départ; – la date d’acceptation de la déclaration de transit; – le nom et le numéro d’agrément de l’expéditeur agréé (s’il y a lieu).
5. Case D:
– le résultat du contrôle; – les scellés posés ou l’indication «– –» identifiant la «Dispense – 99201»; – la mention «Itinéraire obligatoire», s’il y a lieu. Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la présente convention.
6. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit qui accompagne les marchandi- ses. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opéra- tions. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit commun peut se poursuivre norma- lement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit. Les autorités compétentes du bureau de passage ou du bureau de destination, selon le cas, ont l’obligation d’intégrer dans le système les données ajoutées sur le docu- ment d’accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Ces mentions se rapportent aux cases suivantes: – Transbordements: utiliser la case No 55 Case 55: Transbordements Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre. Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les parties contractantes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55. Autres incidents: utiliser la case 56 Case 56: Autres incidents au cours du transport Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipula- tion ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n’est pas nécessaire.
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Annexe A5
Modèle de liste d’articles
Liste d’articles BdDép: MRN
Feuille A Date:
Art. no Marque/numéros Nombre/nature No Conteneur Désignation des marchandises (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)
Régime Code Code sensibilité Quantité sensible Déclaration sommaire/ marchandises Document précédent (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)
Pays d’expédition/ Pays de destina- Masse brute Masse nette Mentions spéciales/ d’exportation tion (kg) (kg) Documents produits/ Certificats et autorisations (15) (17) (35) (38) (44)
Expéditeur / Exportateur Destinataire (2) (8)
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Annexe A6
Notes explicatives et éléments d’information (données) de la liste d’articles
Lorsqu’un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d’articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l’exemplaire du document d’accompagnement transit. Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Les éléments d’information suivants doivent être imprimés:
1. dans la case d’identification (coin supérieur gauche):
a) liste d’articles; b) numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d’accompagnement transit inclus).
2. BdDép – nom du bureau de départ,
3. date – date d’acceptation de la déclaration de transit,
4. NRM – numéro de référence du mouvement, défini dans l’annexe A4,
5. dans les différentes cases de la partie «Article de marchandises», les élé-
ments d’information suivants doivent être imprimés: a) Article no – numéro de série de l’article en question; b) Régime – si le statut des marchandises est uniforme dans toute la décla- ration, cette case n’est pas utilisée; c) en cas d’envoi mixte, le statut réel, T 1, T 2 ou T2F est imprimé.
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Annexe B1
Codes à utiliser sur les formulaires servant à l’établissement des déclarations de transit A – Indications relatives aux différentes cases Case 19: Conteneur Les codes applicables sont les suivants: 0: marchandises non transportées en conteneurs; 1: marchandises transportées en conteneurs. Case 27: Lieu de chargement/déchargement Codes à arrêter par les parties contractantes. Case 33: Code marchandise Première subdivision Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans la Communauté, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu’une disposition communautaire le prévoit. Autres subdivisions A remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivi- sion). Case 51: Bureaux de passage prévus (et pays) Indication des pays Le code pays est constitué du code ISO alpha – 2 pays (ISO 3166). La liste des codes applicables est la suivante: Belgique BE Bulgarie BG République tchèque CZ Danemark DK Allemagne DE Estonie EE Grèce GR Espagne ES France FR Irlande IE Italie IT Chypre CY Lettonie LV Lituanie LT Hongrie HU
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Luxembourg LU Malte MT Pays-Bas NL Autriche AT Pologne PL Portugal PT Roumanie RO Slovénie SI Slovaquie SK Finlande FI Suède SE Royaume-Uni GB Islande IS Norvège NO Suisse CH Case 53: Bureau de destination (et pays) Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.
B – Code des références linguistiques Voir annexe B6, Titre III
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Annexe B2
Notice d’utilisation des formulaires à employer pour l’établissement du document servant à attester le caractère communautaire des marchandises A. Dispositions générales 1. Lorsque la justification du caractère communautaire des marchandises est néces- saire en vertu de la convention, il est fait usage d’un formulaire conforme à l’exemplaire 4 du modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe I de la convention DAU ou à l’exemplaire 4/5 du modèle figurant à l’appendice 2 de l’annexe I de la convention DAU. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d’un ou de plusieurs formulaires conformes à l’exemplaire 4 ou à l’exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux appendices 3 et 4 de l’annexe I de la convention DAU. 2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubri- que «Note importante» sont à remplir par l’intéressé.
