Lexipedia

AS 2009 3909

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Texte original

Accord sur l’agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Conclu le 26 janvier 2008 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 20091 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 2009 Entré en vigueur le 1er juillet 2009

La Confédération suisse (ci-après désignée «la Suisse»), et le Canada, rappelant que l’Accord de libre-échange entre le Canada et les Etats de l’Associa- tion européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)2, ci-après désigné l’«Accord de libre-échange», a été fait à la date de signature du présent Accord; et confirmant que le présent Accord fait partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre le Canada et la République d’Islande, la Principauté de Liech- tenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (les «Etats de l’AELE»), conformément au par. 2 de l’art. 3 de l’Accord de libre-échange; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 1. Le présent Accord régit le commerce des produits suivants entre les Parties au présent Accord: (a) produits classés aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas compris dans les Annexes G ou H de l’Accord de libre-échange; et (b) produits non visés par l’art. 10 de l’Accord de libre-échange selon l’Annexe F dudit Accord. 2. Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein tant et aussi longtemps que le Traité d’union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein3 est en vigueur.

RS 0.632.312.321

2008-2987 3909

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Art. 2 1. Le Canada accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse figurant à l’Annexe 1 du présent Accord. La Suisse accorde des conces- sions tarifaires aux produits agricoles originaires du Canada mentionnés à l’Annexe 2 du présent Accord.

2. Le par. 1 n’empêche pas une Partie d’instaurer, de rétablir ou d’accroître, à

l’égard de l’autre Partie, un droit de douane autorisé par ou conformément à une disposition de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du com- merce4, fait le 15 avril 1994 et, en particulier, conformément aux règles et procédu- res relatives au règlement des différends, à l’exclusion de toute modification des listes et des droits apportée en application de l’art. XXVIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19945.

Art. 3 Les Parties s’engagent à continuer de déployer des efforts en vue d’obtenir une plus grande libéralisation de leur commerce agricole en tenant compte de la structure de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces produits et de l’élaboration de la politique agricole de chacune d’elles. Chaque Partie se prête à des consultations, à la demande de l’autre, en vue d’obtenir la libéralisation accrue de leur commerce agricole, y compris un accès au marché amélioré par la réduction ou l’élimination de droits de douane sur les marchandises et par l’élargissement de la gamme de produits visés par les Annexes 1 et 2, après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 4 Les dispositions et le chapitre ci-après énumérés de l’Accord de libre-échange s’appliquent, mutatis mutandis, entre les Parties au présent Accord et sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, à savoir les art. 2, 4 à 8, 19, 22, 24, 25, et le chap. VIII (Règlement des différends).

Art. 5

1. Les Parties examinent toute question susceptible d’être soulevée à l’égard du

commerce de produits agricoles régi par le présent Accord et s’efforcent de trouver des solutions appropriées. Les questions ayant une incidence sur le fonctionnement de la zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Canada peuvent égale- ment être discutées au sein du comité mixte constitué en vertu de l’art. 26 de l’Accord de libre-échange ou de tout autre sous-comité ou groupe de travail perti- nent constitué en vertu de l’art. 9 de l’Accord de libre-échange ou établi par le comité mixte.

4 RS 0.632.20

5 RS 0.632.20, Annexe 1A.1

3910

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

2. L’une ou l’autre des Parties peut soumettre toute question découlant de l’applica- tion des dispositions de l’Accord de libre-échange incorporées au présent Accord et en faisant partie intégrante en vertu de l’art. 4 au comité mixte ou à tout autre sous- comité ou groupe de travail pertinent établi par le comité mixte.

Art. 6 Les Parties confirment que les produits pour lesquels des concessions tarifaires sont consenties aux termes de l’art. 2 ne bénéficient pas, dans leurs échanges bilatéraux, de subventions à l’exportation, selon la définition qu’en donne l’Accord sur l’agri- culture de l’OMC6. Une Partie fournit sur demande à l’autre Partie des renseigne- ments et des clarifications supplémentaires relativement à cet engagement.

