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AS 2009 2575

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 6 mai 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 48, al. 1 1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L’aménagement de chaque côté n’est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau.

Art. 49 Contributions 1 Le montant des contributions allouées pour les prairies extensives et les surfaces à litière s’élève, par hectare et par an, à: a. zone de plaine 1500 francs b. zone des collines 1200 francs c. zones de montagne I et II 700 francs d. zones de montagne III et IV 450 francs. 2 Le montant des contributions allouées pour les prairies peu intensives s’élève à

300 francs par hectare et par an.

3 Le montant des contributions allouées pour les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées, bandes herbeuses incluses, s’élève par hectare et par an à: a. zone de plaine et zone des collines 2500 francs b. zones de montagne I et II 2100 francs c. zones de montagne III et IV 1900 francs.

1 RS 910.13

2009-0181 2575

Ordonnance sur les paiements directs RO 2009

Art. 73d Abrogé

II

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage2

Art. 31a Abrogé

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture

des champs3

Art. 17 Abrogé

III 1 La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 48, al. 1, et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

6 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 910.133 3 RS 910.17

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