3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé
mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie. 4. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d’une nouvelle déclaration. 5. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par l’intéressé doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.
B. Indications relatives aux différentes cases Case 1: Déclaration Dans la troisième subdivision, porter, selon le cas, le sigle «T2L» ou le sigle En cas d’utilisation de formulaires complémentaires, la troisième subdivision de la case 1 du ou des formulaires utilisés doit être complétée par l’indication, selon le Case 2: Expéditeur/Exportateur Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’intéressé. En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numé- ro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des rai- sons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante: – Divers – 99211
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soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclara- tion. Case 3: Formulaires Indiquer le numéro d’ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés. Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un formulaire complémentaire T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux formulaires complémentaires T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2Lbis: 2/3 et sur le deuxième 2Lbis: 3/3. Case 4: Listes de chargement Indiquer le nombre de listes de chargement jointes. Case 5: Articles Indiquer le nombre total des articles mentionnés sur le document T2L. Case 14: Déclarant/représentant Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d’identité entre l’intéressé et l’expéditeur identifié en case 2, indiquer la mention suivante: – Expéditeur – 99213 En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case 31: Colis et désignation des marchandises – marques et numéros – numéro du conteneur Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l’objet du document, ou selon le cas, las mention suivante: – Vrac – 99212 Indiquer dans tous les cas l’appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l’identification des mar- chandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appella- tion doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le clas- sement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
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Case 32: Article N° Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles figurant sur le document T2L et sur les formulaires complémentaires ou les listes de chargement joints, tel que défini à la case No 5. Lorsque le document T2L ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5. Case 33: Code marchandises Cette case doit être remplie sur les documents T2L établis dans un pays de l’AELE uniquement si la déclaration de transit ou le document précédent contient l’indication du code marchandises. Case 35: Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des mar- chandises et de tous leurs emballages à l’exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Lorsqu’un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n’étant pas remplies. Case 38: Masse nette Cette case ne doit être complétée dans les pays de l’AELE que si la déclaration de transit ou le document précédent contient l’indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles- mêmes sans aucun emballage. Case 40: Déclaration sommaire/document précédent Indiquer la nature, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration ou du document précédent sur la base duquel le T2L est établi. Case 44: Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations Cette case ne doit être complétée dans les pays de l’AELE que si la déclaration de transit ou le document précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L. Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve d’éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l’utilisation de l’informatique, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l’intéressé
est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l’indication de sa qualité.
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C. Code des références linguistiques Voir annexe B6, Titre III
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Annexe B3
Codes à utiliser sur les formulaires servant à l’établissement du document attestant le caractère communautaire des marchandises A. Indications relatives aux différentes cases Case 33: Code marchandise Première subdivision Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans la Communauté, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu’une disposition communautaire le prévoit. Autres subdivisions Remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivi- sion).
B. Codes des références linguistiques Voir annexe B6, Titre III
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Annexe B4
Liste de chargement
Numéro Marques, numéros, nombre et nature Pays d’expédition/ Masse Réservé à d’ordre des colis, désignation des marchandises d’exportation brute (kg) l’administration
(Signature)
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Annexe B5
Notice relative à la liste de chargement
Titre I Remarques générales
1. Définition
La liste de chargement visée à l’art. 7 de l’appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.
2. Forme des listes de chargement
2.1 Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.
2.2 Les listes de chargement comportent:
a) l’intitulé «Liste de chargement»; b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 milli- mètres sur 40 millimètres; c) dans l’ordre ci-après, des colonnes dont l’en-tête est libellé comme suit: – numéro d’ordre, – marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des mar- chandises, – pays d’expédition/d’exportation, – masse brute en kilogrammes, – réservé à l’administration. Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l’administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, dispo- ser librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).