Art. 7 Si une Partie instaure ou rétablit une subvention à l’exportation d’un produit pour lequel une concession tarifaire est consentie aux termes de l’art. 2 et qui fait l’objet d’échanges avec l’autre Partie, cette dernière peut accroître le taux de droit applica- ble à ces importations jusqu’à hauteur du taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur à ce moment.

Art. 8 Pour les produits agricoles autres que ceux mentionnés aux Annexes 1 et 2, les Parties réaffirment leurs droits et obligations relativement aux concessions en matiè- re d’accès aux marchés et aux engagements en matière de subventions à l’exportation prévus par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Art. 9 Les droits et les obligations des Parties en matière d’engagements relatifs au soutien interne sont régis par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Art. 10 Lorsque le présent Accord fait référence à ou incorpore par renvoi des accords ou instruments juridiques externes, ou certaines de leurs dispositions, ces références ou renvois comprennent les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant.

Art. 11

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les

Parties échangent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la même date que l’Accord de libre-

échange entre le Canada et la Suisse.

6 RS 0.632.20, Annexe 1A.3

3911

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

3. Le Canada et la Suisse peuvent appliquer provisoirement le présent Accord tant que l’Accord de libre-échange s’applique provisoirement entre eux.

Art. 12 Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les Parties demeurent Par- ties à l’Accord de libre-échange.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, à Davos, ce 26e jour de janvier 2008, en langues fran- çaise et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour la Pour le Confédération suisse: Canada: Doris Leuthard David L. Emerson

3912

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Annexe I

Réductions de droits de douane accordées par le Canada à la Suisse

Numéro Désignation des produits Taux de la nation Taux de droit tarifaire la plus favorisée offert appliqué

02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en

saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats.

0210.1 Viandes de l’espèce porcine:

0210.12.00 Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux En franchise En franchise

0210.19.00 Autres En franchise En franchise

0210.20.00 Viandes de l’espèce bovine En franchise En franchise

04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de

sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.

0404.90 Autres

0404.90.10 Dans les limites de l’engagement d’accès 6,5 % En franchise

04.05 Beurre et autres matières grasses provenant

du lait; pâtes à tartiner laitières.

0405.20 Pâtes à tartiner laitières

0405.20.10 Dans les limites de l’engagement d’accès 7% En franchise

04.06 Fromages et caillebotte.

0406.30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406.30.10 Dans les limites de l’engagement d’accès 3,32 ¢/kg En franchise

0406.90 Autres fromages

0406.90.71 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental: 3,32 ¢/kg En franchise

Dans les limites de l’engagement d’accès

0406.90.81 Gruyère et du type Gruyère: Dans les limites 3,32 ¢/kg En franchise

de l’engagement d’accès

0406.90.98 Autres: Autres, dans les limites de l’engage- 3,32 ¢/kg En franchise

ment d’accès

05.06 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement

préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières.

0506.90.00 Autres En franchise En franchise

05.11 Produits d’origine animale, non dénommés ni

compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine.

0511.10.00 Sperme de taureaux En franchise En franchise

3913

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro Désignation des produits Taux de la nation Taux de droit tarifaire la plus favorisée offert appliqué

07.13 Légumes à cosse secs, écossés, même

décortiqués ou cassés.

0713.20.00 Pois chiches En franchise En franchise

0713.40.00 Lentilles En franchise En franchise

0713.50 Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles

(Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713.50.10 Graines, en vrac ou en paquets d’un poids En franchise En franchise

excédant 500 g chacun

0713.50.90 Autres 2% En franchise

08.06 Raisins, frais ou secs.

0806.20.00 Secs En franchise En franchise

08.07 Melons (y compris les pastèques) et papayes,

frais.

0807.1 Melons (y compris les pastèques):

0807.11.00 Pastèques En franchise En franchise

0807.19.00 Autres En franchise En franchise

0903.00.00 Maté En franchise En franchise

09.04 Poivre (du genre Piper); piments du genre

Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.

0904.20 Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

0904.20.10 Broyés ou pulvérisés, à l’exclusion des piments 3 % En franchise

du Chili et des paprikas

0904.20.90 Autres En franchise En franchise

0907.00 Girofles (antofles, clous et griffes).

0907.00.10 Non broyés ni pulvérisés En franchise En franchise

0907.00.20 Broyés ou pulvérisés 3% En franchise

09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles

de laurier, curry et autres épices.

