AS 2009 2577
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 1er mai 2009
Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:
Art. 16a, al. 2, let. b et 3 2 L’autorité ou l’organisme de certification visé à l’al. 1 doit, avant de délivrer le certificat de contrôle: b. avoir examiné des marchandises faisant partie de l’envoi concerné ou avoir reçu de l’exportateur une déclaration explicite selon laquelle l’envoi con- cerné a été produit et préparé conformément aux dispositions de l’ordon- nance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques2 et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91. 3 L’autorité ou l’organisme confirme par la déclaration faite sous la rubrique 15 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispo- sitions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement CE.
Art. 16c, al. 1 1 Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil3 en rapport avec la réglementation sur l’ importation de produits biologiques en provenance de pays tiers. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.
1 RS 910.181 2 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1.
3 JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
2009-0190 2577
Agriculture biologique. O du DFE RO 2009
II Les annexes 3, 4 et 9 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
1er mai 2009 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
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Annexe 3 (art. 3)
Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés
Partie A.1
Code Dénomination Préparation de denrées alimentaires Préparation de denrées d’origine végétale alimentaires d’origine animale
… E 509 Chlorure de calcium Autorisé uniquement pour la coagulation de lait …
Partie B.1
Dénomination Préparation de denrées alimentaires Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale
Les positions concernant les additifs ci-dessous sont remplacées comme suit: … Chlorure de calcium Autorisé uniquement comme agent de coagulation …
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Annexe 4 (art. 4)
Liste des pays …
Titre
Etats membres de l’UE
Etats membres de l’UE, ch. 1 à 3
1. Produits:
a. les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux de rente et les produits d’origine animale non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, à l’exception des lapins et de leurs produits dérivés non transformés, b. les produits agricoles transformés, d’origine végétale et animale, desti- nés à l’alimentation humaine au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordon- nance sur l’agriculture biologique, à l’exception des produits dont les composants, issus d’un mode de production écologique, comportent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE;
2. Provenance: les produits visés au point 1, let. a, et les composants, issus
d’un mode de production écologique, des produits visés au point 1, let. b, doivent provenir de l’UE ou y avoir été importés: a. de Suisse, ou b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d, et 40 du règlement (CE) no 834/20074, en relation avec l’annexe III du règle- ment (CE) no 1235/20085, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné, ou c. d’un pays tiers, dans la mesure où un pays membre de l’UE a autorisé la commercialisation du produit concerné en application de l’art. 19 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission.
4 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1.
5 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 déc. 2008 portant modalités
d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
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3. Organes de certification:
services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 27 al. 1 du règlement (CE) no 834/2007.
Inde, ch. 5
5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
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Annexe 9 Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
Partie A, ch. 15
15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1
Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique 12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/20076.
Date:
Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat
6 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologi- que et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007 p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1.
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