AS 2009 2405
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Somalie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Somalie
du 13 mai 2009
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, en exécution des résolutions 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002),
1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) et 1863 (2009)2
du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe 1 La fourniture, la vente et le transit à destination de la Somalie de biens d’équi- pement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs acces- soires et pièces de rechange, sont interdits. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en Somalie est interdite.
3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également aux personnes
physiques, aux entreprises et aux entités citées en annexe.
4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage per- sonnel; b. aux biens et services destinés exclusivement au soutien de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou à être utilisés par cette dernière conformément au par. 9 de la résolution 1772 (2007);
RS 946.231.169.4 1 RS 946.231 2 S/RES/733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) et 1863 (2009); accessibles sur le site de l’ONU à l’adresse: www.un.org/french/documents/cs/resolutions.shtml
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c. aux biens et services destinés exclusivement aux Etats et aux organisations régionales aux fins de lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer conformément aux par. 10 de la résolution 1846 (2008) et 6 de la résolution 1851 (2008). 5 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2: a. pour du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage huma- nitaire ou de protection; b. pour des biens et de l’assistance technique fournis par des Etats, destinés exclusivement au développement des institutions du secteur de la sécurité, conformément au processus politique mentionné aux par. 1 à 5 de la réso- lution 1772 (2007); c. pour l’assistance technique fournie par des Etats et des organisations intéres- sées, y compris l’Organisation maritime internationale (IMO), visant à amé- liorer la sécurité côtière et maritime au large de la Somalie et ses Etats côtiers voisins conformément au par. 5 de la résolution 1846 (2008). 6 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 sont réservées.
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées en annexe sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques.
3 Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents
du DFAE et du Département fédéral des finances, après avoir avisé le comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU ou en conformité avec les décisions dudit comité, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des trans- ferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi-
3 RS 946.202 4 RS 514.51
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dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utili- sation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypo- thèque.
Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées en annexe. 2 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, accorder des dérogations.
Section 2 Exécution et dispositions pénales
Art. 5 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.
2 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à
l’art. 4.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-
saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
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Art. 7 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10
LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 mai 2009.
13 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 1, al. 3, 2, al. 1, et 4, al. 1)
Personnes physiques, entreprises et entités visées par les mesures des art. 1, 2 et 4
Actuellement, cette annexe ne contient pas d’inscriptions étant donné que le comité des sanctions compétent du Conseil de sécurité de l’ONU n’a encore communiqué aucune liste de noms.
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