0910.99 Autres

0910.99.10 Curry En franchise En franchise

0910.99.90 Autres 3% En franchise

1204.00.00 Graines de lin, même concassées. En franchise En franchise

1206.00.00 Graines de tournesol, même concassées. En franchise En franchise

12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des

espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasitici- des ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés.

1211.20 Racines de ginseng

1211.20.10 Tisanes en sachets en portion individuelle En franchise En franchise

3914

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro Désignation des produits Taux de la nation Taux de droit tarifaire la plus favorisée offert appliqué

1211.20.90 Autres En franchise En franchise

1211.90 Autres

1211.90.10 Tisanes en sachets en portion individuelle En franchise En franchise

1211.90.90 Autres En franchise En franchise

16.02 Autres préparations et conserves de viande,

d’abats ou de sang.

1602.4 De l’espèce porcine:

1602.41 Jambons et leurs morceaux

1602.41.10 En conserve ou en pots de verre 9,5 % En franchise

1602.41.90 Autres En franchise En franchise

1801.00.00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou En franchise En franchise torréfiés.

20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de

légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édul- corants.

2009.1 Jus d’orange:

2009.11 Congelés

2009.11.10 Concentré, non sucré, d’une valeur Brix d’au En franchise En franchise moins 58, devant servir à la fabrication de jus d’agrumes ou boissons

2009.11.90 Autres En franchise En franchise

2009.12 Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant En franchise En franchise

pas 20

2009.19 Autres

2009.19.10 Déshydratés; Concentré, non sucré, d’une En franchise En franchise

valeur Brix d’au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d’agrumes

2009.19.90 Autres En franchise En franchise

2009.2 Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009.21 D’une valeur Brix n’excédant pas 20 En franchise En franchise

2009.29 Autres En franchise En franchise

2009.3 Jus de tout autre agrume:

2009.31 D’une valeur Brix n’excédant pas 20 En franchise En franchise

2009.39 Autres En franchise En franchise

2009.4 Jus d’ananas:

2009.41 D’une valeur Brix n’excédant pas 20 En franchise En franchise

2009.49 Autres En franchise En franchise

2009.5 Jus de tomate 12,5 % En franchise

3915

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro Désignation des produits Taux de la nation Taux de droit tarifaire la plus favorisée offert appliqué

2009.6 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009.61 D’une valeur Brix n’excédant pas 30

2009.61.10 Jus de raisin de vinification En franchise En franchise

2009.61.90 Autres 9,5 % En franchise

2009.69 Autres

2009.69.10 Concentré de raisin, d’une valeur Brix d’au En franchise En franchise

moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons; Jus de raisin de vinification

2009.69.90 Autres 9,5 % En franchise

2009.7 Jus de pomme:

2009.71 D’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009.71.10 Reconstitué 9,35 ¢/li mais En franchise

> 8,5 %

2009.71.90 Autres 4% En franchise

2009.79 Autres

2009.79.10 Concentré 9,35 ¢/li mais En franchise

> 8,5 %

2009.79.90 Autres 4% En franchise

2009.8 Jus de tout autre fruit ou légume

2009.80.1 D’un fruit:

2009.80.11 Pruneaux En franchise En franchise

2009.80.19 Autres En franchise En franchise

2009.80.20 D’un légume 9,5 % En franchise

2009.9 Mélanges de jus

2009.90.10 De jus d’agrumes déshydratés En franchise En franchise

2009.90.20 De jus d’orange et de pamplemousse, autres que En franchise En franchise déshydratés

2009.90.30 D’autres jus de fruits, déshydratés ou non 6% En franchise

2009.90.40 De jus de légumes 9,5 % En franchise

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni

comprises ailleurs.

2106.9 Autres

2106.90.41 Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et

empaqueté pour four à micro-ondes

2106.90.41.10 Fondue au fromage 6% En franchise

2106.90.42 Hydrolysats de protéines 6% En franchise

22.07 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoomé-

trique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.