2.3 Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale
doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Titre II Indications à porter dans les différentes rubriques
1. Cadre
1.1 Partie supérieure.
Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le principal obligé appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou
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1.2 Partie inférieure.
Les éléments repris au par. 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.
2. Colonnes
2.1 Numéro d’ordre.
Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d’un numé- ro d’ordre.
2.2 Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandi-
ses. Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6 de cet appendice. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 «colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «code des marchandises» et 38 «masse nette». Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informa- tions requises sont fournies conformément aux annexes B2 et B3 de cet appendice.
2.3 Pays d’expédition/d’exportation.
Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont expédiées/exportées.
2.4 Masse brute (kg).
Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 et B6 de cet appendice).
Titre III Utilisation des listes de chargement 1. Il n’est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires. 2. En cas d’utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d’expédition/ d’exportation», 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spécia- les/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d’ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.
3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d’exemplaires que le
formulaire auquel elle se rapporte.
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4. Lors de l’enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d’enregistrement que le formulaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d’un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ. La signature d’un fonctionnaire du bureau de départ est facultative. 5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d’ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 6. Les dispositions des par. 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.
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Annexe B6
Notice d’utilisation des formulaires servant a l’établissement des déclarations de transit
Titre I Remarques générales Dans le cadre de l’application de l’art. 22 de l’appendice I, le formulaire visé à l’appendice 1 de l’annexe I de la convention DAU doit être utilisé pour placer des marchandises sous le régime de transit commun conformément à la convention DAU, Annexe II, Appendice 3, TITRE PREMIER. Dans les cas où la réglementation (notamment l’art. 12, par. 1 de la présente conven- tion et l’art. 37, par. 4 de l’appendice I) rend nécessaire l’établissement de copies supplémentaires des exemplaires de la déclaration de transit, le principal obligé peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies de ces exemplaires. Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le principal obligé, présentés aux autorités compétentes et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Sans préjudice de mentions particulières prévues par la réglementation, ils sont identifiés comme des «copies» et sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que les documents origi- naux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
Titre II Indications à porter dans les différentes cases I. Formalités dans le pays de départ Case 1: Déclaration Les mentions à faire figurer dans la troisième sous-case sont les suivantes: 1) marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: 2) marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: 3) envois visés à l’art. 24 de l’appendice I: T Dans ce cas, l’espace laissé libre derrière le sigle T doit être barré. Case 2: Expéditeur/Exportateur Cette case est facultative pour les parties contractantes.
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Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’intéressé. En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice peut être com- plétée par les parties contractantes (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivan- te: – Divers – 99211 soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration de transit. Case 3: Formulaires Indiquer le numéro d’ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés. Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentai- re. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c’est-à-dire lorsqu’une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le ch. 1 dans la case 5. Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d’une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n’en constituer qu’une seule. Case 4: Nombre de listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par les autorités compétentes. Case 5: Articles Indiquer le nombre total des articles figurant sur la déclaration de transit. Case 6: Total colis Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l’envoi en question. Case 8: Destinataire Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention prévue sous la case 2 soit indiquée dans cette case et que la liste des destinataires soit jointe à la déclaration de transit. Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lors- que le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes. L’indication du numéro d’identification n’est pas obligatoire à ce stade.
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Case 15: Pays d’expédition/d’exportation Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont expédiées/exportées. Case 17: Pays de destination Indiquer le nom du pays concerné. Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ Indiquer l’identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d’immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble, s’il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule trac- teur. Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55. En cas d’envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d’immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes. Case 19: Conteneur (Ctr) Cette case est facultative pour les parties contractantes. Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ, telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun. Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l’identité.
Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d’immatriculation ou la nationalité.
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Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l’identité, par exemple le numéro d’immatriculation ou le nom du moyen de trans- port actif (c’est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié. Dans le cas du transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc. Case 25: Mode de transport à la frontière Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport corres- pondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de départ. Case 27: Lieu de chargement Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de char- gement des marchandises tel qu’il est connu lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ. Case 31: Colis et désignation des marchandises – marques et numéros – numéro(s) conteneur(s) – nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l’objet de la déclaration, ou, selon le cas, une des mentions suivantes: – Vrac – 99212 Indiquer dans tous les cas l’appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l’identification des mar- chandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appella- tion doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le clas- sement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises
par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. Case 32: Numéro de l’article Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5.
