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AS 2009 4255

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 19 août 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 20, al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (loi)2,

Art. 5, let. u Par épizooties à surveiller on entend les maladies animales suivantes: u. acariose des abeilles (Varroa destructor, Acarapis woodi et Tropilaelaps spp.);

Art. 6, let. y Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: y. équidés: animaux domestiqués de l’espèce équine (chevaux, poneys, ânes, mulets, bardots).

Art. 7, al. 1, let. d, f et g 1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes: d. l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située; f. s’il s’agit de porcs: le type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une surface consolidée, avec sorties sur une surface non consolidée, détention au pâturage);

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g. le numéro de la commune au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques3.

Art. 8 Registre des animaux à onglons Le détenteur d’animaux doit tenir un registre des animaux présents pour chaque unité d’élevage. Ce registre doit mentionner les variations d’effectifs et en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et caprine, le numéro des marques d’identification et les données relatives aux inséminations (naturelles ou artificielles) et aux saillies. Le registre doit être tenu à jour. Il doit être remis, sur demande, à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 14, al. 1 et 2

1 Le détenteur d’animaux doit annoncer à l’autorité cantonale compétente dans un

délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d’élevage comprenant des ani- maux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage.

2 Il communique à la banque de données sur le trafic des animaux:

a. dans un délai de trois jours ouvrables, les variations d’effectifs, la mort des animaux de l’espèce bovine et toute perte de marques auriculaires; b. dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d’animaux de l’espèce por- cine; c. dans les 30 jours, la naissance d’animaux de l’espèce bovine.

Art. 17, al. 4 4 Les exploitants de banques de données sont tenus d’autoriser l’office fédéral et tous les vétérinaires cantonaux à consulter leurs données. Les données relatives aux chiens qui ont quitté le canton ne doivent pas être effacées.

Art. 18a Enregistrement des unités d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles 1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage qui détiennent des équidés, de la volaille domestique et des poissons, poissons d’ornement exceptés. Ils désignent à cet effet un service qui saisit les données suivantes: a. nom et adresse du détenteur d’animaux; b. adresse et coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située; c. s’il s’agit de volailles domestiques: espèces de volaille détenues et type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une aire à climat extérieur, avec sorties en plein air);

3 RS 510.625

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d. s’il s’agit de volailles d’élevage: type de production (souches parentales de type ponte, souches parentales de type chair); e. s’il s’agit de poissons: espèces de poissons détenues en pisciculture; f. le cas échéant, numéro attribué à l’unité d’élevage par l’exploitant de la ban- que de données sur le trafic des animaux. 2 Les cantons enregistrent tous les ruchers, qu’ils soient occupés ou non occupés. Ils désignent à cet effet un service qui saisit le nom et l’adresse de l’apiculteur ainsi que le nombre, l’emplacement et les coordonnées géographiques de tous les ruchers. 3 Toute nouvelle unité d’élevage, tout changement de détenteur d’animaux et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage doivent être annoncés par le détenteur au service cantonal compétent dans un délai de dix jours ouvrables. 4 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique ou des poissons, ainsi qu’à chaque apiculteur et à chaque rucher. 5 Le service cantonal transmet ces données et tout changement relatif à ces données électroniquement à l’Office fédéral de l’agriculture. 6 L’Office fédéral de l’agriculture émet les dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux al. 1, 2 et 4 en accord avec l’office fédéral.

Art. 19a Identification des ruchers et annonce des déplacements d’abeilles 1 Les ruchers doivent être identifiés au moyen du numéro d’identification cantonal; ce dernier doit être bien visible de l’extérieur. 2 Avant de déplacer des abeilles dans un nouveau cercle d’inspection, l’apiculteur est tenu d’annoncer ce déplacement à l’inspecteur des ruchers ainsi que l’ancien et le nouvel emplacement des abeilles. L’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement effectue, si nécessaire, un contrôle sanitaire des abeilles. L’apiculteur n’est pas tenu d’annoncer le déplacement d’unités de fécondation vers des stations de fécondation.

Art. 34 Patente de marchand de bétail 1 Les personnes qui font du commerce de bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail (ci-après patente). 2 La patente est délivrée par le canton où le marchand de bétail a son siège commer- cial. Elle a une durée de validité de trois ans et habilite le titulaire à exercer le com- merce du bétail dans toute la Suisse.