2207.10 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoomé-

trique volumique de 80 % vol ou plus

3916

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro Désignation des produits Taux de la nation Taux de droit tarifaire la plus favorisée offert appliqué

2207.10.10 Devant être employé comme spiritueux ou 12,28 ¢/litre En franchise

breuvage alcoolique ou devant servir à la fabri- d’alcool cation de spiritueux ou de breuvages alcooliques éthylique absolu

2207.10.90 Autres 4,92 ¢/litre En franchise

d’alcool éthylique absolu

23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même

agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses.

2302.10.00 De maïs En franchise En franchise

Note: Veuillez noter que les concessions s’appliquent uniquement aux lignes tarifaires à huit chiffres figurant à la présente Annexe. Les positions et sous-positions tarifaires sont données à titre d’information uniquement.

3917

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Annexe II

Réductions de droits de douane accordées par la Suisse au Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

0205. Viandes des animaux des espèces chevaline,

asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

00 10 – importées dans les limites du contingent 11,00

tarifaire (cont. 5)*

0208. Autres viandes et abats comestibles, frais,

réfrigérés ou congelés: – autres: ex. 90 10 – – de gibier: wapiti En franchise

0405. Beurre et autres matières grasses provenant

du lait; pâtes à tartiner laitières: – pâtes à tartiner laitières: – – dans les limites du contingent tarifaire (cont. 7):

20 11 – – – d’une teneur en poids de matières *)

grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 75 % – – autres:

20 91 – – – dont la teneur en matières grasses est *)

égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 75 % *) Droits de douane en conformité des art. 1 et 2 de l’Annexe G (Produits agricoles transfor- més) de l’Accord de libre-échange

0409.0000 Miel naturel: 26,00

ex. 0000 – pour transformation industrielle En franchise

0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement

préparés (mais non découpés en forme), acidu- lés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: ex. 90 00 – autres, non destinés à l’alimentation En franchise animale

0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni

compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: – sperme de taureaux:

10 10 – – dans les limites du contingent tarifaire En franchise

(cont. 12)* – autres: – – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chap. 3

3918

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

ex. 91 90 – – – autres, non destinés à l’alimentation En franchise animale

0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes:

51 00 – – champignons du genre Agaricus En franchise

59 00 – – autres En franchise

0712. Légumes secs, même coupés en morceaux

ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: – champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp,) et truffes

31 00 – – Champignons du genre Agaricus En franchise

32 00 – – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) En franchise

33 00 – – Trémelles (Tremella spp.) En franchise

39 00 – – Autres En franchise

0713. Légumes à cosse secs, écossés,

même décortiqués ou cassés: – pois (Pisum sativum) – – en grains entiers, non travaillés:

10 19 – – – autres En franchise

– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:

20 19 – – – autres En franchise

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots communs (Phaseolus vulgaris): – – – en grains entiers, non travaillés:

33 19 – – – – autres En franchise

– lentilles: – – en grains entiers, non travaillés:

40 19 – – – autres En franchise

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): – – en grains entiers, non travaillés:

50 19 – – – autres En franchise

0806. Raisins, frais ou secs:

20 00 – secs En franchise

0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes,

frais: – melons (y compris les pastèques):

11 00 – – pastèques En franchise

19 00 – – autres En franchise

0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les bru-

gnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: – cerises:

20 10 – – du 1er septembre au 19 mai En franchise

3919

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à

la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – autres:

90 10 – – myrtilles En franchise

90 90 – – autres En franchise

0903.0000 Maté En franchise

0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre

Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – piments séchés ou broyés ou pulvérisés

20 10 – – non travaillés En franchise

20 90 – – autres En franchise

0905.0000 Vanille En franchise

0907.0000 Girofles (antofles, clous et griffes) En franchise

0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles

de laurier, curry et autres épices: – autres épices: ex. 99 00 – – autres, thym, feuilles de laurier En franchise

1001. Froment (blé) et méteil:

– froment (blé) dur: – – autres: – – – pour l’alimentation humaine ex.10 32 – – – – importés dans les limites 1.00 du contingent tarifaire (cont. 26)

1202. Arachides non grillées ni autrement cuites,

même décortiquées ou concassées: – en coques: – – autres:

10 91 – – – pour l’alimentation humaine En franchise

10 99 – – – autres En franchise

– décortiquées, ou concassées: – – autres:

20 91 – – – pour l’alimentation humaine En franchise

20 99 – – – autres En franchise

1204. Graines de lin, ou concassées:

– autres:

00 91 – – pour usages techniques En franchise

00 99 – – autres En franchise

1206. Graines de tournesol, même concassées:

– non décortiquées – – autres:

00 31 – – – pour l’alimentation humaine En franchise

00 39 – – – autres En franchise

– décortiquées – – autres:

00 61 – – – pour l’alimentation humaine En franchise

00 69 – – – autres En franchise

3920

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

1207. Autres graines et fruits oléagineux,

même concassés: – graines de moutarde: – – autres:

50 91 – – – pour l’alimentation humaine En franchise

1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves à sucre:

10 90 – – autres En franchise

– graines fourragères:

21 00 – – de luzerne En franchise

22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) En franchise

23 00 – – de fétuque En franchise

24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky En franchise

(Poa pratensis L.)

25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., En franchise

Lolium perenne L.) – – autres:

29 60 – – – de fléole des prés En franchise

29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine dorée, En franchise

fenasse, brome et autres plantes semblables

29 90 – – – autres En franchise

30 00 – graines de plantes herbacées utilisées En franchise

principalement pour leurs fleurs – autres:

91 00 – – graines de légumes En franchise

1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des

espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasitici- des ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

20 00 – racines de ginseng En franchise

30 00 – coca (feuille de) En franchise

40 00 – paille de pavot En franchise

90 00 – autres En franchise

1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à

sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sé- chées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principale- ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – algues:

20 90 – – autres En franchise

3921

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

1514. Huiles de navette, de colza ou de moutarde

et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions: – – huiles brutes: ex. 11 90 – – – autres, pour usages techniques 133.70 – – autres: – – – autres: ex. 19 91 – – – – en réservoirs ou en fûts métalliques, 145.00 pour usages techniques ex. 19 99 – – – – autres, pour usages techniques 155.20 seulement – autres: – – huiles brutes: ex. 91 90 – – – autres, pour usages techniques 133.70 – – autres: – – – autres: ex. 99 91 – – – – en réservoirs ou en fûts métalliques, 145.00 pour usages techniques ex. 99 99 – – – – autres, pour usages techniques 155.20

1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris

l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de ricin et ses fractions: – – autres: ex. 30 91 – – – en réservoirs ou en fûts métalliques, En franchise pour usages techniques ex. 30 99 – – – autres, pour usages techniques En franchise

1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose,

le glucose et le fructose (lévulose) chimique- ment purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succé- danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – sucre et sirop d’érable:

20 20 – – à l’état de sirop En franchise

1801.0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou En franchise

torréfiés

20.09. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin)

ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus de tout autre agrume: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

31 11 – – – – jus de citron brut (même stabilisé) En franchise

3922

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

39 11 – – – – agro-cotto En franchise

39 19 – – – – autres 6.00

– jus d’ananas: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

41 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres En franchise

édulcorants

41 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres En franchise

colorants – – autres:

49 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres En franchise

édulcorants

49 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres En franchise

édulcorants

2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis

en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09:

10 00 – vins mousseux 65.00

– autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool: – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

21 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 7.50

– – autres:

29 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 8.00

2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre

alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

10 00 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre En franchise

alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2302. Sons, remoulages et autres résidus, même

agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: – de maïs:

10 90 – – autres En franchise

3923

Accord sur l’agriculture avec le Canada RO 2009

Numéro tarifaire Désignation des produits Taux de droit

Taux de droit Taux de la nation préférentiel la plus favorisée moins

1 2 3 4

2309. Préparations des types utilisés pour

l’alimentation des animaux: – aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

10 10 – – biscuits En franchise

– – en boîtes hermétiquement closes:

10 29 – – – autres, dans les limites du contingent En franchise

tarifaire de 1000 tonnes par an

Note explicative à l’Annexe II: En cas de divergence dans les désignations de produits de la deuxième colonne, la Loi sur le tarif des douanes7 de la Suisse a préséance.

7 RS 632.10

3924