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Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le ch. 1 ayant dû être indiqué dans la case 5. Case 33: Code «marchandises» Cette case doit être complétée lorsque: – la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l’indication du code «mar- chandise», ou – lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises visées dans la liste publiée conformément à l’art. 1, par. 3 de l’appendice I. Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause. Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de l’AELE uniquement si la déclaration de transit précédente contient l’indication du code «marchandises». Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration. Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif. Case 35: Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des mar- chandises et de tous leurs emballages à l’exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Lorsque la déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n’étant pas remplies Case 38: Masse nette Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondan- te. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. Case 40: Déclaration sommaire/document précédent Indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si plus d’une référence doit être mentionnée, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante: – Divers – 99211 soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.
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Case 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuel- lement applicables dans le pays d’expédition/d’exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l’appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d’enregistrement des exemplaires de contrôle T5, le numéro des licences/autorisations d’exportation, les données concernant les régle- mentations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). La sous-case «code mention spéciale (MS)» ne doit pas être remplie. Case 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et pré- noms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé. Sous réserve d’éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l’utilisation de l’informatique, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l’exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité. Case 51: Bureau de passage prévu (et pays) Mentionner le bureau d’entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d’emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opéra- tions de transit commun. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné. Case 52: Garantie Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l’opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie. Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n’est
pas valable pour toutes les parties contractantes, ajouter après «non valable pour» la ou les partie(s) contractante(s) concernée(s) conformément aux codes prévus à cet effet. Case 53: Bureau de destination (et pays) Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l’opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun. Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.
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II. Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur ces exemplaires par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être complétés à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie. Ces mentions se rapportent aux cases suivantes: – Transbordements: utiliser la case No 55 Case 55: Transbordements Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit commun peut se poursuivre norma- lement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit. – Autres incidents: utiliser la case 56 Case 56: Autres incidents au cours du transport Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipula- tion ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n’est pas nécessaire.
Titre III Tableau des références linguistiques et de leurs codes Mentions linguistiques Codes
BG Ограничена валидност Validité limitée – 99200 CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς ES Validez limitada FR Validité limitée
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
IT Validità limitata LV Ierobežots derīgums LT Galiojimas apribotas HU Korlátozott érvényű MT Validità limitata NL Beperkte geldigheid PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată SL Omejena veljavnost SK Obmedzená platnosť FI Voimassa rajoitetusti SV Begränsad giltighet EN Limited validity IS Takmarkað gildissvið NO Begrenset gyldighet
BG Освободено Dispense – 99201 CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobumine EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MT Tneħħija NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă SL Opustitev SK Oslobodenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver IS Undanþegið NO Fritak
BG Алтернативно доказателство Preuve alternative – 99202 CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη ES Prueba alternativa FR Preuve alternative IT Prova alternativa LV Alternatīvs pierādījums LT Alternatyvusis įrodymas HU Alternatív igazolás MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă SL Alternativno dokazilo SK Alternatívny dôkaz FI Vaihtoehtoinen todiste SV Alternativt bevis EN Alternative proof IS Önnur sönnun NO Alternativt bevis