3 La patente est délivrée si le requérant:

a. a suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail et a réussi l’examen; b. possède un local de stabulation dont l’emplacement, les installations, l’organisation et l’exploitation sont conformes aux règles de prévention des épizooties. 4 La patente peut exceptionnellement être délivrée avant que le requérant n’ait suivi le cours d’introduction; en pareil cas, elle est délivrée provisoirement.

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5 Les marchands de bétail qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs ne

sont pas tenus de posséder un local de stabulation. 6 La délivrance d’une patente doit être saisie par le vétérinaire cantonal dans le système d’information central visé à l’art. 54a de la loi.

Art. 35 Renouvellement et retrait de la patente de marchand de bétail 1 La patente est renouvelée si le marchand de bétail a suivi un cours de formation continue dans les trois années de sa durée de validité. 2 Les marchands de bétail dont l’activité donne lieu à des contestations peuvent être tenus de répéter le cours d’introduction avant que leur patente ne soit renouvelée. 3 Le renouvellement de la patente est refusé ou la patente déjà délivrée est retirée:

a. si le marchand de bétail n’a pas de local de stabulation ou que ce local n’est pas conforme aux règles de prévention des épizooties; b. si le marchand de bétail ou son personnel a enfreint de façon grave ou réité- rée la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture; c. si le marchand de bétail n’a pas suivi le cours de formation continue ou n’a pas répété le cours d’introduction. 4 Tout retrait ou refus de renouvellement de la patente doit être saisi par le vétéri- naire cantonal dans le système d’information central visé à l’art. 54a de la loi.

Art. 36 Cours d’introduction et cours de formation continue pour marchand de bétail 1 Les vétérinaires cantonaux organisent les cours d’introduction et les cours de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ces cours peuvent réunir des participants de plusieurs cantons. 2 Une organisation peut être chargée de donner les cours. L’organisation mandatée doit apporter la preuve: a. qu’elle dispose d’un corps enseignant qualifié pour dispenser cette forma- tion, et b. qu’une organisation accréditée conformément à l’ordonnance du 17 juin

1996 sur l’accréditation et la désignation4 effectue un contrôle de la qualité

externe. 3 Les cours d’introduction ont pour objet d’informer les participants de leurs devoirs de marchand de bétail et de les initier à la législation sur les épizooties, sur la protec- tion des animaux, sur les denrées alimentaires et sur les produits thérapeutiques. 4 Les cours de formation continue ont pour objet de transmettre aux participants les dernières connaissances en matière de prévention des épizooties, de protection des animaux, de sécurité des denrées alimentaires et de sécurité des médicaments.

4 RS 946.512

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5 Après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, l’office fédéral émet un règlement régissant le cours d’introduction et la formation continue destinés aux marchands de bétail. Ce règlement fixe l’ampleur et le contenu des cours.

Art. 37 Devoirs du marchand de bétail Le marchand de bétail est tenu: a. d’annoncer immédiatement à un vétérinaire tout cas de suspicion ou d’appa- rition d’une épizootie ainsi que toute accumulation de pertes d’animaux ou d’avortements; b. de n’utiliser que des véhicules répondant aux exigences fixées à l’art. 25, al. 1 pour le transport des animaux; c. d’informer son personnel des réglementations à respecter et de lui dispenser périodiquement une formation de base et une formation continue; d. de consulter régulièrement les annonces d’épizooties publiées par l’office fédéral; e. d’avoir sur lui sa patente de marchand de bétail lorsqu’il fait du commerce du bétail ou transporte des animaux.

Art. 37a Exigences que doivent remplir les locaux de stabulation Le local de stabulation doit disposer: a. d’un nombre de compartiments suffisants pour isoler les animaux malades; b. le cas échéant, d’un nombre de compartiments suffisants pour isoler les ani- maux destinés à l’exportation; c. d’installations adaptées au déchargement, à l’hébergement, à l’abreuvement, à l’affouragement des animaux et aux soins à leur prodiguer; d. d’une surface appropriée pour le stockage de la litière et du fumier; e. d’une fosse à purin.

Art. 37b Surveillance vétérinaire officielle Le vétérinaire cantonal organise une surveillance vétérinaire officielle des locaux de stabulation utilisés par les marchands de bétail et des documents relatifs au trafic des animaux. Cette surveillance doit être effectuée à intervalles réguliers et en fonction des risques.

