AS 2009 3471
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
Ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (Ordonnance sur l’impôt anticipé, OIA)
Modification du 24 juin 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:
Titre de l’acte Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)
Art. 16 3. Avoirs de La franchise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi s’applique aux clients intérêts qui sont crédités une fois par année civile par avoir de client.
Art. 54, al. 1 et 2
1 Une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise au
sens de l’art. 9, al. 2, de la loi, a droit au remboursement de l’impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions.
2 Si cette part dépasse 200 francs, l’association ou la caisse est tenue
d’informer le déposant qu’il doit lui-même demander le rembourse- ment de l’impôt anticipé et qu’il ne l’obtiendra que sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l’attestation.
1 RS 642.211
2009-1307 3471
Ordonnance sur l’impôt anticipé RO 2009
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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