BG Различия: митническо учреждение, Différences: marchandises където стоките са представени présentées au bureau (наименование и страна) …….(nom et pays) – 99203 CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……… (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ……… (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……… (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……… (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……… (΄Ονομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ……… (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau ……… (nom et pays) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……… (nome e paese) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatá- sa megtörtént ……… (név és ország) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ……… (naam en land) PL Niezgodności: urząd w którym przedsta- wiono towar ……… (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ……… (nome e país) RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……… (nume şi ţara) ò SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ……… (naziv in država) SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný ……… (názov a krajina) FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ……… (nimi ja maa) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……… (namn och land) EN Differences: office where goods were presented ……… (name and country) IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……… (navn og land)
BG Излизането от ............... подлежи на Sortie de ……… soumise à des ограничения или такси съгласно restrictions ou à des impositions Регламент/Директива/Решение № …, par le règlement ou la directi- CS Výstup ze ……… podléhá omezením ve/décision n° … – 99204 nebo dávkám podle nařízení/ směrnice/rozhodnutí č … DA Udpassage fra ……… undergivet restrik- tioner eller afgifter i henhold til forord- ning/direktiv/afgørelse nr. … DE Ausgang aus ……… – gemäss Verord- nung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Be- schränkungen oder Abgaben unterworfen EE Väljumine ……… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/ direktiivile/otsusele nr. …
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
EL Η έξοδος από ……… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … ES Salida de ……… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) FR Sortie de ……… soumise à des restric- tions ou à des impositions par le règle- ment ou la directive/décision n° … IT Uscita dalla ……… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regola- mento/direttiva/decisione n. … LV Izvešana no ………, piemērojot ierobežo- jumus vai maksājumus saskaņā ar Regu- lu/Direktīvu/Lēmumu No …, LT Išvežimui iš ……… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamen- tu/Direktyva/Sprendimu Nr. …, HU A kilépés ……… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik MT Ħruġ mill-……… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Rego- la/Direttiva/Deċiżjoni Nru… NL Bij uitgang uit de ……… zijn de beper- kingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing PL Wyprowadzenie z……… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z ozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … PT Saída da ……… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.° … RO Ieşire din ……… supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentu- lui/Directivei/Deciziei nr … SL Iznos iz ……… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi ured- be/direktive/odločbe št … SK Výstup z……… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariade- nia/smernice/rozhodnutia č …."
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
FI ……… vientiin sovelletaan asetuksen/ direktiivin ./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja SV Utförsel från ……… underkastad restrik- tioner eller avgifter i enlighet med förord- ning/direktiv/beslut nr … EN Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No … IS Útflutningur frá ……… háð takmörku- num eða gjöldum samkvæmt reglugerð/ fyrirmælum/ákvörðun nr. … NO Utførsel fra ……… underlagt restriksjo- ner eller avgifter i henhold til forord- ning/direktiv/vedtak nr. …
BG Освободено от задължителен Dispense d’itinéraire маршрут contraignant – 99205 CS Osvobození od stanovené trasy DA fritaget for bindende transportrute DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute EE Ettenähtud marsruudist loobutud EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής ES Dispensa de itinerario obligatorio FR Dispense d’itinéraire contraignant IT Dispensa dall’itinerario vincolante LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta LT Leista nenustatyti maršruto HU Előírt útvonal alól mentesítve MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt NL Geen verplichte route PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu PT Dispensa de itinerário vinculativo RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu SL Opustitev predpisane poti SK Oslobodenie od predpísanej trasy FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta SV Befrielse från bindande färdväg EN Prescribed itinerary waived IS Undanþága frá bindandi flutningsleið NO Fritak for bindende reiserute
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
BG Одобрен изпращач Expéditeur agréé – 99206 CS Schválený odesílatel DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας ES Expedidor autorizado FR Expéditeur agréé IT Speditore autorizzato LV Atzītais nosūtītājs LT Įgaliotas siuntėjas HU Engedélyezett feladó MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat SL Pooblaščeni pošiljatelj SK Schválený odosielateľ FI Valtuutettu lähettäjä SV Godkänd avsändare EN Authorised consignor IS Viðurkenndur sendandi NO Autorisert avsender