Art. 39, al. 2 2 La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu’avec du miel exempt de spores de Paenibacillus larvae, agent de la loque américaine.

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Art. 59, al 3 3 Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruches occupées et les ruches inoccupées et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que la ruche ne devienne une source de propagation d’épizooties.

Art. 61, al. 1bis 1bis Il doit annoncer également la mort des animaux à onglons, celle des animaux de l’espèce bovine exceptée, au service désigné par le canton.

Art. 257, al. 3, let. b, ch. 2

3 Le vétérinaire officiel prélève des échantillons:

b. sur les pondeuses:

2. à partir de la neuvième semaine précédant la fin de la période de ponte.

Art. 269 Le diagnostic de la loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de Paenibacillus larvae dans le couvain atteint.

Art. 270 En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l’inspecteur des ruchers doit faire parvenir au laboratoire les échantillons nécessaires à la mise en évidence de Paenibacillus larvae.

Art. 271, al. 1, let. c et d

1 En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le

vétérinaire cantonal ordonne: c. l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin; d. Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 271a Directives relatives à la lutte contre la loque américaine L’office fédéral peut édicter des directives techniques relatives à la lutte contre la loque américaine des abeilles en accord avec le Centre de recherches apicoles; ces directives fixent notamment les mesures à prendre pour prévenir une propagation de l’épizootie, les règles relatives aux examens de diagnostic, au nettoyage, à la désin- fection et aux examens de contrôle.

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Art. 273, al. 1, let. d

1 En cas de constat de loque européenne des abeilles sur le rucher contaminé, le

vétérinaire cantonal ordonne: d. l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles et de le vendre à cet- te fin;

Art. 273a Directives techniques relatives à la lutte contre la loque européenne L’office fédéral peut édicter des directives techniques relatives à la lutte contre la loque européenne des abeilles, en accord avec le Centre de recherches apicoles; ces directives fixent les mesures à prendre pour prévenir une propagation de l’épizootie et les règles relatives aux examens de diagnostic, au nettoyage, à la désinfection et aux examens de contrôle.

Art. 276, al. 1 Abrogé

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve de

l’al. 2.

2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2011:

a. art. 14, al. 2, let. b; b. art. 4a, du ch. 1 de l’annexe (O concernant la banque de données sur le trafic des animaux); c. art. 3, al. 1 et annexe ch. 5, let. b et 6, let. c, du ch. 2 de l’annexe, (O relative aux émoluments liés au trafic des animaux); d. art. 2, al. 1bis, du ch. 3 de l’annexe (O concernant l’allocation de contribu- tions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux).

19 août 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA5

Art. 3, al. 1, let. d, f et j, et al. 2

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

d. l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située; f. le numéro de la commune conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, de l’ordon- nance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques6; j. s’il s’agit de porcs: la forme de détention (sans aire de sortie, avec aire de sortie sur sol consolidé, avec aire de sortie sur sol non consolidé, détention au pâturage). 2 Les cantons annoncent les données visées à l’al. 1 ainsi que tout changement de ces données à l’Office fédéral de l’agriculture (office), lequel les transmet à l’exploitant de la banque de données.

Art. 4 Données relatives aux animaux de l’espèce bovine

1 Le détenteur d’animaux communique à l’exploitant de la banque de données les

données ci-après relatives aux animaux de l’espèce bovine: a. à la naissance de l’animal:

7. date de la notification;

b. lors de l’importation d’un animal:

3. numéro d’identification de l’animal,

5 RS 916.404 6 RS 510.625

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7. date de la notification;

c. lors de l’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

5. date de la notification;

d. lors de la sortie d’un animal de l’unité d’élevage:

5. date de la notification;

e. lors de l’abattage d’un animal:

6. résultat de la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3, al. 1 de

l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie7; f. lors de la mort d’un animal:

4. date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

5. date de la notification;

7 RS 916.341

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h. lors du changement du type d’utilisation d’une vache mère:

3. type d’utilisation de la vache mère; par type d’utilisation, on distingue:

– la vache laitière – les autres vaches,

5. date de la notification;

i. type d’utilisation de l’unité d’élevage; j. numéro de téléphone du détenteur de l’animal et la langue dans laquelle il souhaite recevoir la correspondance; k. coordonnées postales ou bancaires du détenteur de l’animal.

