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AS 2009 2019

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale

Modification du 11 mai 2009

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 4 et 5, 1re phrase 4 A la place de la dénomination spécifique visée à l’al. 1, on admet les dénomina- tions suivantes à titre de dénomination spécifique uniquement pour les produits à base de viande et les préparations de viande cités ci-après: boudin, boudin à la crème, viande séchée des Grisons, cervelas, fromage d’Italie (paysan ou deli), sau- cisse à rôtir de veau, gendarme, saucisse au foie, saucisse de Lyon, mortadelle, lard cru, jambon cru, salami (Milano, Nostrano, Varzi), jambon (paysan, de derrière cuit, cuit à l’os, modèle), schüblig, saucisse à rôtir de porc, viande séchée du Tessin, viande séchée du Valais, saucisse de Vienne. 5 La mention de l’espèce animale n’est pas nécessaire dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viande composés exclusivement de viande de bœuf ou de porc ainsi que dans le cas des dénominations usuelles visées à l’al. 4. …

Art. 14

1 Les conditionnements et les emballages de gélatine doivent porter la mention

«Gélatine alimentaire» et la date de durée de conservation minimale. 2 Le collagène destiné à la consommation doit porter la mention «Collagène propre à la consommation humaine» et la date de fabrication.

Art. 18, al. 4 4 Par produit transformé de la pêche, on entend tout produit de la pêche obtenu à partir de produits de la pêche frais, préparés ou transformés.

Art. 20, al. 3, 1re phrase 3 Les produits de la pêche frais, préparés, congelés ou transformés issus de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés. ...

1 RS 817.022.108

2009-0502 2019

Denrées alimentaires d’origine animale RO 2009

Art. 21, al. 3, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 71, al. 2 2 Les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d’œufs liquides ou d’ovo- produits si l’établissement de production ou le centre d’emballage les livrent direc- tement à un établissement autorisé à fabriquer des œufs liquides ou à une entreprise de transformation, où ils sont cassés aussi rapidement que possible.

II

Disposition transitoire de la modification du 11 mai 2009 Les denrées alimentaires non conformes aux dispositions de la modification du 11 mai 2009 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étique- tées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2010. Elles peuvent être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

III La présente modification entre en vigueur le 25 mai 2009.

11 mai 2009 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

2020