BG Освободен от подпис Dispense de signature – 99207 CS Podpis se nevyžaduje DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή ES Dispensa de firma FR Dispense de signature IT Dispensa dalla firma LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură SL Opustitev podpisa SK Oslobodenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
EN Signature waived IS Undanþegið undirskrift NO Fritatt for underskrift
BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО GARANTIE GLOBALE ОБЕЗПЕЧЕНИЕ INTERDITE – 99208 CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI
BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ UTILISATION NON ОГРАНИЧЕНИЯ LIMITEE – 99209 CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITEE IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATĂ SL NEOMEJENA UPORABA SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING EN UNRESTRICTED USE IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN NO UBEGRENSET BRUK
BG Издаден впоследствие Délivré a posteriori – 99210 CS Vystaveno dodatečně DA Udstedt efterfølgende DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posteriori FR Délivré a posteriori IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektīvi LT Retrospektyvusis išdavimas HU Kiadva visszamenőleges hatállyal MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior SL Izdano naknadno SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jälkikäteen SV Utfärdat i efterhand EN Issued retroactively IS Útgefið eftir á NO Utstedt i etterhånd
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
BG Разни Divers – 99211 CS Různí DA Diverse DE Verschiedene EE Erinevad EL διάφορα ES Varios FR Divers IT Vari LV Dažādi LT Įvairūs HU Többféle MT Diversi NL Diverse PL Różne PT Diversos RO Diverse SL Razno SK Rôzni FI Useita SV Flera EN Various IS Ýmis NO Diverse
BG Насипно Vrac – 99212 CS Volnĕ loženo DA Bulk DE Lose EE Pakendamata EL χύμα ES A granel FR Vrac IT Alla rinfusa LV Berams LT Nesupakuota HU Ömlesztett MT Bil-kwantitá NL Los gestort PL Luzem PT A granel RO Vrac SL Razsuto SK Voľne FI Irtotavaraa SV Bulk
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Mentions linguistiques Codes
EN Bulk IS Vara í lausu NO Bulk
BG Изпращач Expéditeur – 99213 CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL αποστολέας ES Expedidor FR Expéditeur IT Speditore LV Nosūtītājs LT Siuntėjas HU Feladó MT Min jikkonsenja NL Afzender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor SL Pošiljatelj SK Odosielateľ FI Lähettäjä SV Avsändare EN Consignor IS Sendandi NO Avsender
Titre IV Remarques relatives aux formulaires complémentaires A. Les formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés qu’en cas de déclara- tion comprenant plusieurs articles (voir case No 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l’appendice 1 de l’annexe I de la conven- tion DAU. B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s’appliquent également aux for- mulaires complémentaires. Toutefois: – le sigle «T1bis», «T2bis» ou «T2Fbis» doit être porté dans la troisième sub- division de la case 1, selon la procédure de transit commun applicable aux marchandises en cause;
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
– les cases 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l’appendice 3 de l’annexe I de la convention DAU est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que le nom et le numéro d’identification éventuel de la personne concernée. C. En cas d’utilisation de formulaires complémentaires: – les cases «Colis et désignation des marchandises» du formulaire complé- mentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure; – les cases 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numé- ros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une réfé- rence au numéro d’ordre et au sigle des différents formulaires complémen- taires est apposée dans la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.
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Annexe B7
Modèle de cachet pour la procédure de secours
PROCEDURE DE SECOURS NSTI
AUCUNE DONNEE DISPONIBLE DANS LE SYSTEME
ENGAGEE LE
(Date /Heure)
(dimensions: 26 × 59 mm, encre rouge)
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Annexe B8
Avis de passage (TC10)
TC 10 - AVIS DE PASSAGE
Identification du moyen de transport……………………………
DECLARATION DE TRANSIT BUREAU DE PASSAGE PREVU (ET PAYS) :
Nature (T1, T2 ou T2F) et numéro Bureau de départ
ESPACE RESERVE AU SERVICE DES DOUANES
Date de passage
……………………………………….
…..……...……………………………….. (signature)
Cachet du bureau
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Annexe B9
Cachet spécial expéditeur agréé
55 mm
1 2
25 mm
3 4
5 6
1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays
2. Bureau de départ
3. Numéro de la déclaration
4. Date
5. Expéditeur agrée
6. Autorisation
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Annexe B10
TC 11 - RECEPISSE
Le bureau de destination de ……………………………………………………………. l'exemplaire de contrôle T5 (1) enregistré le ……………………………………sous le n°……………………………… par le bureau de …………………………………………………………………………..
lui a été remis.
A ……………………………….., le ………………… Cachet du …………………………………………………………. bureau (signature)
(1) Biffer les mentions inutiles
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Annexe B11
Etiquette (transit par chemin de fer)
Couleurs: noir sur vert.