2 Le changement du type d’utilisation d’une vache mère ou du type d’utilisation

d’une unité d’élevage visés à l’al. 1, let. h et i, doit être notifié dans un délai de trois jours ouvrables. 3 Lors de la sortie d’un animal d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturage communautaire, le détenteur de l’animal n’est pas tenu de notifier les données visées à la let. d si l’animal est transporté dans une unité d’élevage située sur territoire douanier suisse.

Art. 4a Données relatives aux animaux de l’espèce porcine Le détenteur d’animaux communique à l’exploitant de la banque de données les données ci-après relatives aux animaux de l’espèce porcine: a. lors de l’importation d’animaux:

1. pays d’origine et numéro d’identification de l’unité d’élevage dans ce

pays,

5. date de la notification;

b. lors de l’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

5. date de la notification;

c. lors de l’abattage d’animaux:

3. nombre d’animaux,

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5. date de la notification;

d. lors de l’exportation d’animaux:

5. date de la notification;

e. numéro de téléphone du détenteur d’animaux et langue dans laquelle il sou- haite recevoir la correspondance; f. coordonnées postales ou bancaires du détenteur d’animaux.

Art. 4b Données relatives aux animaux des espèces caprine et ovine Les données ci-après des animaux des espèces caprine et ovine doivent être commu- niquées par le détenteur d’animaux à l’exploitant de la banque de données: son numéro de téléphone, la langue dans laquelle il souhaite recevoir la correspondance, ses coordonnées postales ou bancaires.

Art. 5 Données servant à l’application de la législation agricole

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

a. effectif déterminant des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par unité d’élevage, calculé conformément à l’art. 29 de l’ordonnance du

7 décembre 1998 sur les paiements directs8 et liste de tous les animaux;

b. effectifs des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, relevés au jour de référence défini à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agri- coles9; c. effectifs des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie présents sur les pâturages d’estivage, les pâturages communautaires et dans les exploita- tions de pâturage par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, établis conformément à l’art. 24, al. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage10; d. évolution de l’effectif des animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie, par catégories d’animaux et par unité d’élevage durant la période de réfé- rence définie à l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs.

8 RS 910.13 9 RS 919.117.71 10 RS 910.133

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2 Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer les données visées à l’al. 1 sur la base des données visées à l’art. 4 et les sauvegarder dans la banque de don- nées.

Art. 5a Rectification des données 1 Le détenteur de l’animal peut en tout temps demander à l’exploitant de la banque de données la rectification des données qu’il a notifiées. 2 Si la rectification des données doit être prise en considération pour les paiements directs, le détenteur de l’animal doit la demander à l’exploitant de la banque de données 20 jours après réception des données visées à l’art. 12a, al. 1, en motivant sa demande par écrit.

3 Le document d’accompagnement prévu à l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995

sur les épizooties11 doit être joint aux demandes de rectification des données visées à l’art. 4, al. 1, let. c à e.

Art. 7 Instances publiques

1 L’office est autorisé à traiter les données visées aux art. 3 à 4b.

2 L’Office vétérinaire fédéral et les offices fédéraux de la statistique, de la santé publique et de l’approvisionnement économique du pays ainsi que le Bureau fédéral de la consommation et Swissmedic sont autorisés à collecter auprès de l’exploitant de la banque de données les données visées aux art. 3 à 4b nécessaires à l’accom- plissement de leurs tâches et à exploiter ces données.

3 Les instances cantonales compétentes sont autorisées à collecter auprès de

l’exploitant de la banque de données les données visées aux art. 3 à 4b nécessaires à l’exécution de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à exploi- ter ces données.

Art. 8, al. 2, let. a et c, et 3

2 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les

services sanitaires peuvent collecter auprès de l’exploitant les données ci-après relatives à leurs membres et exploiter ces données si leurs membres ont donné leur consentement écrit: a. l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située, conformément à l’art. 3, al. 1, let. d; c. les coordonnées postales ou bancaires visées aux art. 4, al. 1, let. k, 4a, let. f et 4b.

