AS 2009 3525
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 24 juin 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 33 let. b, h et i Le département désigne, après avoir consulté la commission compétente: b. les prestations visées à l’art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; h. la procédure d’évaluation des soins requis; i. le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l’art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
Art. 36a, al. 3, let. a
3 Le projet pilote doit remplir les exigences suivantes:
a. sa durée est de quatre ans à compter de son approbation par le département; elle peut être prolongée une fois de quatre ans au plus. Les demandes pour de nouveaux projets pilotes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2012;
Art. 47, al. 1, let. b
1 Les physiothérapeutes doivent:
b. avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’un physiothérapeute ou d’une organisation de physiothérapie admis en vertu de la présente ordon- nance, dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie ou dans un cabinet médical spécialisé sous la direction d’un physiothérapeute qui rem- plit les conditions de la présente ordonnance.
1 RS 832.102
2008-1919 3525
Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2009
Art. 52a Organisations de physiothérapie Les organisations de physiothérapie sont admises lorsqu’elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interven- tions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c. fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les condi- tions énoncées à l’art. 47; d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité; e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.
Art. 59a et 90b Abrogés
II
Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2009 Pour les projets pilotes visés à l’art. 36a approuvés avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2009, la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.
III 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er août 2009.
2 L’art. 33, let. b, h et i, et l’abrogation de l’art. 59a entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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