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Annexe C1
Régime de transit commun/transit communautaire
Acte de cautionnement Garantie isolée I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)7 ................................................................................................. domicilié(e) à8 ................................................................................................................ se rend caution solidaire au bureau de garantie de ........................................................ à concurrence d’un montant maximal de ....................................................................... envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Rou- manie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédé- ration suisse, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin9, pour tout ce dont10 ......................................................................................................................... est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette consti- tuée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de ........................................................................................................ ....................................................................................................................................... à destination du bureau de .............................................................................................
....................................................................................................................................... Description des marchandises:....................................................................................... .......................................................................................................................................
7 Nom et prénom ou raison sociale.
8 Adresse complète.
9 Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
10 Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autori- tés compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à comp- ter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le
bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion de l’opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile11 dans chacun des pays visés au par. 1, à:
Pays Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
11 Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préala- ble le bureau de garantie.
Fait à ...................................................... , le ............................................................
(Signature)12 .................................................................................................................
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie ........................................................................................................ Engagement de la caution accepté le ................................ pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no ........... du. ....................................... 13. (Cachet et signature) .....................................................................................................
12 Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de ………», en indiquant le montant en toutes lettres.
13 A compléter par le bureau de départ.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Annexe C2
Régime de transit commun/transit communautaire
Acte de cautionnement Garantie isolée par titres I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)14 ............................................................................................... domicilié(e) à15 ............................................................................................................. se rend caution solidaire au bureau de garantie de ........................................................ envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Rou- manie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédé- ration suisse, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin16 .................. ....................................................................................................................................... pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsa- bilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d’un montant maximal de 7000 euros par titre. 2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autori- tés compétentes des pays visés au par. 1, le paiement des sommes demandées, jus- qu’à concurrence de 7000 euros par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer
au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.
14 Nom et prénom ou raison sociale.
15 Adresse complète.
16 Uniquement pour les opérations de transit communautaire.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à comp- ter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le
bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile17 dans chacun des pays visés au par. 1, à:
Pays Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dû- ment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préala- ble le bureau de garantie.
17 Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Fait à ...................................................... , le .............................................................
(Signature)18 .................................................................................................................
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie ........................................................................................................ Engagement de la caution accepté le ............................................................................
(Cachet et signature) .....................................................................................................
18 Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».
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Annexe C3 (recto)
TC 32 - TITRE DE GARANTIE ISOLÉE A 000 000
Émetteur : ……………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… (nom ou raison sociale et adresse) (engagement de la caution accepté le ………………….…………………………………….. par le bureau de garantie de …………………………………………………………………..)
Le présent titre, émis le ………………….., est valable jusqu'à concurrence de
7000 euros pour une opération de transit communautaire/commun
débutant au plus tard le ……………………………….et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… (nom ou raison sociale et adresse)
………………………………………… …………………………………….. (signature du principal obligé) (1) (signature et cachet de l'émetteur)
(1) Signature facultative
(verso)
À remplir par le bureau de départ
Opération de transit effectuée sous le couvert de la déclaration T1, T2, T2F (1)
enregistrée le ……………………………sous le numéro ……………………….
par le bureau de …………………………………………………………………..…
…………………………………… ………………………………………. Cachet Signature
(1) Biffer les mentions inutiles
Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009
Annexe C4
Régime de transit commun/transit communautaire
Acte de cautionnement Garantie globale I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)19 ............................................................................................... domicilié(e) à20 ............................................................................................................. se rend caution solidaire au bureau de garantie de ........................................................ à concurrence d’un montant maximal de ....................................................................... représentant 100/50/3021 % du montant de référence envers la Communauté euro- péenne constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slové- nie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin22, pour tout ce dont23 ............................... ....................................................................................................................................... est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette consti- tuée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun. 2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autori- tés compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou
toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satis-
19 Nom et prénom ou raison sociale.
20 Adresse complète.
21 Biffer les mentions inutiles.
22 Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.
23 Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
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faction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à comp- ter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent enga- gement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le
bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile24 dans chacun des pays visés au par. 1, à:
Pays Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dû- ment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
24 Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
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Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préala- ble le bureau de garantie.
Fait à ...................................................... , le .............................................................
(Signature)25 .................................................................................................................
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie ........................................................................................................ Engagement de la caution accepté le ............................................................................