11 RS 916.401

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3 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les

services sanitaires peuvent collecter auprès de l’exploitant les autres données visées aux art. 3 à 4b qui concernent leurs membres et exploiter ces données si leurs mem- bres n’en ont pas interdit l’exploitation par écrit.

Art. 12, al. 4 4 Il vérifie les données visées aux art. 4 à 4b quant à leur intégralité et à leur plausi- bilité. Il communique au détenteur de l’animal les données incomplètes ou non plausibles, et lui offre la possibilité de les compléter ou de les rectifier.

Art. 12a Tâches de l’exploitant relatives à l'exécution de la législation agricole 1 Du 15 mai au 7 juin, l’exploitant établit, à l’intention du détenteur d’animaux ayant droit aux paiements directs, une liste de ses animaux de l’espèce bovine et de ses buffles d’Asie, y compris les indications visées à l’art. 5, al. 1, let. a et b. 2 Il met les données visées à l’art. 5 à la disposition des services cantonaux compé- tents, de l’Office fédéral de la statistique et de l’office, conformément aux instruc- tions de l’office.

3 Il définit le type d’utilisation des vaches mères:

a. lors du premier vêlage et lors de l’importation en fonction du type d’utili- sation de l’unité d’élevage; b. lors de l’entrée de l’animal dans l’exploitation, en fonction du type d’utilisation qui était celui de l’animal jusqu’alors. 4 Il adresse tous les ans, aux détenteurs d’animaux de l’espèce bovine, une liste des vaches mères et de leur type d’utilisation pour rectification des données erronées.

Art. 15, al. 1, phrase introductive et 3 1 Outre les données visées aux art. 3 à 4b, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier: 3 L’exploitant veille à ce que les données visées à l’al. 1 soient traitées séparément de celles mentionnées aux art. 3 à 4b.

2. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic

des animaux12

Art. 3, al. 1

1 Les émoluments sont perçus pour les marques auriculaires et en outre, pour les

animaux des espèces bovine et porcine, sur la base des notifications d’abattages, selon les tarifs figurant en annexe.

12 RS 916.404.2

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Annexe, ch. 5 et 6, let. b à d

5. Emolument pour un animal abattu:

a. de l’espèce bovine 5.— b. de l’espèce porcine –.10

6. Emolument de traitement selon l’art. 3, al. 2, lors:

b. animaux de l’espèce bovine: d’annonce manquante ou d’indication manquante ou insuffisante quant au numéro de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification 5.— c. animaux de l’espèce porcine: d’annonce manquante ou d’indication manquante ou insuffisante quant à la date d’entrée, de sortie, d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification 5.— d. d’avertissements en raison de factures non payées 20.—

3. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant

l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux13

Art. 2, al. 1 et 1bis

1 Les contributions pour les animaux de l’espèce bovine sont allouées lorsque la

banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance ou de l’abattage de l’animal. 1bis Les contributions pour les animaux de l’espèce porcine sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage d’un animal.

13 RS 916.407

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4. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles14

Art. 2, al. 1, let. e

1 Les cantons relèvent les données:

e. relatives aux unités d’élevage comprenant des animaux à onglons, des équi- dés, de la volaille domestique, des poissons, poissons d’ornement exceptés, ou des abeilles, visées aux art. 7 et 18a de l’ordonnance du 27 juin 2005 sur les épizooties15, lorsque ces données servent à l’exécution de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties16, pour autant qu’elles ne soient pas déjà saisies dans le cadre de dispositions énoncées à l’al. 1, let. a et b (annexe 2, partie A, numéros I et II);

5. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs17

Art. 67, al. 1bis, let. b 1bis Dans des cas dûment justifiés, le canton peut augmenter ou diminuer l’effectif déterminant selon les art. 29 et 29a. Par cas dûment justifié, on entend: b. la preuve par écrit, munie de la signature des détenteurs d’animaux concer- nés, que l’effectif visé à l’art. 29 ne correspond pas à l’effectif réel, en dépit de la procédure de rectification des données visée à l’art. 5a, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA18.

Art. 70, al. 1, let. f 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Direc- tive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant: f. n’annonce pas ou n’annonce pas correctement les données visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA19 ou ne gère pas les docu- ments sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.

14 RS 919.117.71 15 RS 916.401 16 RS 916.40 17 RS 910.13 18 RS 916.404 19 RS 916.404

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