(Cachet et signature) .....................................................................................................
25 Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de ………», en indiquant le montant en toutes lettres.
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Annexe C5
TC 31 – Certificat de garantie globale (recto) ( )
1. Dernier jour de validité Jour Mois Année 2. Numéro
3. Principal obligé (nom et prénom
ou raison sociale, adresse complète et pays)
4. Caution (nom et prénom ou raison
sociale, adresse complète et pays)
5. Bureau de garantie (désignation,
adresse complète et pays)
6. Montant de référence en chiffres: en lettres:
Code monnaie :
7. Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a constitué une garantie globale valable pour les opérations de transit communautaire/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n' est pas biffé : COMMUNAUTE EUROPEENNE, ISLANDE, NORVEGE, SUISSE, ANDORRE (*), SAINT-MARIN (*)
8. Mentions particulières
9. Délai de validité prolongé jusqu' au
Jour Mois Année A ………………………………, le ………………………… inclus (lieu) (date)
A………………………., le……………………… (lieu) (date) (signature d' un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) (signature d' un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) (*) uniquement pour les opérations de transit communautaire
10. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit communautaire/commun pour le principal obligé
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Annexe C5
(verso) ( ) 11. Nom, prénom et specimen 12. Signature du principal 11. Nom, prénom et specimen 12. Signature du principal de la signature de la personnne obligé (1) de la signature de la personnne obligé (1) habilitée habilitée
(1) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 12 doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité
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Annexe C6
TC 33 – Certificat de dispense de garantie (recto) ( )
1. Dernier jour de validité Jour Mois Année 2. Numéro
3. Principal obligé (nom et prénom
ou raison sociale, adresse complète et pays)
4. Bureau de garantie (désignation,
adresse complète et pays)
5. Montant de référence en chiffres : en lettres :
Code monnaie :
6. Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus bénéficie d' une dispense de garantie pour couvrir ses opérations de transit communautaire/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n' est pas biffé :
COMMUNAUTE EUROPENNE, ISLANDE, NORVEGE, SUISSE, ANDORRE (*), SAINT-MARIN (*)
7. Mentions particulières
8. Délai de validité prolongé jusqu' au
Jour Mois Année
inclus A ………………………………, le ………………………… (lieu) (date)
A……………………….., le……………………. (lieu) (date) (signature d' un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) (signature d' un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) (*) Uniquement pour les opérations de transit communautaire
9. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit communautaire/commun pour le principal obligé
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Annexe C6
(verso) ( ) 10. Nom, prénom et specimen 11. Signature du principal 10. Nom, prénom et specimen 11. Signature du principal de la signature de la personnne obligé (1) de la signature de la personnne obligé (1) habilitée habilitée
(1) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité
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Annexe C7
Notice relative aux certificats de garantie globale et de dispense de garantie
1. Mentions à porter au recto des certificats
Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.
1.1 Code «monnaie»
Les pays portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certi- ficat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.
1.2 Mentions particulières
1.2.1 Lorsque la garantie globale n’est pas utilisable pour des marchandises visées dans la liste de l’annexe I de l’appendice I, une des mentions suivantes doit être portée en case 8 du certificat: – Validité limitée – 99200 1.2.2 Lorsque le principal obligé s’est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu’auprès d’un seul bureau de départ, le nom de ce bureau est porté en let- tres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.
1.3 Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité
En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du cer- tificat de dispense de garantie.
2. Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer
les déclarations de transit
2.1 Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la
durée de validité dudit certificat, le principal obligé désigne sous sa respon- sabilité au verso du certificat les personnes qu’il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l’indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signa- ture. Toute inscription d’une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu’il ne désire pas utiliser.
2.2 Le principal obligé peut à tout moment annuler l’inscription du nom d’une
personne habilitée, portée au verso du certificat.
2.3 Toute personne inscrite au verso d’un certificat présenté à un bureau de
départ est le représentant habilité du principal obligé.
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3. Utilisation du certificat en cas de dérogation à l’interdiction de garantie
globale Les modalités et mentions figurent au point 4 de l’annexe IV de l’appen- dice I.»
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